‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 141 sur 189 · DES PROXÉNÈTES, TIT. XVII, SECT. II · texte numérisé non relu

DES PROXÉNÈTES, TIT. XVII, SECT. II

tremet. Ainsi , son engagement est double , et consiste à conserver envers toutes les parties la fidélité dans l'exécution de ce que chacun veut lui confier. Et son pouvoir n'est pas de traiter, mais d'expliquer les intentions de part et d'autre , et de négocier pour mettre ceux qui l'emploient en état de traiter eux-mêmes (i).

2. Tout entremetteur a ses fonctions bornées aux commerces et affaires licites et honnêtes , et aux voies permises pour les traiter et les faire réussir; et toute entremise pour des commerces et autres choses illicites, ou par de mauvaises voies dans celles qui sont permises , ne forme pas d'autre engagement que celui de réparer le mal qui en est suivi, et de subir les peines que pourrait mériter l'entremise illicite , selon la qualité du fait et les circonstances (2). (Co. 76.)

L'agent de change qui , sans autorisation de justice, négocie des capitaux appartenant à un interdit, en devient par cela seul responsable, comme toute autre personne qui, sans mandat, s'ingère dans l'administration des biens d'un Incapable ; en conséquence, il est tenu de rendre compte des fonds négociés, encore qu'on ne puisse lui reprocher ni dol ni fraude (3).

3. Les entremetteurs ne sont pas responsables des événemens des affaires dont ils s'entremettent , si ce n'est qu'il y eût du dol de leur part , ou quelque faute qui pût leur être imputée , et ils ne sont pas non plus garans de l'insolvabilité de ceux à qui ils font prêter de l'argent ou autre chose, quoiqu'ils reçoivent un salaire de leur entremise, et qu'ils parlent en faveur de celui qui emprunte ; si ce n'est qu'il y eût, ou une convention expresse qui les rendît garans de leur fait ou du dol de leur part (4).

Lorsque celui quia chargé son agent de change de vendre en son nom des effets publics , est en retard de livrer ces effets, l'agent de change qui en achète d'autres pour remplir ses engagemens,a, comme tout autre mandataire, son recours de garantie contre le commettant; mais, dans ce cas , l'agent de change n'a pas la voie de contrainte par corps (5).

SECTION H

Des cngagcmens de ceux qui emploient les entremetteurs.

1. Comme ceux qui emploient des entremetteurs leur donnent leurs ordres , ils sont obligés de ratifier ce qui se trouve fait suivant le pouvoir qu'ils avaient donné , de même que ceux qui constituent des procureurs ou qui donnent des commissions et d'autres mandemens (6).

2. Si l'entremise n'est pas gratuite , celui qui a employé un entremetteur lui doit un salaire, ou tel qu'il a été convenu , ou

(i) L. 3, ff . de proxeaet. V. sur cette matière tout le titre 5^ du code de commerce. (-2) L. 3, in fin. ff. de proxenet. V. les art. 3 et 4 des vices des couvent. (1) Rejet, 3 brumaire an ii. (4) L. 2. ff. de i>foxonet. (.5; Paris, i3 fructidor an I J. (6) V. l'art. 2 de la sect. 2 des Procurations.

38o I.KS LOIS fJVIl.K'j, MV. I.

selon (ju'il vst n'j^lé , roirime si l'cfitrciiiotteur est iiii officKT (juj ait son droit taxé, on tel (ju'il s(;ra onJoinié s'ils n'en conviennent de gré à gré. Car cette fonction, étant licite, doit avoir un salaire proportionné à la (jnalité dn commerce on antre affaire, à < elles des personnes, an temps qne dnre l'entremise, et an travail de l'entremetteur (i). (Co. 76, s.)

Le courtier de commerce peut réclamer son droit de courtage cc»nfre celui qui l'emploie, encore bien que ce dernier n'agisse que comme mandataire : ce droit frappe , tant sur les résiliations des marchés, que sur les ventes et reventes (2).

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