DES VICES DES CONVENTIONS, TIT. XVIII
Ainsi , le défaut de connaissance peut être tel qu'il annulle la convention , ou tel qu'il n'empêche pas qu'elle ne subsiste. Car, par exemple , si un légataire , à qui il a été donné par un codicille qui se trouve nul , traite sur son legs , et l'abandonne à l'héritier, ne sachant pas qu'il y avait un second codicille qui confirmait ce legs, et qui n'était pas nid ; ce légataire ne perdra pas le droit que lui donnait un second codicille qui lui était inconnu , et ce traité demeurera nul par le défaut de la connaissance de ce fait ; mais si le défaut de connaissance n'empêche pas qu'on ne sache assez à quoi on s'oblige, ce défaut ne suffira pas pour rendre nulle la convention. Ainsi, celui qui a traité avec ses cohéritiers de leurs, portions de l'hérédité, pendant qu'ils ignorent tous quelques dettes ou d'autres charges qui se découvriront dans la suite, ne pourra pas prétendre que ce défaut de connaissance suffise pour annuler la convention , lorsque ces dettes et ces charges viendront à paraître; car ce n'était pas sur une connaissance exacte et entière du détail des droits et des charges de la succession qu'était fondé son engagement; mais il suffit pour l'affermir et le rendre irrévocable, qu'il connut qu'une hérédité consiste en droits et en charges , qui souvent sont inconnus aux héritiers les plus clairvoyans : et que, dans l'incertitude du plus ou du moins qu'on ne pouvait connaître, il ait pris le parti du hasard de perdre ou de profiter dans une nature de bien qui était incertain. ^
Ainsi, le défaut de liberté peut être tel qu'il annulle la convention, comme si un des contractans a été enlevé et menacé de la mort, s'il ne s'obligeait. Mais s'il se plaint seulement que la dignité ou l'autoiité de la personne avec qui il a traité, lui a fait des impressions qui l'ont porté à donner un consentement qu'il n'aurait pas donné sans cette circonstance, ces sortes d'impressions n'étant accompagnées, ni de force, ni de menaces, laissent la liberté entière et n'annullent pas la convention.
Ainsi, le dol n'est pas toujours tel qu'il suffise pour annuler les conventions ; car il n'a cet effet que lorsqu'on use de quelque mauvaise voie, dans le dessein de tromper, et qu'on engage celui qui est trompé à donner un consentement qu'il n'aurait pas donné si cette tromperie lui eut été connue. Comme si celui qui a en sa puissance le titre d'une servitude établie sur son héritage cache ce titre, et transige avec celui à qui il doit cette servitude, et l'en fait désister; ce dol annulera la transaction. Mais si le dol n'est pas ce qui engage , et qu'on pût se défendre de la tromperie, il pourra être tel qu'il ne suffira pas pour annuler la convention : comme si celui qui vend un cheval n'ex])lique pas à l'acheteur que ce cheval n'est point sensible, ou qu'il a d'autres pareils défauts qui ne soient pas suffisans pour annuler la vente; car cette espèce de dol n'est pas réprimée, non plus que l'injus-
^mS'A Lh.s LOIS (;iVJI,Ks, ii\. I.
lice (le ccnx qui vimdcnt plus cher, ou (]iii ii(,li«'t«nl a iiicill(;iif iDarclié que le juste prix ; si ce n'est (pu; ce prix fût ré^lé, eoinnie il l'est de (certaines choses par la police, ou par l'usage- couunuu <lu commerce; mais hors ces cas il n'est pas possihh; de fixer- le juste point entre le plus ou le moins du prix. C'est pouKjnoi il (.'St dit dans une loi du droit romain , qu'il est naturellement j)eimis de V(;ndre plus cher, et d'acheter à meilleiu" marché que le juste prix , et ainsi de se tromper l'un l'autre (i). C'est l'expression de cette loi, qui signifie que l'avantage que le vendeur ou l'acheteur peuvent emporter l'un sur l'autre pour le prix , ou n'est pas en effet une tromperie, ou que, s'il n'y a pas d'autres circonstances, elle est impunie (2).
Ainsi, l'incapacité des personnes peut être telle, qu'elle annullc toutes leurs conventions, comme celle d'un insensé, ou seulement telle, qu'ils soient incapables de quelques conventions, n>ais non pas de toutes indistinctement, comme les femmes mariées en quelques provinces, et les mineurs qui ne peuvent s'obliger si l'obligation ne tourne à leur avantage.
Il n'y a que les conventions illicites et contraires aux lois et aux bonnes mœurs qui sont toutes nulles sans tempérament; car ce vice ne peut être souffert en aucun degré.
Les vices des conventions qui suffisent pour les annuler ont deux effets : l'un de donner lieu à faire résoudre la convention , si celui qui s'en plaint le désire ainsi; et l'autre d'engager celui qui a usé de quelque mauvaise voie, à réparer le dommage qu'il peut avoir causé, soit qu'on annulle ou qu'on laisse subsister la convention. Et quelquefois aussi les vices qui ne suffisent pas pour annuler les conventions , peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, selon les circonstances.
On ne parlera pas ici des conventions qui sont vicieuses par l'usure, et qu'on appelle contrats usuraires : comme sont les obligations à cause de prêt , où l'on accumule les intérêts au principal, et les contrats d'engagemens qui ne sont faits que pour pallier l'usure et donner une jouissance de fruits pour l'argent prêté, et les autres semblables; car, comme il a été remarqué dans le titre du prêt , que la défense de l'usure n'est pas du droit romain (i) , cette matière n'est pas de ce dessein , et elle a ses règles dans les lois de l'église, dans les ordonnances, dans les coutumes et dans notre usage.
Pour les autres vices, on réduira ceux dont il sera parlé dans ce titre à quatre espèces. La première, de ceux qui sont opposés à la connaissance nécessaire pour contracter : la seconde, de ceux qui blessent la liberté : la troisième, de ceux qui sont contraires
(1) L. 22. § ult. ff. loc. (2) V. le commencement de la sect. 3, et l'art. 5 de la sect. 5 du contrat de vente, et l'art. 2 de la sect. 3 de ce tit. (3) V. 1. i, § 3. L. 11, § r, ff. de pif^ii. L. 39, ff. de pign. act. L. 4. Cod. de nsur.
DKS VICES DKS CONVENTIONS, TIT. WllI, SKCT. I. 383
à la sincérité et à la bonne foi : la quatrième , de ceux qui blessent les lois et les bonnes mœurs ; et ce sera la matière des quatre sections qui divisent ce titre.
On n'y parlera point du vice qui vient de l'incapacité des personnes : car, comme il y a de différentes incapacités, des mineurs, des femmes , qui , étant en puissance de mari , ne peuvent en quelques lieux s'obliger du tout, ni dans les autres qu'avec l'autorité de leurs maris , des prodigues qui sont interdits , des insensés et autres; chacune de ces incapacités sera expliquée en son lieu; et on peut voir sur cette matière le titre des Personnes, la section 5 de celui des Conventions, le titre des Tuteurs, celui des Curateurs, et celui des Dots.
SECTION PREMIÈRE
De r ignorance ou erreur défait ou de droit (i).
1. L'erreur ou l'ignorance de fait consiste à ne pas savoir une chose qui est : comme si un héritier institué ignore le testament qui le fait héritier, ou si , sachant le testament , il ignore la mort de celui à qui il succède (2). (C. civ. 11 16, i356.) (V. les arrêts cités sous l'art. 3 , page i4i.)
De ce qu'un aveu judiciaire en matière civile est indivisible , il ue s'ensuit pas que , dans un interrogatoire sur faits et articles composés de plusieurs demandes et de plusieurs réponses, on ne puisse point prendre séparément chacune des réponses et eu argumenter contre celui qui les a faites (3).
2. L'erreur ou ignorance de droit consiste à ne pas savoir ce qu'une loi ordonne : comme si un donataire ignore qu'il faut insinuer la donation; si un héritier ignore quels sont les droits que donne cette qualité (4). (C. civ. iiio.) ("V. également sur la matière de ces 2 art. les arrêts cités sous l'art. 12, page 179.
3. L'ignorance de droit ne doit s'entendre que du droit positif, et non du droit naturel , que personne ne peut ignorer (5).
4. Celui qui ignore qu'un certain droit lui est acquis, peut se trouver dans cette ignorance, ou par une erreur de fait, ou par luie erreur de droit ; car si, par exemple, il ignore qu'il soit parent de celui de qui la succession lui est échue, il ignore son droit, mais par ime ignorance de fait; et si, sachant qu'il est parent, il croit qu'un plus proche l'exclut, ne sachant pas que le droit de représentation l'appelle à la succession , c'est par une ignorance de droit qu'il ignore qu'il doit succéder (6).