Les mineurs n'ayant pas acquis par l'expérience une con
(i) V. sur cette matière la scct. i du titre de ceux qui reçoivent ce qui ne leur pst pas dii. (2) L. I, § 1, ff. de jur. et fact. ign. Dict. leg. § ulf. (3) Cass. 3o avril 1807. (4) L. I, § ult. ff. de jur. et fact. ign. (5)L. 2. C. de in jus voc. V. l'art. 9 de la sect. i des règles du droit. (6) L. i, § 2, ff. de jur. et fart. ign.
38/| i.ivs i.ojs civii.is, i.iv. r.
naissance assez ferino (;l: assez entière j)onr discerner la conséquence et les suites des engaf^enicns où ils peuvent entrer, ils sont relevés des (îonvcnlioiis (jui toiiiiKMità leur préjudice, soit (pj'ils errent dans le droit ou dans le fait'^i^. fC. civ. l'^oj.j De même que lorsqu'ils se trouvent lésés |)ar leur faiblesse, ou par quelcjue défaut de conduite, ainsi f|u'il sera expliqué dans le titre des Rescisions et Kestitutions en entier.
Le partage ne peut être attaqué par le mineur s'il n'en est pas lésé, lors môme que les formalités n'ont pas été remplies : «0/2 resiitueiur lanquani minor sed tanquam Iccsus (2).
6. Les majeurs, qui ont la liberté de toutes sortes de conventions, quoiqu'elles leur soient même désavantageuses , ne peuvent pas toujours, comme les mineurs, réparer le préjudice que peut leur faire dans leurs conventions l'ignorance de droit ou l'erreur de fait. Mais en quelques cas ils peuvent réparer ce préjudice, et dans les autres il faut qu'ils le souffrent {'^). Comme il sera expliqué dans les règles qui suivent.
7. Si l'erreur de fait est telle , qu'il soit évident que celui qui a erré n'a consenti à la convention que pour avoir ignoré la vérilê d'un fait, et de sor^e que la convention se trouve n'avoir pas d'autre fondement qu'un fait contraire à cette vérité qui était inconnue; cette erreur suffira pour annuler la convention , soit qu'iP se soit engagé dans quelque perte , ou qu'il ait manqué d'user d'un droit qui lui était acquis; car, non-seulement la convention se trouve sans cause (4), mais elle n'a pour fondement qu'une fausse cause. (C. civ. 11 10.) Ainsi, s'il arrive que Théritier d'un débiteur, qui de son vivant avait payé, et dont la quittance ne s'est pas trouvée, s'oblige, envers l'héritier du créancier dans l'ignorance de ce paiement, l'obligation sera sans effet, lorsque la quittance aura été trouvée. Ainsi, s'il arrive que deux héritiers partageant une succession , l'un laisse à l'autre des biens qui lui étaient donnés par un codicille, et que dans la suite ce codicille se trouve faux , il pourra demander un nouveau partage (5).
8. Si l'erreur de fait n'a pas été la seule cause de la convention, et qu'elle en ait quelque autre indépendante du fait qu'on a ignoré, cette erreur n'empêchera pas que la convention n'ait tout son effet. Ainsi, ceux qui transigent de toutes affaires en général , ne peuvent se plaindre d'avoir erré dans le fait de quelqu'une en particulier : ainsi, l'héritier qui a vendu l'hérédité n'en sera pas relevé pour avoir ignoré des effets qui en faisaient partie (6).
(t) L, 9, ff. de juris et fact. ign. (2) Cass. 4 vendémiaire an 10. (3jL. 2, ff. de jur. et fact. ign. (4) V. l'art, .ô de la sect. i des convent. (5) L. 1 16, § 2, ff . de reg. jur. L. 8, ff . de jur. et fact. ign. L. 9, eod. L. 23, ff. de cond. ind. L. 4» Cod. de jur. et fact. ign. L. 3, § i, ff. de tran.s. L. 12, in fine eod. L. 6, eod. (G) L. 29, C. (le tran.s.