‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 145 sur 189 · DES VICES DKS CONVENTIONS, TIT. XVIII, SECT. I · texte numérisé non relu

DES VICES DKS CONVENTIONS, TIT. XVIII, SECT. I

9. L'ignorance des faits est présumée, lorsqu'il n'y a pas de preuves contraires; mais cette présomption toujours naturelle dans les faits qui ne nous touchent point, n'a pas lieu de même pour ceux qui nous regardent; et chacun est présumé savoir ce qui est de son fait (i).

10. Si c'est par le dol de l'un des contractans que l'autre a trompé par une erreur de fait, comme si l'un retenait caché le titre de l'autre, la convention sera annulée, et celui qui a retenu ce titre sera tenu de tous les dommages et intérêts qui auront été les suites de ce dol (2).

11. Dans tous les cas où l'un des contractans se plaint d'une erreur de fait , il en faut juger par les règles précédentes , selon les circonstances, comme de la qualité et de la conséquence de l'erreur; de l'égard qu'ont eu les contractans au fait qui leur a paru et qui était contraire à la vérité; de l'effet qu'aurait produit la vérité qui leur était cachée , si elle avait été connue; de la facilité ou difficulté qu'il pouvait y avoir de connaître cette vérité ; si elle a été cachée par le dol d'une des parties ; si ce qu'on prétend avoir ignoré était du fait même de celui qui allègue l'erreur, ou si c'était un fait qu'il pût ignorer; si l'erreur est telle, qu'il soit naturel qu'on y soit tombé, ou qu'elle soit si grossière qu'on ne doive pas le présumer (3) ; et par les autres circonstances qui pourront faire , ou qu'on écoute la plainte de l'erreur , ou qu'on la rejette.

12. L'erreur de calcul est la méprise qui fait qu'en comptant on met un nombre au lieu d'un autre qui était le vrai, qu'on aurait mis sans cette méprise. Ce qui est une espèce d'erreur de fait différente de toute autre erreur, en ce qu'elle est toujours réparée (4) (C. civ. 2o58, Pr. 54 1.); car il est toujours certain que les parties n'ont voulu mettre que le juste nombre, et n'ont pu faire qu'aucun autre pût en tenir la place.

En cas de contestations entre un débiteur et son créancier, sur le produit de la gestion d'un immeuble donné à anlichrèse au créancier, il y a obligation pour les tribunaux d'examiner les comptes présentant les recettes et dépenses effectives, de calculer la recette et la dépense, et de fixer le reliquat d'après cet examen et les débats des parties. Ils ne peuvent , en aucun cas , déterminer le résultat du compte par une évaluation arbitraire (5).

i3. L'erreiu' de droit ne suffit pas de même que l'erreur de fait pour annuler les conventions (6). Car les plus habiles peuvent ignorer les faits (7); mais personne n'est dispensé de savoir les lois, et l'on y est assujetti quoiqu'on les ignore (8). Cette erreur

(i) L. ult. in fin. ff. pro suo. L. 2, ff. de jur. et f. ign. L. 3, eod. (2) L. ig. Cod. de trans. (3) L. 2, ff. de jur. et f. ign. L, 3, eod. L. ult. in fin. ff. pro suo. L. 6, ff . de jur. et f. ign. L. 3, § i, eod. L. g, § 2, eod. (4) L. un. Cod. de err. cale, (5) Cass. 6 août 1822, (6) L. 2, ff. de jur. et fact. ign. (7) Diot. leg. 2. (8) V. l'art, g de la seet. i de.s Règles de droit.

'\HC> i.FS fois nvii.r.s, i iv. i.

on ij^norancc du droit a ses vi'U'ls dilTéirns dans les roiivciiru)ii-> par les ict^lcs (|ni suiveur.

14. Si l'ignorance ou l'erreur de dioit est telle, qu'elle soit la cause unique d'une convention, où l'on s'oblige à une chose qu'on ne devait pas, et qu'il n'y ait eu aucune autre cause qui put fonder rohlij^ation , sa cause se trouvant fausse, elle sera nulle. (C. civ. II 10.) Ainsi, par exemple, si celui qui achète un fief dans une coutume où il n'est dû aucun dioit pour cette acquisition , va trouver le seigneur du fief dominant , et compose avec lui d'un droit de relief qu'il croit être dû, cette convention, qui n'a aucun fondement (juc cette erreur seule, n'ol^ligcra pas à ce droit de relief (|ui n'était point dû (ij. (C, civ. 2o53, 20.57, ao59, p. 400. !

Il faut remarquer sur l'exemple rapporté dans cet article et sur celiâ de l'art. 16, que l'ignorance des dispositions des coutumes est une ignorance de droit, de même que celle des ordonnances et des autres lois; car, encore que les dispositions des coutumes soient considérées comme des faits , parce que n'étant que du droit positif, et différentes en divers lieux , il est naturel qu'elles ne soient pas toutes connues, même aux plus habiles, elles ne laissent pas d'avoir la force de lois qui ont leur effet à l'égard de ceux qui les ignorent , comme à l'égard de ceux qui les savent.

i5. La règle précédente n'a pas seulement lieu pour garantir celui qui erre de souffrir une perte , comme dans le cas qui y est expliqué, mais elle a lieu aussi pour empêcher qu'il ne soit privé d'un droit qu'il ignore avoir. Ainsi, par exemple, si le neveu d'un absent prend soin de ses affaires, et que l'absent venant à mourir, et son frère, comme héritier, demandant à ce neveu le compte de ce qu'il avait géré des biens du défunt , le neveu rende ce compte , et restitue à son oncle tout ce qu'il avait de cette succession, faute de savoir qu'il succédait aussi avec lui, par le droit de représentation de son père, frère du défunt, il pourra dans la suite, étant averti de son droit, demander sa part de la succession (2).

16. Si par une erreur ou ignorance de droit on s'est fait quelque préjudice qui ne puisse être réparé sans blesser le droit d'une autre personne, cette erreur ne changera rien au préjudice de cette personne. Ainsi , par exemple , si celui qui a été élevé dans ime coutume où l'on est majeur à vingt ans, traite ailleurs avec un mineur de vingt-cinq ans qu'il sait en avoir plus de vingt , et que par cette raison il croit être majeur; ou s'il lui prête de l'argent, cette erreur n'empêchera pas la restitution de ce mineur, s'il y en a lieu; car c'est un droit qui lui est acquis par une loi, dont cette ignorance ne change pas l'effet à son préjudice: et si cet argent n'a pas été utilement employé, l'erreur de celui qui l'a

(i) L. 8, ff. de jiir. et fart. ign. (2) L. 7, ff. de jur. et fact. ign. L. 36, in fin. Jï. faiii. errisc.

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prêté n'empêchera |)as cpi'il n'en souffre la perte. Ainsi, celui qui aurait donné un héritage en paiement par une transaction, dans la pensée de le ravoir par la lésion déplus de moitié du juste prix, ne pourrait sous ce prétexte rentrer dans cet héritage acquis à sa partie par un titre que les lois ne permettent pas qu'on annulle par cette lésion (i).

17. Si l'erreur de droit n'a pas été la cause unique de la convention, et que celui qui s'est fait quelque préjudice puisse avoir eu quelque autre motif, l'erreur ne suffira pas pour annuler la convention. Ainsi, par exemple, si vm héritier traite avec un légataire, et qu'il lui paie ou s'oblige à lui payer son legs entier, ignorant le droit qu'il avait d'en retrancher une partie, parce que le testateur avait légué au-delà de ce qu'il lui était permis de léguer, ou par la loi, ou par la coutume; cette convention ne sera pas nulle, car cet héritier a pu s'obliger à payer les legs entiers, par le motif d'exécuter pleinement la volonté du défunt à qui il succède; et il en serait de même de l'héritier d'un donateur , qui aurait exécuté ou approuvé une donation qu'il ignorait être nulle par le défaut d'insinuation (2).

SECTION IL

De la force.

Pour discerner quel est dans les conventions l'effet de la force, ^et quelle elle doit être pour les annuler, il faut connaître quelle «st la liberté nécessaire dans les conventions, et remarquer qu'il y a bien de la différence entre le caractère de la liberté qui suffit pour rendre nos actions bonnes ou mauvaises, et le caractère de la liberté nécessaire dans les conventions.

Quand il s'agit de la liberté de faire le bien ou le mal , de commettre un crime, une injustice, une méchante action, la violence peut bien affaiblir, mais non pas ruiner cette liberté. Et celui qui, cédant à la force, se porte à un crime, choisit volontairement d'abandonner son devoir, pour éviter le mal d'une autre nature. Ainsi, la force n'empêche pas qu'il ne se porte librement au mal ; mais , dans les conventions , lorsqu'un des contractans a été forcé pour y consentir, l'état où était sa liberté ne lui en laissait pas l'usage nécessaire pour donner un consentement qui put l'engager et valider la convention.

La différence de ces matières, dont la force est considérée à l'égard de la liberté nécessaire dans les actions et à l'égard de la liberté qu'on doit avoir dans les conventions , consiste en ce que dans les actions, lorsqu'il s'agit de ne pas commettre un crime, ou contre la foi, ou contre les mœurs, celui qui,

( r) L. 3, de Senatusc. Maced. V. la remarque sur l'art. 14. (2) L. g. Cod. ad. leg. /aie. L. g, § 5, H . de jur. et faet. ign .

^8S f.i.s I (Hs (iNir.rs, iiv. i.

dans iiiMMclIr conjonchir»' , crdc à la force et se poitc au mal, pouvait et devait soulïiir plutôt les maux dont il était menaec, ((ue de manquer à ce qu'il devait, ou à la vérité, ou à injustice, dont l'attrait, s'il l'avait aimée, l'aurait tenu ferme contre la terreur de tout autn; mal, que celui d'abandonner un d(;voir si essentiel. Ainsi, la force n'a pas ruiné sa liberté, mais, l'affaiblissant, l'a en^a^é à en faire un mauvais usaj^e, et à choisir librement le parti de faire le mal pour ne point souffrir; mais quand il s'agit d'une force qui ne met pas à l'épreuve de violer quelque devoir, et qui met seulement dans la nécessité de faire une perte, celui qui se trouve dans une telle conjoncture, qu'il faut, ou qu'il abandonne son intérêt, ou que, pour le conserver, il s'expose aux effets de la violence, est dans un état où il ne peut user de sa liberté pour prendre le parti de conserver ce qu'on peut lui faire perdre; car, encore qu'il soit vrai qu'il pût, s'il voulait, souffriile mal dont on le menace, la raison détermine sa liberté au parti de souffrir la perte, et se délivrer par ce moindre mal de l'autre plus grand, que sa résistance aurait attiré. Ainsi, on peut dire qu'il n'est pas libre, et qu'il est forcé (i); puisqu'il ne pourrait sagement user de sa liberté, pour choisir le parti de résister à la violence, et de s'exposer, ou à la mort, ou à d'autres maux, pour conserver son bien; car enfin, ce qui blesse la prudence est contraire au bon usage de la liberté , puisque ce bon usage est inséparable de la raison , comme la volonté est inséparable de l'entendement.

On peut juger par cette remarque sur la liberté nécessaire dans les conventions, que si la violence est telle que la prudence et la raison obligent celui que l'on veut forcer d'abandonner quelque bien, quelque droit, ou autre intérêt, plutôt que de résister, le consentement qu'il donne à une convention qui le dépouille de son bien, pour se garantir d'une telle force, n'a pas le caractère de la liberté nécessaire pour s'engager, et que ce qu'il fait dans cet état contre son intérêt doit être annulé.

Il faut encore remarquer sur ce même sujet de l'effet de la force dans les conventions, que toutes les voies de fait, toutes les violences, toutes les menaces sont illicites; et que les lois condamnent, non-seulement celles qui mettent en péril de la vie ou de quelque tourment sur le corps, mais toutes sortes de mauvais traitemens, et de voies de fait. Et il faut enfin remarquer, que comme toutes les personnes n'ont pas la même fermeté pour résister à des violences et à des menaces, et que plusieurs sont si faibles et si timides, (ju'ils ne peuvent se soutenir contre les moindres impressions, on ne doit pas borner la protection des lois contre les menaces et les violences, à ne réprimer que celles qui sont capables d'abattre les personnes les plus intrépides. Mais il est juste de proré;.,'er aussi les plus faibles et les plus timides, et

(i) L. îi, § .'V, ff. qiiod. moi. caus.

DES VICES DES CONVENT. TIT. XVIII, SECT. II. 38ç)

c'est même pour eux principalement que les lois punissent lont*? sorte de voies de fait, et d'oppressions (i). Ainsi , comme elles ré- ]>nment ceux qui , par quelque dol ou quelque surprise , ont abusé de la simplicité des autres, encore que le dol n'aille pas jusqu'à des faussetés ou à d'autres excès ('2), elles s'élèvent à plus forte raison contre ceux qui, par quelques violences impriment de la terreur aux personnes faibles, encore que la violence n'aille pas à mettre la vie en péril.

Il s*ensuit de tous ces principes, que si une convention a été j)récédée de quelque voie de fait, de (pielque violence, de quelques menaces qui aient obligé celui qui s'en plaint à donner un consentement contre la justice et son intérêt, il ne sera pas nécessaire pour l'en relever qu'il prouve qu'on l'ait exposé au [>éri{ de sa vie, ou de quelque autre grande violence sur sa personne; mais s'il paraît j)ar les circonstances de la qualité des personnes, de l'injustice de la convention, de l'état où était la personne qui se plaint, des faits de la violence ou des menaces, qu'il n'ait donné son consentement, qu'en cédant à la force, ilseraju^tu d'annuler une convention qui n'aura pour cause que cette mauvaise voie de la part de celui qui l'a exercée, et la faiblesse de celui qu'on a engagé contre la justice et son intérêt.

On a fait ici toutes ces remarques, pour rétablir les principes naturels des règles de cette matière; et pour rendre raison de ce qu'on n'a pas mis , parmi les règles de cette section , la règle du droit romain qui veut qu'on ne considère pas comme des violences suflisantes pour annuler un consentement, celles qui ne pourraient troubler que des personnes faibles et timides, mais qu'il faut que la violence soit telle, qu'elle imprime une terreur capable d'intimider les personnes les plus courageuses (3) , ce qu'une autre règle réduit au péril de la vie, ou à des tourmens sur la personne (4); car il est très-juste, et c'est notre usage, que toute violence étant illicite, on réprime celles même qui ne vont pas à de tels excès, et qu'on répare toutle préjudice que peuvent causer des violences qui engagent les plus faibles à quelque chose d'injuste, et de contraire à leur intérêt. Ce qui se trouve même fondé sur quelques règles du droit romain, où toute force était illicite, et où les voies de fait étaient défendues, lors même qu'on les employait à se faire justice à soi-même (5). Et ces règles sont tellement du dr-oit naturel, qu'il ne pourrait y avoir d'ordre dans la société des hommes, si les moindres violences n'étaient réprimées.

I. On appelle force toute impression illicite, qui porte une personne contre son gré, par la crainte de quelque mal considérable,

(i)Levit. 6, 2, 19, i3. (2) L. I, ff. de dolo . (3) P. 6, ff . (|uod met. caii.s. (/») L. iS. Cod. dcTraus. 1.8. Cod. deresc. veud. (5) L. i, Jj" if. qiiod met . caus.

3<)0 LFS LOIS CIVILKS, I.IV. I.

à doiinci un coiisciitcinerit (iirdle ne donnerait pas, si sa lil>citc était dégagée de celle iinpiession (i). (C. civ. 1 109, s.)

9,. Toute convention, où l'un des contractans n'a consenti que par force, est nulle ; et celui qui a exercé la force en sera puni selon la qualité du fait, et sera tenu de tous les dommages et intérêts qu'il aura causés (2). (C. civ. 1111,1117.)

3. Quoiqu'on ne se porte pas à des violences, ni à des menaces qui mettent la vie en péril , si on use d'autres voies illicites, comme si on retient une personne enfermée jusqu'à ce qu'elle aceorde ce qu'on lui demande; si on la met en péril de quelque mal, dont la juste crainte l'obligea un consentement forcé, ce consentement sera sans effet; et celui qui aura usé d'une telle voie, sera condamné aux dommages et intérêts, et aux autres peines qu'il pourra mériter selon les circonstances. Ainsi, si celui qui tient en dépôt des papiers, ou d'autres choses, nié le dépôt , et menace de brûler ce qu'il est obligé de rendre, à moins que celui à qui le dépôt doit être rendu ne lui donne une somme d'argent, ou autre chose qu'il exige injustement, ce qu'on aura cousenti de cette manière sera annulé; et ce dépositaire sera puni de son infidélité, et de cette exaction, selon les circonstances (3). (C. civ. II 12.)

Les lois ne souffrent aucune sorte de violence, ni l'usage d'aucune force aux particuliers, non pas même pour se faire justice. Ainsi elles souffrent encore moins qu'on force , qu'on menace , qu'on intimide pour extorquer un consentement à une prétention injuste.

4. Si un magistrat, ou autre officier use de son autorité contre la justice, et que, par des menaces ou d'autres mauvaises voies, soit pour l'intérêt d'autres personnes , ou pour le sien, il engage quelque personne à donner un consentement , qui ne soit donné que par la crainte du mal qu'il peut faire, ce consentement extorqué par cette violence sera annulé , et l'officier tenu du dommage qu'il aura causé (4), et des autres peines qu'une telle malveisation pourra mériter. (P. i83 , 166, 167, i. 483, 484, s.)

Tout délit forestier, commis par Tin garde forestier dans les bois confiés à sa garde , est de droit réputé commis dans l'exercice de ses fonctions (5).

Un adjoint de maire prévenu d'avoir ordonné une arrestation arbitraire, s'il a procédé en qualité d'officier de police judiciaire, peut être poursuivi sur la citation du procureur général : il n'y a pas de nécessité d'autorisation de l'administration supérieure (6).

(r)L. 2, t'f. quod met. cans. L. 3, § i, eod. L. 5, eod. L. i,eod. (2) L. i,ff. quod met. caus. L. 3, eod, L. 6, ff . de off, praes. L. 116, ff. de reg. jur. (3) L. 8, € r, ff. quod met. caus. L. r, eod. L. 22, eod. L. ult. ^ 2, eod. Levit. 6, 2. (4) L. 3, § I, quod met. caus. L. ult. C. de bis quae vi metusve. c. g. s. V. la sect. 8 du Contrat de vente, dans le préamb. V. ord. de Pbilippe-le-Bel, en i320. (.5) Cass . 14 juillet 1822. (6) Ordonnance, 8 janvier 1817.

DES VICES DES COIN VENT. TIT. \VIH, SECT. H. ^Qi

Dans le cas de forfaiture de la part d'un fonctionnaire puhlic de la Masse de ceux dont il est parlé dans l'art. 4^3 , le mandat d'amener ne ,»eut être décerné par le juge d'instruction: il doit être procédé contre lui comme il est dit aux art. 479 et suivans (i). Lorsque le premier président de la cour royale remplace le juge d'instruction relativement aux crimes imputés aux magistrats inférieurs et aux officiers de police judiciaire, il ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, annuler la procédure qui aurait été faite par un juge d'instruction ordinaire. — Il faut , au contraire, que cette annulation soit prononcée par la chambre du conseil du tribunal de première instance, ou par la chambre d'accusation delà cour royale. (2).

Lorsque le premier président et le j)rocureur général d'une cour royale remplissant les fonctions de juge d'instruction et de procureur du roi pour la poursuite de crimes commis par les fonctionnaires dési gnés par l'art. 484» la chambre du conseil de premièie instance ne peut en connaître. L'affaire doit être portée de piano devant la chaujbre de mise en accusation de la cour royale , qui statue sur le rapport du procureur général (3).

5. Si la violence, les menaces ou autres voies semblables sont exercées sur d'autres pet^sonnes que celui de qui on veut extorquer un consentement, et qu'on l'intimide par l'impression que fera sur lui la crainte de voir ces j^ersonnes exposées à quelque mauvais traitement, comme si c'est sa femme, ou son fils, ou une autre personne de qui le mal doive le toucher, le consentement donné par de telles voies sera annulé, avec les dommages et intérêts, et les autres peines selon les circonstances (4). (P. 400.)

Il y a commencement de crime d'extorsion prévu par cet art. du code, lorsque , après avoir écrit le corps du billet à ordre que Ton se propose d'extorquer par violence, on conduit la victime, pour la forcer de les signer, au lieu où tout a été préparé pour la consommation du crime. — Celui qui a commis le crime d'extorsion , ou de tentative d'extorsion d'un titre contenant obligation, encourt la peine portée par l'art. 4oo , lors même que ce titre serait resté imparfait et irrégulier. — Le complice de l'auteur d'une tentative de crime , lorsqu'elle a été commise avec une ou plusieurs des circonstances nécessaires pour lui imprimer le caractère de crime, est passible de la même peine que l'auteur, lors même qu'il n'a pris aucune part au commencement d'exécution (5).

6. Tout ce qui aura été fait par force, ne sera pas seulement nul à l'égard de ceux qui l'auront exercée, mais à l'égard de toute autre personne qui prétendrait s'en servir; car ce qui de soi-même est illicite, ne peut subsister pour qui que ce soit; quoique même ceux qui ont exercé la violence n'en profitent point (6).

7. Dans tous les cas où il s'agit de donner atteinte à une coiîvention, ou à quelque consentement qu'on prétend donné par la

(i) Cass. 18 avril 1816. (•>.) Cass. 1'] Ront r8r8. (3) Cass. 10 mai 1822. (4) L 8, ff. § tilt, quod met. caus. § ult. inst. de uoxal. act. (.'5) Ciass. (> fcv. i8.is^ 'Jô) L. 14, § 3, ff . quod met. catis. L. 9, § i, eod. L. 5. C. cod

"^(j'f T.is lois f ivri.i.-., i.i\. I.

crainte de quclcjuc vlolciice, on aiilK- mauvais haitenieiit, ii cri lînit jiiî^er par les ( irconslaiifcs , comme de l'injustice (]ni a été faite à celui qui piétend avoir été forcé, de la qualité des personnes, de celles des menaces, ou autres impressions, r-omme si on a mis une femme en péril d(.' son hoinieur; si des personnes violentes ont usé de menaces contre une personne faihlc, et l'ont exposée à quelque ])éril ; si c'était le jour ou la nuit, dans une ville ou à la campagne. Kt c'est par ces sortes de circonstances , et les autres semblables , et par la conséquence de réprimer toute sorte de violences et de mauvaises voies, qu'il faut juger de l'égard qu'on doit avoir à la crainte où s'est trouvé celui (|ui se plaint, et à l'impression qu'elle a pu faire sur sa raison et sa liberté (i). (C. civ. 1112, iii5, 892, 11 17, i338.)

Les faits de violence doivent avoir le caractère de délit pour annuler l'obligation (i 1 12 ) (2). Au reste , il faut que la crainte inspirée soit contraire au droit et à la justice, celle d'une contrainte légale ne peut pas opérer la nullité d'une obligation : par exemple, on ne peut demander la nullité d'un remboursement fait en assignats à une époque où ils avaient cours, sous prétexte qu'il n'a été reçu que par contrainte, j)arce que ce remboursement était autorisé par la loi (3).

De ce que , pour établir le dol et la fraude qui ont donné naissance à un acle , on argumente de l'invraisemblance et de la fausseté des cnonciations qu'il renferme . il ne s'ensuit pas qu'il faille recourir à l'inscription de faux, et qu'on ne puisse, sans cette voie, faire annuler l'acte pour dol et pour fraude (4). Lorsque la renonciation à une hypothèque acquise n'a été consentie que sur de fausses apparences de solvabilité données par le débiteur, le rétablissement de l'hypothèque sur ses biens encore libres, peut être ordonné par les tribunaux, lorsque cette mesure ne blesse pas les intérêts des tiers (5).

La ratification d'un acte nul dans son principe, n'a pas un effet qui remonte à l'époque où cet acte a été passé. — L'acte ratifié est régi non par la loi qui existait lors de la confection, mais par celle sous l'empire de laquelle la ratification a eu lien (6). L'exécution d'un contrat nul n'en couvre pas le vice , s'il n'est établi que la partie qui l'a exécuté connaissait le moyen de nullité et a voulu y renoncer. — Un acte notarié est nul par cela seul que la date en a été surchargée , et les parties peuvent en demander l'annulation, même après l'avoir exécuté, s'il n'est pas prouvé qu'elles ont voulu en couvrir le vice (7).

Un acte souscrit par suite de dol et de violence, quoiqu'il soit susceptible de confirmation, ne serait pas susceptible de confirmation ou ratification par exécution volontaire, s'il ne contenait qu'une obligation sur cause fausse , la cause fausse rendant l'acte sans effet, et conséquemment non susceptible de ratification (8). Une surenchère n'est pas un acte tellement récognitif de la validité de la vente , qu'on ne puisse plus l'attaquer pour vice de dol et de fraude , surtout si l'on a fait à cet égard des réserves par l'acte de surenchère (9).

(1) L. 3, ff. ex quib. caus. maj . L. 8, § 2, quod met caiis. L. uh. eod. L. i3, ff. quod met. caus. (2) Toulouse, 24 juillet 1810. (3) Bruxelles, 12 thermidor au xo. (4) Aix, i3 juillet i8i3. (5) Angers, 26 juin 1818. (6) Ca^^s. 12 déc , 18 ro. (7) Cass. 27 août 18 12. (S) Cass. 9 j-iin 1812. (9) Rejet, 11 jaav. 181 5.

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