‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 146 sur 189 · DES VICES DES CONVEIST. HT. XVIII, SECT. II · texte numérisé non relu

DES VICES DES CONVEIST. HT. XVIII, SECT. II

Aussi la nullité d'une transaction provenant du défaut de signature de l'une des parties, est couverte par l'exception volontaire (i). De même la nullité provenant dans un échange du défaut de signature de l'une des parties contractantes est couverte par l'exception volontaire (2). De même le défaut d'autorisation de la femme est couverte par la ratification postérieure du mari (3).

On ne peut, après avoir exécuté la volonté confidentielle d'un défunt , attaquer l'acte qu'on a passé. V. i34o (4). Lorsque le juge défère le serment d'office à l'une des parties, et que l'autre partie présente laisse prêter sans faire ni réserve ni protestation, son silence équivaut à un acquiescement (5), On n'est pas recevable à interjeter aj)pel d'un jugement qu'on a levé et signifié sans réserve (6). On ne peut dénier, en cause d'appel, des offres faites en première instance, parce qu'elles ne sont constatées que par les motifs du jugement (7).

Un paiement d'une redevance féodale , continué postérieurement aux lois abolitives de la féodalité, n'enjporte point renonciation , de la part du débiteur, à invoquer ultérieurement le bénéfice de ces lois (8).

L'exécution d'un partage, quand elle n'est que la suite immédiate de l'acte, n'établit pas une fin de non recevoir contre la demande en rescision pour cause de lésion (9).

Un arrêt peut , avec le consentement des parties , être rendu pendant les vacances (lo). La partie saisie, qui a interjeté appel du jugement qui prononce sur des nullités de procédure postérieure à l'adjudication préparatoire , a renoncé à cet appel, en demandant le même jour, à l'audience, sans faire aucune réserve, un sursis à l'adjudication défini tive(ii). En matière de saisie immobilière, on n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a validé l'adjudication préparatoire, lorsque depuis cet arrêt on a procédé volontairement , sans prestation ni réserve, et proposé des moyens de nullité contre la procédure tendante à l'adjudication définitive (12).

Une poursuite de saisie immoliilière déclarée nulle par jugement passé en force de cbose jugée, peut valablement être reprise en vertu d'une transaction faite sous seing privé, dans laquelle le saisi a renoncé au bénéfice dudlt jugement. Cette transaction, si elle est postérieure à la notification des placards aux créanciers inscrits , ne peut pas être arguée de nullité par le saisi , comme n'ayant eu lieu qu'entre lui et le poursuivant, et sans le concours des autres créanciers hypothécaires ( 2o45 ). Ceux-ci n'ont pas le droit d'intervenir dans les poursuites ainsi reprises, et de reproduire les moyens de nullité dont celui-ci s'était désisté (i3).

8. Si la violence a été exercée an lien des voies de la justice , pour forcer celui qui refusait une chose juste, comme un débiteur de payer ce qu'il devait, ceux qui en auront usé seront tenus des dommages et intérêts , et punis des peines que la voie du fait pourra mériter, et de la perte même d'une dette exigée par de telles voies, selon que la qualité du fait pourra y donner lieu (i 4)-

(i) Rejet, 19 déccmb. x82o. (2) Paris, 17 décemb. 1821. (3) Dijon, i"' août l8i8. (4) Nîmes, 3 mai i8i3. (5) Cass. 8 juin 1819. (6) Colmar, 10 uov. i8i3. (7) Colmar, 2 déc. i8r5. (8) Cass, 27 juillet 1818. (9) Rejet, 27 octobre 1814 (10) Rejet, iQavril 1820. (ri) Paris, 9 fév. 1816. (12) Cass. i*"" décembre i8i3 (r3) Rejet, 23 juillet 1819.(1 4) L. 12, §2, ff. quod met. caus. L, i3, in fia. eod L. 9. Cod. de oblig. et act.

^()\ LKS l-()I.>ï <;IV1I,F.S, MV. I.

i). Toutes les voies qui n'ont rien de la vioIcmicc «t de 1 iri justice, mais qui font studcmeiit des impressions pour en;^af^er par d'autres motifs licites et honnêtes, ne suffisent pas pour donner atteinte aux conventions. Ainsi, le conseil et l'autoiité des |)crsonnes, dont l(.' respect engage à quelque condescendance, comme d'un père, d'un magistrat, ou d'aiitres j)ersonnes qui sont dans quelque dignité, et (pii s'intéressent à exhorter et engager à quelque convention, sans violence, sans menaces, sont des motifs dont l'impression n'a rien de contraire à la liberté, et ne donnent pas d'atteinte aux conventions. Ainsi, le fils qui, j)ar l'induction de son père, s'oblige pour lui, ne peut pas se plaindre (pie le respect qu'il a eu pour l'autorité paternelle l'ait engagé j)ar force. Ainsi , celui qui s'oblige envers une personne de grande dignité, ne peut pas prétendre que son obligation en soit moins valide (i).

On voit par celle loi qu'il ne faut pas entendre indéfiniment celte autre règle qui dit, que l'on ne doit pas prendre pour la volonté d'un fils ce qu'il fait par obéissance à celle de son père (2).

10. Tout ce qui se fait par l'obéissance qu'on doit à l'autorité de la justice et à l'ordre du juge, dans l'étendue de son ministère, ne peut être prétendu fait par violence; car la raison veut qu'on y obéisse (3).

SECTION III

Du flol et du stelllonat (4).

On distingue le stellionat du dol en général ; car encore que ce n'en soit qu'une espèce, elle a son nom propre. Ce nom de stellionat a son origine dans le droit romain, où l'on appelait de ce nom les fourberies, impostures, et autres tromperies criminelles, qui n'avaient point de nom propre; mais on donnait principalement ce nom à cette espèce de dol ou de crime que commettent ceux qui , ayant engagé une chose à une personne , la vendent à une autre, lui dissimulant cet engagement (51

Nous avons restreint en France l'usage du nom de stellionat à ^ce dernier sens, et à cette espèce de dol, de ceux qui, ayant vendu, cédé, ou hypothéqué une certaine chose, la vendent ensuite, cèdent ou engagent à un autre, sans lui faire savoir leur engagement. Ce qui fait un caractère de dol qui va jusqu'au crime, et qui est réprimé par des peines selon les circonstances.

f 1) L. 6. C. (le his quiE vi metusve c. g. V. 1. 2. C. ne fiscus vcl resp. L. 2(1, § i,ff. depigu.(2) L.4,ff. (le reg. jur.(3) L. 3, § r, ff . quod met. caus. V. la sert. i3 (lu Contrat de vente sur les ventes forcées. (4) V. les arrêts cité* sur J'.irt. 5 de (îettc sect. (5) L. 3,^^ i,ff. Stcllion.

DES VlCKS DES COISVEN'J'. TIT, XVill, SKC'l . III. 3yS

1. On appelle dol toute surprise, fraude, finesse, feintise, et toute autre mauvaise voie pour tromper quelqu'un (i).

2. Les manières de tromper étant infinies , il n'est pas possible de réduire en règle quel doit être le dol qui suffise pour annuler une convention, ou pour donner lieu à des dommages et intérêts, et quelles sont les finesses que les lois dissimulent; car quelques-unes sont impunies et ne donnent aucune atteinte aux conventions , et d'autres les annullent. Ainsi, dans un contrat de vente, ce que dit vaguement un vendeur pour faire estimer la chose qu'il vend, quoique souvent contre la vérité, et par conséquent contre la justice, n'est pas considéré comme un dol qui puisse annuler la vente, si ce ne sont que des finesses dont l'acheteur puisse se défendre et dont la vente ne dépende pas. Mais si le vendeur déclare une qualité de la chose qu'il vend, et qu'il engage par-là l'acheteur, comme s'il vend un fonds avec un droit de servitude qui n'y soit pas dû, ce sera un dol qui pourra suffire pour annuler la vente. Ainsi, dans tous les cas où il s'agit de savoir s'il y a du dol , il dépend de la prudence du juge de le reconnaître et le réprimer, selon la qualité du fait et les circonstances. Et comme on ne doit pas donner facilement atteinte aux conventions, pour tout ce qui ne serait pas dans les bornes d'une parfaite sincérité , on ne doit pas aussi souffrir que la simplicité et la bonne foi soient exposées à la duplicité et aux tromperies. (2).

3. Comme le dol est une espèce de délit , il n'est jamais présumé s'il n'y en a des preuves (3).

4. Il faut distinguer le dol dont on parle ici, de la lésion qui arrive sans le fait des contractans; comme si un des copartageans se trouve lésé par une estimation excessive de ce qui lui est échu, ou un acheteur par le vice de la chose vendue, quoique le vendeur ignorât ce vice. C'est cette lésion , sans dol de personne , qu'on appelle dolus re ipsâ ; parce que l'un des contractans se trouve trompé par la chose même, sans le dol de l'autre (4). Mais le dol personnel, qui est celui dont on parle dans ce titre, renferme le dessein de l'un des contractans de surprendre l'autre, et l'événement effectif de la tromperie (5). Comme si un fils, supprimant le testament de son père, transige avec un créancier qui avait le titre de sa créance reconnue par ce testament, et la lui fait perdre. Il y a cette différence entre ces deux espèces de lésion, que celle où il n'y a point de dol personnel fait simplement résoudre les conventions , avec les dommages et intérêts ,

(r) L. 7, § 9, ff. de pact. (2) L. i, § i,ff . de dolo. L. i, § :>., ff. de doli mali et met. excep't. L. i, § ff. de dolo. L. 37, ff. de œdil. éd. V. l'art. 12 de la sect. rr du Contrat de vente. (3) L. 6. Cod . de dolo. (4) L. 36, ff. de verb . obi. V. l'art. 10 de la sert. 6 des convent. (5) L. 10, § x, ff. quae iu fraud crcd L. r, § r, in fin, ff. de statu hb. L. 79, ff. de reg . jur.

SyG I.F.S lois flIVlLKS, I.IV. I.

s'il y (Ml a lieu(i); et que ic dol personnel peut (jiielfjiiefois être rcj)rimc j)ar des peines, selon 1<'S eiieonslanees.

5. Le stcllionat est cette espèce i\v, dol dont use celui (jni cède, vend ou en^aj^^e la nièincî chose rpi'il avait déjà cédé(t, vendue ou en<^a{^ée ailleurs; (;l (pii dissimule cet enj^a^ement (aj. (C. civ. S4i36, aoSc), 219'-^.) Et c'est aussi un stcllionat de donner en ^ai^e une chose pour une autre, si elle vaut moins, comme du eui\re doré pour veiiiieil doré (3j, ou de donner en j^age la chose d'aulrui(/,).

La disposition de l'art. 2039 est applicable au cas d'échange de la totalité de la chose commune , par un co-propriétaire (5). Le créancier ne peut contraindre par corps son débiteur, comme stellionataire , après que. sans opposition de sa part, celui-ci a été admis au bénéfice de cession (6). Le vendeur qui affecte à la garantie de la vente les biens grevés de l'hypothèque légale et non inscrite de sa femme , se rend coupable de stcllionat , surtout s'il n'est pas constant que l'acquéreur ait connaissance de cette hypothèque (7).

La femme commune qui hypothèque comme lui appartenant , et franc de toute affection , les biens indivis entre elle et les héritiers de son mari, peut être poursuivie comme stellionataire, lorsque, par 1 événement du partage, les biens hypothéqués tombent dans le lot des héritiers du mari (8). Le débiteur qui a hypothéqué plusieurs immeubles dont un seul ne lui appartenait pas, doit être soumis comme stellionataire à la contrainte par corps pour le total de la dette , quoiqu'il offre de payer la valeur de l'objet illégalement hypothéqué (9). Dans le cas ou l'événement d'une clause résolutoire anéantit le contrat , tant pour le passé que pour l'avenir, la peine de stcllionat peut avoir lieu (10).

La femme d'un débiteur coupable de stellionat peut du moins obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, pendant le temps nécessaire pour réaliser l'hypothèque ofterte , lorsque le créancier qui l'accepte a accordé un délai trop bref (11).

Le stellionat ne constitue j^as le délit d'escroquerie (12). Il n'y a point stellionat de la part des tuteur et subrogé-tuteur qui , après avoir vendu les biens des mineurs sans formalité de justice, en se portant fort pour les mineurs, avec promesse d'employer le prix au paiement des créances affectées sur ces biens, ont diverti les deniers , et ont laissé évincer l'acquéreur (i3).

Un mari peut être poursuivi com\ne stellionataire pour n'avoir pas fait connaître l'hypoibèque légale de sa femme sur un immeuble qu'il affectait à l'hypothèque d'une nouvelle créance, lors même que le créancier aurait déclaré dans l'acte qu'il avait connaissance de différentes hypothèques dont cet immeuble était grevé. — Lorsqu'un mari vend un immeuble affecté h l'hypothèque légale de sa femme, il n'est point obligé, comme dans le cas oîi il grèverait cet immeuble d'une nouvelle hypothèque, de déclarer celle de sa femme, à peine d'être poursuivi

(1) V. l'art. 6 de la sect. 11 du Contrat de vente, (2) L. 3,§ i, ff. stell. L. i. C. ood. (3) L. 36, ff. de pigu. act.(4) L. 36, § i, cod. (5) Rejet, 16 jauv. 1810. (6) Cass. i5 avril 1819. (7) Rejet, 25 juin 1817. (8) Colmar, 3i mai 1820. (9) Cass. 19 juin 1816. (10) Angers, 2 juin et 27 juillet i8i4- (n) Paris, 12 dcc. 1816. (12) Cabs. 9 veudémiaire au 10. (i3) Colmar, 7 avril 1821.

DKS VICES Dr-.S CONVKNT. TIT. XVITI, SECT. IV, ?)()'J

comme stellionataire (i). Quand il s'agit de l'hypothèque légale de la femme , le mari qui ne l'a pas inscrite est tenu de la déclarer, à [jeine de stellionataire, surtout s'il n'est pas constant que l'acquéreur ail eu connaissance de l'hypothèque légale non déclarée (2).

6. Si la chose engagée à un second créancier, après avoir été engagée à un autre, suffit pour les deux, ce ne sera pas stellio-

nat (3).

On ne regarde pas comme stellionat toute obligation où un débiteur affecte tous ses biens à divers créanciers, ni même toutes celles où le même fonds se trouve hypothéqué à plusieurs personnes , si le débiteur est d'ailleurs solvable. Mais on juge par les circonstances qui ont pu engager le créancier, s'il se trouve trompé.

7. Le stellionat n'annulle pas seulement les conventions où il se rencontre , mais il est de plus réprimé , et puni selon les circonstances (4)- (C. civ. 2059, 2060, s. )

SECTION IV

Des consentions illicites et malhonnêtes.

I. Les conventions illicites sont celles qui blessent les lois ; et comme il y a deux sortes de lois , celles qui sont du droit naturel, et celles qui sont du droit positif, il y a aussi deux sortes de conventions illicites: celles qui blessent le droit naturel et les bonnes mœius, et celles qui sont contraires au droit positif. Ainsi il est contre le droit naturel et les bonnes mœurs de traiter pour commettre un vol ou un assassinat; et ces sortes de conventions sont d'elles-mêmes criminelles, et toujours nulles (5). Ainsi , il est illicite par le droit positif de vendre aux étrangers de certaines marchandises, lorsqu'il y en a des défenses par quelque loi (6). (C. civ. 6, V. les art. 686, 900, ïi33, i 172 et 1387.)

On ne déroge point aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, en s'obligeant pour soi et les siens, à ne pas faire ^e/ commerce dans tel\\^\x. — On y déroge en connaissant la validité d'un divorce, ou en renonçant au droit de se pourvoir par appel contre un jugement de première instance qui a statué sur la validité d'un acte de divorce (7.) On y déroge en donnant son approbation à son interdiction, et à plus forte raison, en provoquant soi-même son interdiction (8). Il en est de même de la clause de garantie des faits du gouvernement par un vendeur de fonds originairement nationaux (9). On y déroge lorsqu'on stipule la condition de ne pas se marier avec une personne désignée, s'il y a des enfans préexistans. L'honneur de la mère et la morale commandent ce mariage (10).

Il est contraire à l'honnêteté publique de stipuler que l'on ne sera pa-î

(r) Rejet, aS juin 1817. (2) Cass. 21 août 1816. (3) L. 3(),§ r, ff. dcpign. act. (4) L. 3, § r, ff. Stell. (ô) L. 6. C. de part. (6) V. l'art. 9 de la sect. 9 du ('ontrat de vente. (7) Cass. 18 août 1807. (8) Cass. 7 sept. 1808. (9) Paris, 23 jaiiv. 1806. (10) Brnxellos, la date manque; mais l'arrêt est rapporté, t. i3, p. 27, jnrispr. du C. eiv.

''x^S 1! ^ I (MS ( IV II.KS , l.l\ . I .

garant du (loi pcisoniiel , puisque ci; st'iait 8(; réscrvrr la faculté d'être de iM.iuvaist; foi. Mais celui fjui eu est l'ohjet peut en icintMire la pcinf, car eu cela il ne lait que disj)os<'r (k sou droit personnel (t .

Le testateur peut, en disposant de ses biens sous 1 eujpire du code , instituer pour ses liéritiers ceux de ses pareils qui lui auraient succédé d'après une coutume abrogée, si les dispositions de cette coutume s<nit conformes au code civil (i).

Les prohibitions de l'ordonnance de i(i(kj , en matière d'économie domaniale, n'ont pas le caractère de dispositions d'ordre public. Le droit tle dépaissance dans une forêt domaniale, n'est pas soumis aux prohibitions du tit. 19 de cette ordonnance, lorsqu'il est fondé en titre conventionnel, stipulant les clauses contraires ou dérogatoires. Ainsi , la dépaissance usagère , avec titre spécial , peut être exercée , avec bétes a laine, dans les bois du domaine, môme dans les lieux non dépaissables(3;.

La décision d'un tribunal ou d'une cour royale, que telle convention est contraire aux bonnes mœurs, n'est point un excès de pouvoir: c'est une décision, en point de fait, qui ne donne pas ouverture à cassation (4).

Sous l'enipire du code civil, comme sous l'empire de l'ancienne législation, il y a des lois immuables qui intéressent spécialement l'ordre public et les bonnes mœurs, auxquelles il nest pas permis de dérogeipar des conventions particulières. En effet, le maintien de l'ordre public, dans un gouvernement , est la loi suprême. Permettre des conventions contre cette loi , ne serait-ce pas placer des volontés particulières au-dessus de la volonté générale? ne serait-ce pas dissoudre le gouvernement? Pour ce qui est des bonnes mœurs, elles sont le véritable fondement de l'édifice social , qui, sans elles s'écroulerait bientôt au milieu des combinaisons de l'intérêt et des spéculations du vice, si des conventions pouvaient y porter atteinte; aussi l'intérêt public l'emporle-t-il toujours sur l'intérêt particulier.

2. Il ne faut pas mettre indistinctement au nombre des conventions illicites, comme contraires aux lois , toutes celles où l'on convient de quelque chose de contraire à une loi , mais seulement celles où l'on blesse l'esprit et l'intention de la loi, et qui sont telles que la loi le défend. Ainsi, cette convention, qu'un vendeur ne garantira que de ses faits et promesses , fait enti^e le vendeur et l'acheteur une règle contraire à celle de la loi qui veut que le vendeur garantisse de toutes évictions. Mais cette <*onvention ne laisse pas d'être licite; car cette loi n'étant qu'en faveur de l'acheteur, il peut renoncer à ce qu'elle ordonnait pour lui; et c'est ce que les lois ne défendent pas (5).

3. Les conventions illicites ne sont pas seulement nulles , mais •elles sont punissables selon qu'elles blessent les défenses et l'esprit des lois (6).

4. Les conventions illicites n'obligent à rien qu'à réparer le mal qui en suit, et aux peines que peuvent mériter ceux qui les ont faites.

(1) Cass. 24 pluv. au i3. (2) Cass. 19 juillet 1810. (3) Rejet, 9 juillet 1818. (4) Cass. 1 I nivôse an 9. (5) L. 29. C. de pact. L. i, § 10. ff. de oper. nov. uunt. V. l'art. 27 de la sect. a des Règles du droit en général. (6) L. 7, ff. de legib.

DF.S VICES DKS CONVKNT. TIT. XVII I, SKCT. IV. 3{)9

5. Si la convention est illicite seulement de la pitrt de celui qui reçoit, et non de celui qui donne, comme si un dépositaire exige de l'argent pour rendre le dépôt, ou un larron peut restituer ce qu'il a dérobé, celui qui a donné cet argent peut le faire rendre, encore que celui qui l'a reçu ait exécuté la convention (i). Mais si la convention est illicite de part et d'autre, comme si une partie donne de l'argent à son juge pour lui faire gagner sa cause, on qu'une personne donne à une autre pour l'engager à quelque méchante action , celui qui a donné est justement dépouillé de ce qu'il avait employé pour un tel commerce , et il ne peut le répéter. Et celui qui a reçu ne peut profiter du prix de son crime; mais l'un et l'autre seront punis par les restitutions et les autres peines qu'ils pourront mériter (a).

On ne raet pas dans cet article ce qui est dit dans quelques lois , que dans les cas où la convention est illicite de part et d'autre , la condition de celui qui a reçu est meilleure que celle de celui qui a donné ; ce qui signifie qu'on ne lui fait pas rendre ce qu'il a reçu, et qu'en ce sens sa condition est plus avantageuse. Si et dantis et accipiends tnrpis causa sit , fwssessorein potiorem esse: et ideb repetitiortern cessare. ( L, 8 , in fin. ff. de cond. ob. turp. caus, L. 2, Cod. eod, L. 9, ïï. de dol. mal. et met. except.) Ce n'est pas la justice ni ia raison qui rendent sa condition meilleure ; il est au contraire de la raison et de la justice qu'il soit puni , non-seulement de la privation d'un tel gain , mais des autres peines qu'il peut avoir méritées. Et aussi voit-on dans le même droit romain, où se trouvent ces lois, que dans une autre il est dit , que ceux qui reçoivent de l'argent pour faire à quelqu'un une chicane, un procès ou une accusation, ou pour n'en pas faire, sont condamnés au quadruple. (V.L. i, ff. de calumniat. Dict. !eg. §1.)

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