‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 147 sur 189 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Des engagemens qui se forment sans convention.

On a expliqué, dans le'traité des lois (3), l'origine et la nature des diverses sortes d'engagemens que Dieu fait naître entre les hommes pour assortir leur société ; et on a tâché de découvrir dans ces sources les principes et l'esprit des lois qui regardent ces engagemens. Car, comme Dieu a rendu la société des hommes essentielle à leur nature, pour les appliquer aux devoirs de l'amour mutuel qu'il leur commande par la seconde loi, c'est par les engagemens où il les met qu'il détermine chacun aux devoirs particuliers qu'il veut lui prescrire; de sorte que c'est dans la nature de ces différens engagemens qu'il faut reconnaître leurs diverses règles, et en particulier les règles de ceux qui font les matières des lois civiles.

Pour descendre dans le détail de ces matières des lois civiles,

(i) L. I, §ult. et L. 2, ff. de condict. ob turpem vel injust. caus. L. 6. C. eod. (a) L. 3, ff. eod. (,'5) Cliap. i, u. 8, di . 2, n. 3, di. 3, n . 4.

/(Oo i.KS lois Mvii.is, r.iv. II.

on <'ii a lail un plan ( i j, on I On a clislinj^né (1(mix csix-ces d'cn^aj^cincns: l'uno do coux qui se forment par la volonté nnifuelJe de deux on plusieurs personnes dans les conv(;ntions ; et e'esf cette espèce fpii a fait la rnatièn; du pn-mier livre, et l'autre de ceux qui se forment sans une volonté mutuelle, mais, ou seulement par le fait de celui qui s'engage sans la participation de la personne envers qui il est engagé, ou même sans la volonté de l'un ni de l'autre, et par un pur effet de l'ordre divin; et c'est cette seconde espèce d'engagemens sans convention qui fera la matière de ce second livre.

On distinguera facilement , par la seule lecture de la table des titres de ce livre, les engagemens qui se forment par la volonté d'un seul , et ceux que Dieu fait naître indépendamment de la volonté de l'un et de l'autre.

Les engagemens qui se forment par la volonté de la personne seule qui s'engage, ont cela de commun avec les engagemens qui se font par les conventions, que les uns et les autres ayant pour cause la volonté des personnes, il peut y en avoir qui ne soient pas justes, et qui blessent les lois ou les bonnes mœurs, et en ceux-ci on ne contracte pas d'autre obligation que celle de réparer le mal qu'on y fait (2). Mais les engagemens qui n'ont pour cause que l'ordre divin, et qui sont indépendans de nos volontés, comme sont les tutelles , les charges publiques et ceux qui se forment par des cas fortuits et par des événemens dont Dieu fait naître les occasions sans notre participation , ne sauraient avoir rien qui ne soit juste; et c'est la main de Dieu qui, les formant, marque en chacun à quoi il oblige. Ainsi, au lieu que la plupart, ne regardant ces engagemens, lorsqu'ils sont pénibles et sans profit, que comme un joug dur, pesant et contraire à leurs intérêts et à leurs inclinations, les abandonnent autant qu'ils le peuvent impunément, on doit au contraire y reconnaître cet ordre de Dieu qui nous est une loi , et s'en acquitter avec la fidélité et l'exactitude que nous devons à ce qu'il commande.

Parmi tous les engagemens qui se forment sans convention, le plus important, qui renferme un plus grand nombre de devoirs, et qui demande une plus grande fidélité, est celui des tuteurs, et il fait une ample matière des lois civiles; ce qui a obligé d'en faire le premier titre de ce second livre , et on expliquera ensuite les autres dans leur ordre.

TITRE PPiEMIER.

Des tiitears.

Il est également de la religion et de la police, que ceux qui

(i) Au Traité des lois, ch. i4- (2) V. le préamb. tin tit. des Vices des conveut., et les sect. 3 et !\ du même titre.

DES TUTEURS, TIT. I. /,Ot

sont privés de leur père avant qu'ils soient dans un âge où ils puissent se conduire eux-mêmes, soient mis jusqu'à cet âge, sous la conduite de quelque personne qui leur tienne lieu de père , autant qu'il se peut, et qui soit chargée de leur éducation , et du soin de leurs biens ;^t c'est aux personnes qui sont appelées à cette charge, qu'on a donné le nom de tuteurs.

Il n'est pas nécessaire d'expliquer ici quel est cet état qu'on appelle minorité, pendant laquelle les personnes sont en tutelle, et combien il dure; il suffit de voir ce qui a été dit sur ce sujet dans le Traité des lois, chap. ii, n 9, et dans le titre des Personnes, sect. I, art, 16, et sect. 2, art. 8 et 9.

L'engagement des tuteurs est du nombre de ceux qui se forment sans convention, car il oblige ceux qu'on appelle à cette charge, indépendamment de leur volonté, par un juste effet de l'ordre de la société des hommes , qui ne souffre pas que les orphelins soient abandonnés. Ainsi, ce devoir regarde naturellement ceux qui leur sont proches, tant à cause que la proximité les y engage plus étroitement, que parce que le soin des biens des mineurs regarde ceux que la loi appelle à leur succéder, s'il n'y a pas de causes qui les excusent de cette charge, ou d'incapacités qui les en excluent. Comme le tuteur est obligé , indépendamment de sa volonté, à prendre le soin de la personne et des biens du mineur, il est juste aussi que le mineur, de sa part, soit réciproquement obligé envers le tuteur de ratifier après sa majorité ce que le tuteur aura bien géré , et à lui allouer les dépenses qu'il aura raisonnablement employées. Ainsi, la tutelle fait un engagement réciproque entre le tuteur et le mineur, de même que s'ils avaient contracté ensemble : ce qui fait que cet engagement est appelé dans le droit romain un quasi-contrat, c'est-à-dire semblable à l'engagement que fait un contrat entre ceux qui traitent ensemble (i).

Voy. dans ces mêmes lieux d'autres espèces de quasi-contrats, entre les co-héritiers; entre l'héritier et le légataire; entre celui qui fait une affaire pour un absent et cet absent; entre ceux qui se trouvent avoir quelque chose de commun ensemble sans convention ; et entre celui qui reçoit ce qui ne lui était pas dû, et la personne à qui il faut le rendre. Toutes ces matières seront traitées chacune en son lieu.

Avant que d'expliquer les règles des tutelles , il est nécessaire de remarquer sur ce sujet quelques différences entre notre usage et le droit romain; car sans la connaissance de ces différences, on serait embarrassé en plusieurs articles sur l'application des lois qui y sont citées.

La première de ces différences consiste en ce que, dans le droit romain, on ne donnait des tuteurs qu'aux impubères, et non aux adultes, et la tutelle finissait par la puberté; et, à l'égard des

(f) V.l. 5, § I, ff. dp oblig. ot act . 2. Iiist. de oblig. quc-c quas. ex contr. 1. 26

/Jo'i Ifs lots civir.Fs, iiv. II.

adultes, jusqu'à l'A^c de \ iii|^r-tiii(| ans, qui est la pirine rnaj(jrité, on ne loin- donnait que des curateurs, et seidenient en deux cas: l'un, quand eux-mêmes y consentaient fi), et l'autre, lorsque les personnes qui avaient des affaires à régler avec eux, en faisaient nommer, pour exercer contre ce%curateurs les actions qu'ils avaient contre les mineurs (2). Mais le tuteur était décharj^é par la puberté de son mineur, et ne pouvait même être nommé son curateur, s'il ne voulait pas l'être (3j. Il était seulement tenu, après sa tutelle finie, d'avertir le mineur de demander un curateur; et s'il y avait des affaires commencées, il devait en prendre soin, jusqu'à ce qu'il y eût un curateur nommé en sa place (^4 . En France, la tutelle dure jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis; car, par notre usage, aussi bien que par le droit romain, ce n'est qu'après cet âge accompli qu'on est reconnu capable de toute sorte d'engagemens , sans espérance d'en être relevé par la «considération de l'âge. Ainsi , on ne se servira dans ce titre que du seul nom de tuteui% et pour les impubèi'es, et pour les adultes, quoique , dans les lois qui seront citées, les mots de tuteur et de curateur, doivent s'entendre au sens qu'ils avaient dans le droit romain.

Tl faut remarquer, pour une seconde différence entre notre usage et le droit romain , que dans le droit romain on appelait aux tutelles de certaines personnes qui étaient préférées à tous autres, comme était celui qui avait été nommé par le père dans son testament, et au défaut de cette nomination îe plus proche parent (5), et, s'ils étaient plusieurs parens au même degré, ils étaient tous appelés ensend3le; mais, en France, c'est l'usage que les parens du mineur sont assemblés devant le juge de la tutelle pour faire une nomination d'un tuteur, et on ne suit pas indistinctement la volonté du père qui aurait nommé un tuteur, ni l'ordre de la proximité. Mais les parens ont la liberté de faire un autre choix, s'ils estiment qu'il y en ait lieu. Et cette liberté n'a pas seulement son usage dans le cas où ceux que la proximité appellerait à la tutelle auraient des moyens d'excuse, ou seraient incapables, mais on décharge souvent des plus proches qui n'ont pas d'excuses légitimes. Ce qui fait qu'on dit que les tutelles sont tiatives en France, et quoique cet usage ait son fondement sur un principe d'équité, parce qu'en effet il peut arriver que le plus proche, qui n'a pas de moyens suffisans pour être déchargé, n'ait pas d'ailleurs les qualités nécessaires pour un bon tuteur; cette liberté tourne souvent eu abus, et les parens les plus proches qui, pensant ruoins au bien des mineurs, qu'à se gar'antir de la charge

(i) § 2. Inst. de curât. (9) Dict. § 2. L. 2, § 3, ff. qui pétant tutores, L. i . C. eod. (.■>)L.20. Cod. de excus . tut. (4) L. 5, § 5, ff . deadm. et per tut. L. un. C. ut caus. post. pub. adsittut. (5) L. i,ff. de testam . tut. Inst. de leg . agn. tut. L. I et L. 6, fï. de leg. tut. IVov. 118. Cap. 5. V. l'art. 8 de la sect. i.

DES TUTEURS, TIT. I, SECT. I. /^o'^

de leur tutelle , y engagent par leurs brigues les parens les plus éloignés ; ce qui mériterait quelque règlement.

La troisième différence entre notre usage et le droit romain , est dans la manière de pourvoir de tuteurs aux mineurs. Car, comme il n'y avait point à Rome d'officier public qui fit les fonctions qu'exercent dans ce royaume les procureurs du roi, il fallait que les mères des mineurs, leurs parens, leurs amis, ou leurs affranchis, demandassent pour eux des tuteurs aux magistrats (i). Mais en France , c'est le devoir des procureurs du roi , et de ceux qui en exercent les fonctions dans les justices des seigneurs , de faire pourvoir de tuteurs aux mineurs; et les mères ou les parens qui veulent y veiller, peuvent y faire pourvoir par le ministère de ces officiers.

Les autres différences qu'il peut y avoir entre notre usage et le droit romain , seront remarquées en leurs lieux, et il n'est pas nécessaire d'en parler ici.

SECTION PREMIÈRE

Des tuteurs, et de leur nomination.

1 . Le tuteur est celui à qui on commet le soin de la personne et des biens du mineur; et cette charge s'appelle tutelle (2), c'està-dire l'engagement à prendre ce soin (3). (C. civ. 45o.)

L-e soin de la personne et de l'éducation peut être séparé de la tutelle, lors de la nomination du tuteur, ou dans le cours de la tutelle , par la seule raison du plus grand intérêt du mineur (4). L'éducation du pupille et la garde de sa personne , ne sont pas toujours tellement attribuées au tuteur, qu'il ait le droit de la réclamer, même contre un ascendant sous la garde duquel ce pupille se trouve depuis long-temps (5). Bien que la mère, depuis son convoi, ne soit plus tutrice, elle ne conserve pas moins le droit de surveiller l'éducation de son enfant (6), Le code n'exige pas, dans les art. 45o et 481, où il s'occupe des baux des biens des mineurs , que ces actes soient faits en justice ; il suppose, au contraire, dans l'un et l'autre, qu'ils doivent être faits extrajudiciairement. Lorsque la nomination d'un tuteur vient à être annulée, les ventes et autres actes qu'il a faits de bonne foi pendant le cours de son administration, ne sont pas pour cela anéantis, soit au préjudice des tiers, soit au préjucice du tuteur (7).

Le principe général à l'égard des actes qui excèdent l'administration des biens du mineur, est que le tuteur ne peut les faire sans une autorisation préalable du conseil de famille. Mais entre ces actes, il en est plusieurs pour lesquels la loi ou la jurisprudence requièrent en outre d'autres formalités: ainsi, à l'exception des réparations ordinaires et de simple entretien dont le tuteur peut faire la dépense , sur les reve-

(1) Tit. {(. qui pétant tutores . (2) § 2. Tnst. de tutel. L. i, § 1, (i. eod. (3) % I et 2. Tnst de tut. L. i, ff. eod. Dict. Leg. § i. L. 14, ff. de test. tut. L. 12, ^ 3, ff. de adm. et per fut. (4) Rejet, 8 août 18 15. (5) Rejet, 8 août i8i3. (6) Poitiers, i5 fév. 1811 . (7) Colmar, 27 avril i8i3.

/|()/i IFS lois <:i\ii,Fs, m. i.

nus du mineur, sans au(Mitio rormalitr, parce que celte dépense n'est qu'un ?icto d'administration, toutes les auties réparations, soll nécessaires, soit seulement utiles ou d'agrément, ne peuvent être faites qu'après l'autorisation du conseil de famille et visite préalable d'experts, pour constater l'état des lieux et la nécessité ou l'utilité des réparations. El, si elles n"ont pas été ainsi faites , elles ne doivent point être allouées en compte au tuteur ; car elles sont des actes de propriété, qui excédaient les bornes de sa capacité; et sous ce [)oint de vue, il n'a pas été en droit de les faire sans autorisation du conse-il de famille, et, en second lieu, si on les lui allouait, sans les formalités voulues par la loi et la jurisprudence , qui y a ajouté la visite préalable d'experts, l'intérêt du mineur pourrait être lésé(T).

Le conseil de famille ne peut empêcher l'exercice d'un acte de simple administration des biens de mineurs. Partout où le tuteur a capacité suffisante, il est indépendant de l'autorité du conseil de famille. Sdonc le conseil s'opposait au remboursement d'un capital , entre le mains d'im tuteur, l'opposition serait nulle, et ne pourrait empêcher le" remboursement , le débiteur devrait être condamné à payer, nonobstant l'opposition. En vain , on alléguerait que le conseil de famille a droit de surveiller les opérations, et d'interposer son autorité pour prévenir des actes qui pourraient nuire aux mineurs. Mais d'abord le droit de surveillance , qui n'est par sa nature que le droit d'observer ou d'examiner, ne peut pas être confondu avec le droit d'empêcher des actes, ou de s'y opposer. Et, en second lieu, comme la jurisprudence n'a ouvert au conseil de famille qu'une voie pour prévenir les actes d'une mauvaise administration de la part du tuteur, c'est la voie de la destitution dans le cas prévu par la loi, dans ceux où elle préjuge que l'administration des biens du mineur doit ou peut être enlevée au tuteur. Le conseil ne peut donc que surveiller l'emploi des capitaux dont le remboursement est offert ou exigé, et que destituer le tuteur, en cas de malversation ou d'incapacité {t.).

Lorsque la rente à transférer n'excède pas 5o fr. , le tuteur du mineur ou de l'interdit peut en faire le transport sans autorisation du conseil de famille, — Le mineur émancipé le peut avec la simple assistance de son curateur (3),

Le tuteur qui a été donné aux enfans communs par l'époux décédé, qui d'ailleurs a été confirmé par le conseil de famille, et qui est usufruitier de la succession , a qualité suffisante pour recevoir le remboursement des capitaux de rentes et de créances de la succession, et n'a pas hesoin de l'autorisation spéciale du conseil de famille (4)-

Le tuteur a seul le droit d'affermer les biens du mineur ou de l'interdit, en telle sorte que les baux par lui faits ne peuvent être annulés pour cause de vilité du prix , lorsqu'on ne prouve pas l'existence d'un concert frauduleux entre le tuteur et les preneurs (5). Les paiemens faits de capitaux entre les mains du tuteur, sur sa simple quittance, sont valables, et libèrent parfaitement le tuteur (6). Le tuteur autorisé par jugement à poursuivre la délivrance d'un legs de somme mobilière fait à son mineur, a capacité pour le recevoir (7).

L'acquéreur d'un immeuble appartenant au mineur peut en rembourser

(i) Paris, 12 ventôse an 11. (2) Riom, i5 avril 1809. (3) Loi du 24 mars 1806. (4) Cass. 3o juin i8i7.(r)) Cass. rr aoiit i8r8. (fi)Cass. Sojiiin 1807. (7) Paris, /) floréal au 11

DFS TUTEURS, TIT. I, SECT. I. ^o5

valablement le prix au tuteur ; il n'est pas obligé d'en surveiller l'emploi, bien qu'une des clauses de l'adjudication porte que le tuteur sera tenu de taire emploi du prix , et d'y appeler l'adjudicataire (i). Quand même elle porterait que l'adjudicataire conservera entre ses mains le prix, jusqu'à ce que les mineurs aient atteint leur majorité (2).

Le conseil de famille ne peut imposer au père tuteur légal de ses enfans l'obligation de donner caution , ou de faire emploi pour sûreté des capitaux appartenant aux mineurs , qu'il reçoit en sa qualité de tuteur, même dans le cas où le père serait insolvable (3^). Un père qui a des enfans mineurs et d'autres majeurs ne peut agir au nom de ses enfans majeurs , parce qu'en France on ne plaide point par procureur ; les actions étant libres sur la tête des majeurs , ils doivent agir en leur propre nom (4).

Le tuteur ou le curateur, sous l'assistance duquel un mineur a traité, n'est pas, s'il a été commis une lésion, même énorme , dont le mineur ait profité , responsable de cette lésion personnellement envers celui qui W soufferte (5).

Diriger la procédure en expropriation des biens d'un failli contre les syndics provisoires de la faillite, au lieu de diriger l'action contre le failli lui-même, ce n'est pas, de la part d'un tuteur, une faute lourde qui donne droit au mineur de réclamer des dommages et intérêts (fi).

Un tuteur ne peut renoncer gratuitement à une inscription hypothécaire requise au profit de son mineur (y). La prohibition établie par le 3^ V. de l'art. 45o , restreinte au tuteur, ne peut être étendue au subrogé tuteur (8).

2. Le mineur est celui qui n'a pas encore vingt-cinq ans accomplis (9); et ceux qui se trouvent au-dessous de cet âge à la mort de leurs pères, étant dans cet état qu'on appelle minorité, sont mis en tutelle pendant qu'elle dure (10). (C. civ. 388.)

Le mineur qui , sous l'empire, des lois nouvelles fixant la majorité à vingt-un ans , est parvenu à 3i ans , sans avoir exercé ses actions en restitution , est frappé de déchéance (11).

3. Quoiqu'il soit naturel de nommer, pour la tutelle d'un mineur, celui que la proximité appelle à sa succession (12), comme il arrive souvent que les plus proches, ou sont incapables d'être tuteurs, ou se trouvent avoir des moyens d'excuse, on peut nomnier pour tuteurs des parens plus éloignés (i3) (C. civ. 402.) , ou faute de parens, des alliés et des étrangers même, s'il ne se trouve point de parens ou d'alliés qu'on puisse nommer, c'est-à-dire qui soient capables d'être tuteurs, et qui n'aient point d'excuse ; et si dans le lieu du domicile du mineur, il n'y a aucune jjersonne propre à être tuteur, on peut en choisir dans les lieux voisins (14).

(r) Paris, 22 germinal an 10. (2) Paris, 16 floréal au 10. (3) Toiiiouso, 2 juillet 1821. (4) Angers, 8 avril 1811. (5) Cass. 4 juillet 1810. (()) Coliiiar, 27 août 1816. (7) Cass. 22 juiu 1818. (8) Rouen, 27 avril 1814. (9) L., 3, § 3, il. <lc miuor. V. sur le bissexte l'art. 20 de la sert. 2 des Rescisions. (To)Inst. de turat. (il) Rejet, 3() mai 1814. (12) L. t, ff. de Icg. tut. (i3) L. 1, § i, ff. de Icg. tut. (14) li. 24, ff. do tut. et cur. défis, h. r, ^^ 10. do maj^ . couv. L. 32, ff. de tcstam. tut. V. l'art. 25 de la scct. 7.

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