LES LOJS CIVILES, LIV. II
4. Les pères (i) et les mères (2) peuvent nommer des tuteurs à leurs enfans mineurs (C. civ. 397. j; mais, (pioi(|ne leur choix fasse présumer la capacité et la solvabilité de la personne qu'ils ont nommée, on pourra faire une autre nomination, si quelque cause oblige à un autre choix; car il peut arrivi-r, ou que le père ait mal choisi, ou qu'il soit survenu quelque changement, soit dans les mœurs ou dans les biens de celui qu'il avait nommé '3 .
Le dernier mourant des père et mère peut imposer au tuteur choisi la condition de ne pas placer les capitaux des mineurs dans les fonds publics, mais seulement en immeubles ou hypothèques (4).
5. On peut nommer, à un seul mineur, un ou plusieurs tuteurs, si sa condition et l'étendue de ses biens demandent l'administration de plusieurs personnes (5). (C.civ. 454-) Et les tuteurs exercent, ou solidairement toute la tutelle, ou chacun ce qui est séparément commis à sa charge , suivant la règle qui sera expliquée en son lieu (6).
6. Outre les tuteurs qu'on donne communément aux mineurs de toutes conditions pour gérer la tutelle, on nomme quelquefois d'autres tuteurs, qu'on appelle honoraires, pour les tutelles qui le méritent : et leur fonction est de veiller sur l'administration de ceux qui gèrent, et de les conseiller; et, pour les distinguer, on appelle ceux qui gèrent, tuteurs onéraires (7).
7. Tous les tuteurs, soit qu'ils soient nommés par le père ou par la mère du mineur, ou appelés par leur proximité , ou qu'ils soient autrement choisis, doivent être confirmés en justice par le juge de la tutelle du mineur, qui est celui de son domicile (8). (C.civ. 448; Pr. 882, s. 889.)
Par notre usage, qui a été remarqué dans le préambule , le juge ne nomme le tuteur, ou ne confirme celui que le père a nommé , que sur l'avis des parens. (V. L. ait. § i et 2. C. de adm. tut.) où il est parlé de l'avis des parens sur la nomination d'un curateur pour un procès.
En cas d'opposition à l'homologation d'un conseil de parens , portant nomination de tuteur, tout jugement sur l'opposition est, par sa nature, sujet à appel (9). Lorsqu'un juge de paix a sanctionné mal-à-propos la délibération d'un conseil de famille, le tribunal civil qui réforme celte décision , ne peut statuer en dernier ressort ( les délibérations, quoique revêtues de l'ordonnance des juges de paix, n'étant pas des jugemens). La voie de l'appel est ouverte contre le jugement du tribunal civil (10).
8. La nomination des tuteurs peut se faire en deux manières, pour ce qui regarde la sûreté des biens des mineurs. L'une , lors-
(i) L. I, ff. de testam. tut. (2) L, 4» § i, eod. (3) L. 10, ff. de conf. tut. L. 3, § 3, ff. de adm. et per tut. (4) Bruxelles, i5 décembre 1807. (5) L. 23, ff.
de tut. et cur. (6) L. 27, ff. de tut. et cur, dat. L. 3, ff. de adm. et per tut. Dict. leg. § î. L. 24, § r, eod . V. l'art. 28 de la sect. 3. (7) L. i4» § t, (^ de solut. et lib. L. 26, § i, ff. de test. tut. L. 3, § 2, ff de adm. et pert. tut. L.
3, § 2, ff. de adm. et pert. tut. V. l'art. 3i de la sect. 3. (8) L. un. C. ubi pet.
tut. V. toto tit. ff. de coufirm . tutor. et tit. inst. deAtil. tut. (9) Cass . a6
^end. an 8. (;o) Cass. i.5 ventôse an i3.