‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 149 sur 189 · DES TUTEURS, TIT. I, SECT. II · texte numérisé non relu

DES TUTEURS, TIT. I, SECT. II

que les nominateurs se rendent certains de la solvabilité des tuteurs, sans les obliger de donner caution; et l'autre, lorsque les tuteurs ne sont reçus à la tutelle qu'en donnant cette sûreté (i). Ce qui n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui veulent bien accepter la tutelle à cette condition.

Ces textes ne regardaient que les tuteurs appelés par la proximité; car les tuteurs nommés par le testament du père n'étaient pas obligés de donner caution. ( L. 17, ff. de test. tut. ) Il est aisé de voir la raison de cette différence qu'on faisait dans le droit romain entre ces deux sortes de tuteurs. Par notre usage, aucun tuteur n'est obligé de donner caution ; mais il peut arriver que ceux qui sont nommés donnent volontairement caution , pour l'inférét qu'ils peuvent avoir à la conservation des biens; cette sûreté les faisant préférer <à d'autres qui pourraient être appelés à la tutelle, et qui seraient moins solvables. V. l'art. 3o de la sect. 3.

9. Si de deux ou plusieurs qui peuvent être nommés tuteurs, l'un offre caution, les autres ne donnant pas une pareille sûreté, celui qui donnera caution sera préféré (2) , s'il n'y a pas.de raison d'en préférer un autre, soit pour les mœurs ou pour d'autres causes.

10. Le père a l'administration des biens de ses enfans, et il leur tient lieu, à cet égard , de tuteur légitime (3). (C. civ. 389.)

Les débiteurs d'un enfant mineur ne sont pas fondés à exiger caution ou emploi , bien que le père, à qui se doit faire le paiement, soit en état d'insolvabilité (4)-

Le père est, de droit, fondé de pouvoir spécial de ses enfans mineurs: à ce titre, il a qualité pour appeler desjugemeus de condamnation rendus contre eux en matière correctionnelle, sans avoir besoin , à cet effet, d'une procuration (5).

11. On peut nommer pour tuteur toute personne en qui il ne se trouve point d'incapacité ou de moyen d'excuse (6) ; et il ne faut que savoir qui sont ceux que les lois déclarent incapables ou exempts de tutelle : ce qui fera la matière de la section septième.

12. Le tuteur étant nommé, il prête le serment en justice de bien exercer cette charge, et de procurer en toutes choses le bien du mineur (7).

SECTION II

Du pouvoir du tuteur.

Il faut remarquer en général sur cette section et sur les sui-

(i) L. 5, § I, ff. de legit. tutor. Dict. leg. t, § 3. (2) L. 17, § i, ff. de test, tut. L. i3, in fin. ff. de tut. et curât, dat . L. 21, § 5, ff. eod. V. l'art. 3o de la sect. 3. (3) L. 5. Cod. de dolo. Inst. de leg. per tut. L. 7. C. de cur. fur. V. l'art. 5 de la sect. i du tit. des Curateurs. (4) Toulouse, 26 août 181 8. (5) Rejet, v^juiuiSsi. (6)L. i,§ 3. ff. deexcus. (7) Novell. 72, çap. ult. V. 1. 7, § 5. C. de curât, fur. V. l'art, i de la sect. 2 des Curateurs.

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vantes, que, comme la cliarge d'un tuteur s'étend à tout ce «jiii i('tj;ar(le la conduilc; de la [)('rsonne et l'administration des biens du mineur, elle renferme toute cette diversité d'en^a^'emens, que les affaires de toute nature qui peuvent survenir rendent née(?ssaires. Ce qui dislinyue la tutelle des en|^agemens partiruliers qui se forment, par exemple, par une vente, par un louaj^e, par un prêt, par un dépôt, et autres semblables. Car, au lieu que ces engageuieqs ont leurs bornes réglées par leur nature, la diversité de ce qui tombe sous l'administration des tuteurs, fait (pie leur engagement est général et indéfini (i). On exjjliquera dans cette section et dans la suivante, les règles qui regardent cette administration des tuteurs, leurs engagemens, et le pouvoir que les lois leur donnent.

Il faut aussi remarquer que, pour tout ce qui regarde le pouvoir et les engagemens des tuteurs , les manières de régler l'éducation des mineurs, l'emploi de leurs deniers, la conduite de leurs affaires , leurs dépenses de toute nature, et ce qui peut être à régler dans l'administration de la tutelle, et recevoir quelque difficulté, l'usage est en France, qu'on nomme des parens ou d'autres personnes de qui le tuteur est obligé de prendre l'avis et de se régler par leur conseil ; et c'est sur les délibérations et les avis de ces personnes qu'on examine la conduite des tuteurs , et qu'on alloue leurs dépenses qui pourraient recevoir quelque difficulté, ou qu'on les rejette.

Et pour les choses plus importantes, comme pour le mariage d'un mineur ou d'une mineure , pour l'aliénation de leurs immeubles et autres affaires de conséquence , on assemble devant le juge, ou ces personnes, ou un plus grand nombre de parens, pour donner leur avis qui sert de règle au tuteur. On voit bien dans le droit romain qu'en de certains cas le magistrat prenait d'office l'avis des parens, comme pour régler l'éducation du mineur, lorsqu'il s'y trouvait quelque difficulté, ou pour l'aliénation de ses biens (2); et on y voit aussi l'exemple d'un conseil donné au tuteur par le père du mineur (3); mais notre usage pour le conseil du tuteur est différent, et s'étend en général à toute son administration, et c'est selon cet usage qu'il faut entendre les règles qui regardent le pouvoir des tuteurs.

I. Le tuteur étant nommé pour tenir lieu de père au mineur, cette charge renferme deux obligations générales : l'une pour la conduite et l'éducation de la personne du mineur, et l'autre pour l'administration et le soin de ses biens. Ainsi , les lois donnent au tuteur le pouvoir et l'autorité nécessaires pour ses fonctions (4), et aussi elles l'obligent de s'en acquitter avec l'exactitude et la fidélité que demande un tel ministère.

(i L. 38, ff. pro soc. V. l'art, deru. de la sect. i de la Société. (2)L. t. C. ubi pup. educ. debeat. L. 5, § it, ff. de reb. eor. qui sub. tut. (3) L. 5, § 8, ff- de adm. etper. tut. (4) L. i,ff. de tut. § i. Inst. eod. V. les arrêts cités, page 4o3.

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