DES TUTEURS, TIT. I, SECT. II. /4O
2. Le pouvoir et l'autorité du tuteur s'étend à tout ce qui peut être nécessaire pour le bon usage de son administration ; et les lois le considèrent comme un père de famille, et lui donnent même le nom de maître, mais seulement pour administrer en bon père de famille, et à la charge de rendre compte de l'usage qu'il aura fait du pouvoir qui lui est donné (i). (C. civ. 469, s.)
Les contrats sont , en général, indivisibles, même à l'égard des mineurs. Lorsqu'un père, en mariant sa fille mineure, lui a constitué une dot , à la charge par elle de ne pas lui demander le compte de sa tutelle , elle ne peut, aux termes du droit romain, exiger le compte sans renoncer à sa dot (a).
3. Le tuteur peut faire toutes les dépenses nécessaires, utiles, honnêtes, pour les affaires, pour des réparations, pour les frais des procès , pour des voyages , et les autres semblables , selon que la qualité des biens, la nature des affaires et les circonstances peuvent y obliger. Et dans le doute de l'utilité ou nécessité des dépenses, il les fera régler (3). (C. civ. 4^4? 455.) Mais les dépenses ne peuvent excéder les revenus , si ce n'est en des cas de quelque grande nécessité pour le bien du mineur (4).
4. L'administration du tuteur s'étend à tout ce qui est nécessaire ou utile au mineur. Ainsi, il peut payer les dettes passives qui sont liquides, acquitter les charges, exiger des dettes actives, faire les réparations nécessaires. Mais il ne peut aliéner les immeubles du mineur, que pour des causes nécessaires : comme pour payer des dettes , si elles sont pressantes ou onéreuses ; et seulement lorsque les deniers, les revenus, les dettes actives, et les autres effets mobiliers n'y peuvent suffire. Et en ce cas l'aliénation se fait avec connaissance de cause, de l'avis des parens, après que le tuteur a fait voir l'état des biens par un compte sommaire, et que la vente est ordonnée en justice, et en y observant les formes prescrites par ces sortes de ventes (5). (C. civ. 4^7, s.)
La vente d'un immeuble, faite sans formalités, par un mineur, quoique par lui ratifié depuis sa majorité, n'est point valable, au préjudice d'une seconde vente faite intermédiairement , le vendeur étant devenu majeur avant la seconde vente (6). Des créanciers ne peuvent user du bénéfice de minorité du chef de leur débiteur (7).
Les mineurs ou interdits sont dispensés des formalités ordinaires , quand ils n'ont à vendre qu'une seule action de la banque (8).
En cas de vente d'immeubles, faite à un mineur avec faculté de rachat, le tuteur ne peut à lui seul, et sans l'intervention du conseil de
(i) L. 10, ff. de adm. et per. tut. L. 27, ff. de adm. et per. tut. L. 157, ff. dereg. jur. L. 7, § 3, ff. pro emptore. (2) Cass. i5 juillet 1807. (3) L. 3. Cod. de adm. tut. L. i, § 9, ff. de tut. et rat. dist. L. 1, ^ 4,ff. de coutr. tut. et ut. act. (4) L. 3, ff. de contr. tut. et ut. act. (5) L. 27, tf. de adm. et per. tut. L. 14, § I, ff. de solut. L. 46, § ult. ff. de adm. et per. tut. L. 6. C. de praed, et al. L. I, § 2, ff. de reb. cor. qui sub . tut. L. 11, eod. L. ,'j, § 9> ff. de eor, qui suh tut. Dict. leg. 5, § 1 1 . V. l'art. 24 et les suiv. de la sect. 2 des Re.scisions . (6) Besauçon, 3o juillet 1811 . (7) Paris, 3 aviil i8ii. (8) Décret, aS sept. i8i3.
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famille, proroger le délai conventionnel fixé pour l'exercice du réniéié. Une telle prorogiition de délai éqnipolleà aliénation: ce n'est point un acte de simple administration (i).
Le tuteur ne peut point se désister de l'inscription prise sur un tiers pour sûreté de la cré;ince du mineur (2).
Les dispositions du code qui interdisent aux tuteurs toute aliénation , tout parltf,'e, t')ute transaction, sans l'entier et préalable accompliss»^ment des formalités qu'elles prescrivent , sont absolues et exclusives de toute exception , tellement que les juges ne peuvent, sous prétexte même de l'équité et de l'inléiét des mineurs, juger contrairement a ces mêmes dispositions (3).
La nomination faite par le tuteur du mineur à la communauté conjugale , en vertu d'une délibération du conseil de famille, non homologuée en justice , est valable et régulière (4).
Les tribunaux ne peuvent refuser d'homologuer la délibération d'un conseil de famille qui a déclaré manifeste et palpable l'utilité d'un bail pour le mineur ou l'interdit (5).
I^e procureur du roi ne peut , en aucun cas , se porter appelant du jugement d'homologation, parce qu'au civil il ne peut exercer son ministère par voie d'action , mais seulement par voie de réquisition, dans les procès dont les tribunaux sont saisis (6).
La vente vohjnfaire d'immeubles appartenant à des mineurs n'est point nulle par cela seul qu'elle n'a pas été précédée de la vente du mobilier, lorsque d'ailleurs il est constant que le prix provenu des meubles vendus j)Ostérieurement ne suffisait pas encore pour faire face au paiement des dettes. — Il n'était pas nécessaire, pour qu'une telle vente fut régulière en pays de droit écrit, et particulièrement dans le ressort du parlement de Toulouse, que l'on apposât des affiches à la porte du manoir principal et de l'église paroissiale de l'immeuble vendu (7).
5. Le tuteur peut toujours faire la condition du mineur plus avantageuse , accepter les donations (C. civ. f^6'^, s.) qui ne soient pas à la charge, transiger en sorte que, si le mineur est créancier, il conserve «a dette, et que, s'il est débiteur, il trouve son avantage, ou par la diminution de la dette, ou par la facilité du paiement. Mais le tuteur ne peut donner les biens du mineur, ni transiger en perdant quelque droit ou en le diminuant, ni imposer de nouvelles charges, comme des servitudes aux héritages, ni intenter ou soutenir de mauvais procès, ni déférer le serment à un débiteur, si ce n'est qu'il ne fi\t pas possible d'établir la dette du mineur, et qu'il ne put y avoir que celte ressource; et il ne peut enfin en.pirer en rien la condition du mineur qui est sous sa charge (8). (C. civ. l\6'j.)
Avant le code civil, les curateurs des interdits pouvaient transiger
(i) Cass 18 mai i8r3. ("2) Rejet, 22 juin 1819. (3) Cass. 26 août 1807. (4) Cass. 12 novembre 181S. (.î) Cass. 11 août t8i8. (6) Loi du 24 août 1792. 7) Cass. 7 janvier 1817. (8) L. 4^, ^ ult. de adm . et per. tut. L. 22, cod. L. 3, ^^ 5, ff. de reb. eor. q. s. t. L. (i. Cod. de adm. tut. L. 35, ff. de jurejur. V. L. i 7, § r et 2 eod.V. l'art. 5 de la sect. 2 des convent. V. ci-après l'art. 10. V. l'art. 2 de la sect. 2 des Novations.