‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 151 sur 189 · DES TUTEURS, TIT. I, SECT. II · texte numérisé non relu

DES TUTEURS, TIT. I, SECT. II

sur les droits de ceux-ci, sans autorisation de justice, mais sauf la restitution en cas de lésion (i).

Sous l'empire des lois romaines, un tuteur a pu , sans l'autorisation du conseil de famille , transiger sur des droits mobiliers du mineur, s'il n'avait personnellement aucun intérêt à la contestation (2).

L'art. 467 du code , qui autorise le tuteur à transiger au nom du mineur, en observant les formalités qu'il prescrit , est applicable au mode de partage tiacé par l'art. 466 qui le précède. — Le tuteur peut consentir, à l'aide des formalités prescrites par l'art. 4^7» à "" partage /;ar at' tribntion ^ au lieu d'un partage au sort. — Le consentement donné par le co-héritier majeur au partage par attribution , rend dans tous les cas ce partage définitif à son égard (3).

6. Si le tuteur abuse de son pouvoir, soit par dol et mauvaise foi, ou par quelque faute, il en répondra: comme s'il manque de prendre conseil dans une affaire qui le mérite, s'il fait quelque mauvaise acquisition, ou s'il intente ou soutient un mauvais procès (4).

7. Si le père du mineur avait réglé que le tuteur se régirait par le conseil de la mère du mineur, et qu'il demeurerait déchargé de l'événement, il ne laissera pas d'être tenu de ce qui se trouvera mal géré par ce conseil même , s'il était imprudent ; mais si le conseil était raisonnable, rien ne pourra être imputé au tuteur pour l'avoir suivi (5).

8. Le tuteur exerce son pouvoir pour les affaires du mineur en deux manières : l'une en autorisant son mineur présent , et l'autre en agissant comme tuteur, soit que le mineur soit présent ou non; et en l'un et en l'autre cas, il est responsable, et de ce qu'il autorise , et de ce qu'il fait (6).

9. Le pouvoir et l'autorité du tuteur ont cet effet, que tout ce qu'il gère est considéré comme le fait propre du mineur; et soit qu'il s'oblige pour le mineur comme son tuteur, ou que d'autres s'obligent' envers lui en cette qualité, qu'il obtienne des condamnations en justice, ou qu'il soit condamné; c'est le mineur qui devient le créancier ou le débiteiu', et les obligations et condamnations ont leur effet pour ou contre lui (7). (C. civ, 464-)

L'art, 4^4 s'applique même au cas où le père est tuteur; il ne distingue point entre les ascendans et le tuteur étranger (8). Le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour introduire en justice une demande en provision pour alimens et équipemens de son pul'dle(9).^

Le défaut d'autorisation du conseil de famille pour l'exercice des iljoits immobiliers du mineur, ne peut être opposé que par le mineur

(i) Cass. 14 octobre 1806. (2) Cass. 10 mai i8i3. (3) Cass. 3o août i8i5. (4) L. 7, § 2, ff. de adm. et per. tut. L. D7, eod. L. 6. Cod. eod. V. l'art. 9 et l'art, ti de la sect. 3. (.î) L. 5, § 8, ff. de adm . et per. tut. (6) L. i, § 2, ff. de adm. et per, tut. V. diet. L. 3 et 4 . V. l'art. 9 de la sect, 3. (7) L. i, ff. de adm. et per. tut. L. 7, i{ . quand, ex fact. tut. L. 3, C. quando ex fact. tut. L. 8, ff. quando ex fac tut. (8) Angers, 3 avril i8ri (9) Montpellier, 4 thermidor an 12.

/jlîi IFS LOIS CIMI.KS, 1!V. II.

seul. — Il n'^ a là qu'une nullité relative et non une nullité .ihsolue (î).

Les actions rnohilièir's rlu mineur pouvaient être exeio'es par le tuteur légal ou datif, malgré l'opjjosition du conseil de famille (?.;. Le tuteur peut, sans l'autorisation du conseil de famille, rejir* ndre une action relative aux droits immobiliers de son mineur , lorsqu'il en a été régulièrement introduit une antérieurement à la tutelle ('3). Le tuteur qui exproprie des biens immeubles au nom de son mineur, pour recouvrer les créances mobilières qui lui sont dues, ne fait en cela qu'un acte d'administration ; mais les poursuites n'ont pas besoin d'être autorisées par le conseil de famille (4)-

Le subrogé-tuteur peut être membre du conseil de famille convofpié pour délibérer sur l'autorisation nécessaire au tuteur pour intenter une action immobilière au nom du mineur (5).

Lorsqu'un tuteur a exercé, sans l'autorisation du conseil de famille, une action relative aux droits immobiliers du mineur, cette action nulle ne peut être opposée au mineur par la partie qui a succombé ; l'art. 464 du code civil n'ayant disposé que dans l'intérêt des mineurs, et ne pouvant (dans l'espèce dont il s'agissait) être invoqué contre leur intérêt (6). Un tuteur peut , sans l'autorisation du conseil de famille appeler d'un jugement qui a statué sur les droits immobiliers du mineur (y). Le même arrêt porte que la disposition de la loi du 24 avril 1790, qui bornait à trois mois les déluis de l'appel , n'était point appliquable aux jugem.enspar défaut.

Un majeur qui a succombé dans une instance contre le tuteur d'un iriineur, ne peut tirer un moyen de cassation de ce que ce tuteur n'était pas autorisé à plaider par le conseil de famille, ou de ce que le mineur n'avait pas de subrogé-tuteur, ce majeur ne pouvant , après que le mineur a définitivement et irrévocablement gagné son procès , rétorquer, en excipant du défaut de subrogé-tuteur et d'autorisation du conseil de famille , contre le mineur ,une disposition de la loi uniquement portée à son avantage; surtout ce moyen n'ayant pas été présenté aux juges de la cause par ce majeur (8).

10. L'autorité du tuteur n'empêche pas que, si le mineur se trouve lésé en ce que le tuteur a géré, même de bonne foi, soit avec le mineur, ou sans lui, il ne puisse en être relevé, s'il y en a lieu (9), selon les règles qui seront expliquées dans le titre des restitutions en entier; car le tuteur n'a de pouvoir que pour conserver le bien du mineur, et non pour lui nuire.

11. Si le tuteur avait en son nom quelque prétention contre son mineur, il ne pourra l'autoriser en rien de ce qui regardera son intérêt propre. Mais, en ce cas, on nomme un curateur au mineur, qu'on appelle autrement tuteur subrogé, pour le défendre contre son tuteur. Et si le mineur avait deux ou plusieurs tuteurs, l'un d'eux défendra le mineur contre l'autre. Mais s'il s'agissait d'autoriser le mineur pour accepter, par exemple, une succession

(v) Rejet, II décembre 1810. (9.) Riom, 12 avril 1809. (3) Metz, 26 prairial au i3. (4) Bruxelles, 12 novembre 1806. (5) Rejet, 3 sept. 1806. (6) Cass . 2/, août i8i3. (7) Cass. 17 noveml)rc i8l3. (8)Cass. 4juiu 1818. (9) L. 7, § 3, ff . l>ro emp. L. 2, ff. de auct . et coust . tut. L. 2, C. si tut. vel eur. iutcrv. V. l'art. H) de la scet. 2 des Rescisions.

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non onéreuse, dont le tuteur se trouvât créancier, il pourrait autoriser son mineur pour le rendre héritier, quoique, par une suite de l'engagement à la qualité d'héritier, le mineur se trouvât obligé envers lui (i).

12. Le tuteur ne peut accepter un transport contre son mineur; et s'il le fait, il perdra la dette cédée (2) ; si ce n'est que les circonstances le justifient, comme si le tuteur paie de ses deniers, pour faire cesser ou pour prévenir une saisie des biens du mineur (3),

SECTION III

Des cngagemens des tuteurs.

1. Celui qui a été nommé tuteur, et qui n'a point d'excuse, est obligé d'accepter la tutelle et de l'exercer; et il répondra, non-seulement de ce qu'il aura mal géré , mais aussi de ce qu'il aura manqué de gérer (4). (C. civ. 4^9, 44o.)

2. Le premier engagement du tuteur est de prendre soin de la personne de son mineur, de pourvoir à son éducation et à sa conduite, et d'y employer les dépenses nécessaires et honnêtes, selon que le demandent la condition et les biens du mineur (5). (C. civ. 456.)

3. Les mères des mineurs ont leur éducation, quoiqu'elles ne soient pas tutrices; si ce n'est qu'il y eût de justes causes de les en priver, ce qui sera réglé par le juge, de l'avis des parens (6).

On n'a pas mis dans cette règle , que la mère ayant convolé en secondes noces, elle est privée de l'éducation de ses enfans d'un autre lit, comme il semble que le veut la loi citée sur cet article; car encore que cette considération doive quelquefois avoir cet effet, notre usage ne prive pas la mère de l'éducation de ses enfans par le simple effet du convoi.

4. Si la mère du mineur a convolé en secondes noces, l'éducation pourra lui être ôtée ou laissée avec son second mari, selon les circonstances (7).

5. L'éducation du mineur comprend ses alimens et son vêtement, le logement, les médicamens , les récompenses des préceptem's, l'entretien aux études et aux autres exercices, et généralement toutes les dépenses nécessaires et honnêtes, selon la qualité et les biens du mineur (8).

6. Les dépenses pour l'éducation doivent être réglées, de sorte

(i) L. I, ff. de auth. et cons. L. 5, eod. L. 3, § 2, ff. de tutel. L. i. C. de in lit. dand. tut. V. Nov, 7a. Cap. 2. L. 24, ff- de test. tut. L. i, ff. de auct. et cons. tut. L. 7, eod. (2) Nov. 72, cap. 5. (3) L. 12, ff. de reb. eor. qui sub. tut. (/<) L. I, (f . de adm. et per. tut. Dict. leg. § i . L. i, ff. de tut. et rat. L. 6. C. de test. tut. L. 5,§ ult. ff. de adm. et per. tut. (5) L. 12, § 3, ff. de adm. et per. tut. (6) L. i. C. ubipup. educ. deb. Nov. 22, cap. 38. (7) C'est une .suite de l'art, précédent et de l'art, delà sect. 7,011 il est dit que le beau-père peut être tuteur. (8) L. 2, ff. ubi pup. educ. L. 12, § 3, ff. de adm. et per. tut. L. 3, § 2, ff. ubi piip. educ. V. leg. ult. C. de aliment, pup.

/|i^i i.r.s LOIS riviM.s, i-iv. ir.

que rien (riionucte et de nécessaire ne manqiu; au mineur, selon sa condition et ses revenus, et qu'aussi tous les revenus n'y soient pas consommés (i). Et |)()ur l(;s mineurs même qui ont de [)lus grands biens, on doit modérer les dé[)enses de l'éducation [T.). Que si les biens du mineur s'augmentent ou se diminufMit, les dépenses de l'éducation pourront être augmentées ou diminuées à proportion , s'il est nécessaire (Vj. (C. civ. 4'j^j

7. Si le père du mineur a réglé ce qui regarde son éducation, soit pour le lieu où il doit être élevé, ou pour la manière, ou pour les dépenses, il faut s'en tenir à sa dis[)osition , à n»oins que de justes causes n'obligent à régler ces choses d'une autre manière. Ainsi, par exemple, si le père, se croyant plus riche qu'il n'était en effet, avait réglé une éducation d'une trop grande dépense, on pourrait la modérer, comme on pourrait au contraire l'augmenter si ce qu'il avait réglé ne suffisait pas, selon la condition et les biens du mineur. Ainsi, on pourrait commettre l'éducation à d'autres personnes qu'à celles que le père avait nommées, s'il se trouvait que la conduite de ces personnes mît en péril ou la vie ou les mœurs du mineur. Et si un père avait donné l'éducation de son fils à la personne qu'il lui aurait substituée , il serait de la prudence du juge et des parens du mineur de prévenir et le péril et le soupçon même, s'ils jugeaient qu'il y en eût lieu. Ainsi, dans les autres difficultés semblables, il est delà même prudence de suivre ou ne pas suivre les dispositions du père, selon que la considération des avantages du mineur peut v obliger '4).

8. Si le mineur se trouve sans biens, ou n'en a pas assez pour son entretien, le tuteur n'est pas obligé d'y fournir du sien; car cette charge ne consiste qu'à prendre le soin que demande l'administration (5).

9. Le second engagement du tuteur regarde l'administration des biens du mineur , et cet engagement l'oblige de prendre le même soin des biens et des affaires de son mineur, qu'un bon père de famille prend des siennes. Ainsi le tuteur répondra du dol et des fautes contraires à ce soin , mais non des mauvais événemens de ce qui aura été bien géré , ni des cas fortuits {6\

10. Le premier devoir du tuteur, pour l'administration des biens du mineur, est d'en faire un inventaire par l'autorité de la justice, avant que de s'immiscer dans l'exercice de la tutelle, afin qu'il sache de quoi il est chargé, et qu'il en rende compte quand la tutelle sera finie. Que si avant l'inventaire il arrivait quelque affaire qui ne reçût point de retardement, le tuteur y pourvoira selon le besoin (7^ ( C. civ. 45i.)

(r) L. 2, § I, ff. ubi pup. educ. L. 3, § i, cod. Nov. 72. cap. 7. (2) Dict. leg. 3, § 3. (3) Dict. leg. 3, § ult. (4) L. 2, § ult. ff. ubi pup. educ. L. i, ff. eod. L. 5, cod. L. i,§ i, eod. (5) L. 3, § ult. ff. ubi pup. educ. (6) L. 33, ff. de adrn. et per. tut. L. 10, eod. L, i, ff. de tutelis et rat. L. 7. Cod. ab. tut. L. 3. § 7, ff. de contrar. tut. et tut. act. L. 4. C. de per. tut. (7) L. 24. C. de adm. tut. L. 7, ff. deadin. et per. tuf. L.ult. § r.C. arbit. tut.

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Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines encourues faute de déclaration, dans le délai utile, de successions échues à leurs pupilles, ou , en cas d'omission , dans celles qu'ils feraient, ou d'insuffisance d'estimation (i).

La déchéance prononcée par l'art. 45i contre le tuteur qui aurait omis de déclarer dans l'inventaire ce qui lui est dû par le mineur, est une disposition de droit étroit, qui ne peut être étendue contre le subrogé-tuteur (2).

L'hypothèque légale que la loi accorde au mineur ne s'étend pas aux biens mobiliers du tuteur, en telle sorte que celui-ci ne puisse disposer de ses créances pendant la tutelle, et tant que le compte tutélaire n'a pas été épuré (3). Rendu, vu les art. 45i, 1291, 1295, 2078 à 2076, 2098, 21x8,2119, et notamment l'art. 2169 du code civil.

11. L'inventaire des biens étant fait, tous les titres et papiers sont remis au tuteur, afin qu'il prenne soin des affaires, qu'il exi^e les dettes, qu'il fasse les diligences qui seront à faire en justice pour les procès, et qu'il veille à tout ce que l'intérêt du mineur pourra demander (4). Mais, dans les procès, il ne doit, ni en faire pour le mineur, ni soutenir ceux qu'on pourrait lui faire, sans l'avis des personnes de qui il doit prendre le conseil, et il doit aussi régler par ce même conseil, les poursuites contre les débiteurs du mineur, pour n'en pas faire d'inutiles contre les débiteurs qui seraient insolvables : et enfin dans toutes les choses douteuses, c'est par ce conseil qu'il doit se conduire.

12. Tous les immeubles du mineur sont aussi mis en la puissance et en la possession du tuteur, pour en prendre soin, et pour en recueillir les fruits et autres revenus (5).

Par notre usage les héritages des mineurs sont baillés à ferme, après des publications et de l'avis des parens ; et le tuteur n'en jouit qu'en cas qu'il ne se trouve point de fermier, et aux conditions que les parens règlent avec lui.

iH. Comme les meubles peuvent périr ou se perdre, et que d'ailleius ils ne piY)duisent aucun revenu, les tuteurs doivent les faire vendre sans retardement, pour en employer les deniers en fonds ou en rente. Que s'il arrivait quelque cause de t^etardement comme on ne devrait pas alors imputer au tuteur de n'avoir pas fait une diligence précipitée, on ne devrait pas aussi l'excuser s'il y a\ ait de sa part quelque négligence (6). (C. civ. 452.)

Par l'ancien droit romain, le tuteur n'était pas seulement obligé de faire vendre les meubles, mais même les n)aisons, à cause du péril des incendies; domus (vel)ali3e res periculo subjectae. L. 5, § 9,ff. deadm. et per. tut. L. 22. Cod. de adai. tut. L'empereur Constantin fléfendit de vendre aucun immeuble, ni même les meubles, qu'avec connaissance

(t) Art. 39 delà loi du 22 frimaire an 7. (2) Paris, 14 fév. r8r7. (3) Cass. 29 août 1820. (4) L. ult. § I. C. arl) tut. L. 2. C. arf>. tut. .57, ff. deadm. et per. tut. (5) L. i5, § 5, ff. qui satisd. cog. ((3) L. 7, § 2, ff. de adm. et per. tut. L. ult. § ult. C. eod. 22, in fine. C. eod. L. ult. L. quaudo decr. op. L. 3, C. d?i)cric. tut. L. 24. C. de adm. tut.

f^lG T.F.s i.fus civn.Ks, i.iv. n.

fie cause et ordonnance rlu juge, à la réserve des hal)if.s <^l rlfs aniinanx, dont l'usage n'était pas nécessaire au mineur, qu'il perniii de vendre sans ordonnance du juge. Dict. a2. Par l'ordonnance d'Orlr.ms , art. I02, les tnt<;ur.s sont tenus, aussitôt aj)r('s l'inventaire, de faire vendre par autorité de justice , les meubles périssables, et dVinployer les deniers en rentes ou liéritages de l'avis des parens et amis.

14. Le tuteur ne peut se rendre acheteur des biens de sou mineur, ni en son nom, ni par personnes interposées; car, outre qu'il ne peut être vendeur et acheteur de la même chose , il pourrait aisément frauder et avoir à vil prix ce qu'il ferait vendre (i).

i5. Si parmi les choses mobilières il y en a dont l'usage soit nécessaire pour le bien du mineur, comme des bestiaux dans une ferme, des cuves pour les vendanges et autres semblables, ces sortes de meubles seront conservés (2).

16. Si la tutelle ne doit durer que peu de temps , le mineur se trouvant proche de la majorité, et qu'il soit jugé plus utile de garder les meubles qui pourront lui être nécessaires quand il sera devenu majeur, et qu'il faudrait même qu'il achetât, le tuteur pourra être déchargé de les faire vendre.^

Comme les meubles des mineurs ne doivent être vendus que pour en prévenir les dépérissemens , et pour employer les deniers, et que les motifs cessent dans le cas de cet article, la disposition de la loi qui ordonne la vente des meubles, doit y cesser aussi.

17. Si par d'autres raisons il est nécessaire ou utile au mineur de conserver quelques meubles, comme des pierreries, des tableaux et d'autres meubles précieux d'une maison illustre, ou des attelages et autres choses nécessaires pour la personne ou les biens du mineur, il sera pourvu dans ce cas et autres semblables à réserver ces sortes de choses , selon que la qualité des mineurs, l'usage de ces meubles, et les autres circonstances le demanderont (3).

Cette loi défendait en général la vente des meubles des mineurs , à la réserve de ce qu'il serait nécessaire de vendre avec connaissance de cause et décret de juge : ce qui était contraire à l'ancien droit et à notre usage.

18. Si le père du mineur avait fait quelque disposition pour empêcher la vente de ses meubles, le tuteur ne laissera pas d'être obligé de les faire vendre , si ce n'est que quelque considération particulière oblige à les garder; ce qui sera réglé par le juge de l'avis des parens (4).

ig. Si dans les biens du mineur il se trouve des dettes actives qu'il soit plus utile de vendre que de discuter, à cause du dan-

(i)L. 5, § s>.,ff. de auct. et cons. tut. Dict. leg. § 3. L. 9, (( . de reb. eor. q. s. t. (2) L. 22, in fine. C. de adm. tut. (3) L. 22, C. de adm. tut. (4) L. 5, § 9, ff . de adm. et per tut.

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