‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 152 sur 189 · DES TUTEURS, TIT. I, SECT. III · texte numérisé non relu

DES TUTEURS, TIT. I, SECT. III

ger de faire des frais inutiles, comme par exemple, si, dans la succession d'un marchand en détail , il y a un grand nombre de petites dettes qu'il soit ou impossible ou trop difQcile d'exiger, à cause de leur multitude, de leur modicité et des difficultés de la discussion; ces sortes de dettes pourront être vendues en gardant les formes, et réservant celles dont il serait plus avantageux de charger le tuteur.

•20. Tous les deniers qui proviendront de îa vente des meubles et des autres effets, et ceux qui se trouveront dans les biens du mineur, seront employés par le tuteur à acquitter les dettes passives, s'il y en a, et les autres charges. Et du surplus qui pourra rester, il sera fait un emploi en fonds ou en rentes (i) ; et il faut mettre au nombre des dettes que le tuteur doit acquitter, ce que le mineur pourrait lui devoir (2). (C. civ. 4^7, 4^8.)

Par l'ordonnance d'Orléans, art. 102, les tuteurs et curateurs sont tenus d'employer les deniers en rentes ou héritages, par l'avis de pareils et amis, à peine de payer en leurs propres noms les profils des deniers. Cette ordonnance ayant réglé l'emploi en fonds ou en rentes, elle a exclu l'emploi en intérêts usuraires par un prêt, comme étant illicites.

•2 t. Si la succession du père du mineur est chargée de dettes , et que le tuteur étant du nombre des créanciers , compose avec les autres à quelque remise, pour empêcher que le mineur ne re nonce à la succession, il sera obligé à faire de sa part la même remise (3); si ce n'est que, par des considérations particulières, le cwnseil du mineur le règle autrement.

Si les parens du mineur trouvaient à propos de distinguer la condition du tuteur de celle des autres créanciers par la considération de ses soins et de l'avantage qu'il procurerait au mineur , en obtenant des autres une remise qu'il n'aurait peut-être pas lui-même le moyen de faire, il pourrait être juste que le tuteur ne fût pas obligé de la même composition.

22. Les deniers qui proviendront du rachat des rentes et des autres dettes actives du mineur, et ceux qu'il aura d'ailleurs par succession ou autrement, seront employés comme ceux de la vente des meubles en fonds ou en rentes; et si le tuteur ne fait ses diligences pour cet emploi , ou qu'il tourne à son propre usage les deniers du mineur, il sera tenu des intérêts des sommes qu'il aura manqué d'employer (4). (C. civ. 456.)

C'était l'usage, dans le droit romain , que le tuteur était obligé de déposer les deniers provenus des épargnes pour en faire l'emploi. Par notre usage les deniers demeurent en la puissanc i du tuteur , et il doit prendre ses précautions pour en faire un emploi utile.

L'héritier grevé par un testament d'un legs au profit de son pupille,

(î) L. 24- Cod. de adra. tut. (2) L. 9, § 5, ff. eod. L. 8. Cod. qui dare tat. (3) L. 59, ff. de adm. et per. tut. (4) L. 7, ^^ 3, ff. de adm. et per. tut. Dict. L. § 4- L. r. Cod. de usurp. pup.

/J I H M,> I,(;|S (;i\ll,F.S, MV. fl.

sous l'ohligatioii d'einjjloyer la sotnm»^ h'-guée à l'éducation He celui-ci, doit les iiitc'KÎts de cette soniuie à compter du jour du dccf-s du testateur, et il est eu (jutre tenu n des dornni.if^es-iutérèis envers le légataire, s'il ne ieMi[)lit pas cette obligation. — Le tuteur ne j)eut être excusé, sous prétexte qu'il n'a jias eu le desstMU de nuire à son pupille, et qji'il s'est mépris sur la véritable intention du testateur (i).

23. L'iiîlériH (les dcnicfs du iniiieiir ne commence pas de courir contre le tuteur du moment qu'il les a reçus; mais on lui donne un temps pour en faire l'emploi , soit que ce soit des deniers (jui se trouvent en nature lors de l'inventaire, ou de ceux qui viennent de la vente des meubles, ou d'autres causes, ou même des épargnes des revenus dont il sera parlé dans l'article suivant (y.).

Par notre usajjfe le délai pour remploi des sommes principales que le tuteur peut recevoir, comme des rachats de rentes et autres, dépend des circonstances, selon la qualité des sommes et les difficultés de l'emploi ; sur quoi le tuteur doit prendre ses précautions de l'avis des païens. Et pour les sommes qui viennent des épargnes, on règle un temps pour les accumuler et en faire un fonds, comme de trois en trois ans, et un délai de six mois pour la collocation en fonds ou rentes. Et si le tuteur n'a pas fait l'emploi , il est obligé de compter en son nom des intérêts de ces deniers après ces délais, étant présumé qu'il les a tournés à son profit. Sur quoi il doit prendre de même ses précautions.

24. Si les revenus du mineur excédent les dépenses, le tuteur est obligé d'acciunuler ce qui i^este de bon chaque année pour en faire un capital, et l'employer en fonds ou en rentes, lorsqu'il y aura une somme qui sera jugée suffisante pour faire cet emploi; et s'il ne l'a fait, il paiera les intérêts du fonds restant de ces revenus, suivant la règle expliquée dans l'article 27 (3). (C. civ. 455.)

Si le tuteur se trouve débiteur en son nom envers son mineur , il sera tenu de comprendre dans le fonds qui proviendra des revenus les intérêts de ce qu'd devra lui-même : car il a dû en faire le paiement ; et il en est de même à son égard que s'il les avait reçus d'un autre débiteur (4).

25. Les rentes et les autres revenus qui proviendront des fonds que les épargnes auront produits, seront encore accumulés pour en faire des capitaux, et les einployer en fonds ou en rentes, lors- €]ue les sommes y pourront suffire, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, et selon que la durée de la tutelle y donnera lieu; car tous les deniers des revenus étant hors des mains des débiteurs, et en celles du tuteur, tiennent lieu au mineur des capitaux qu'il faut employer (5).

26. S'il ne se trouvait aucune occasion de faire un emploi utile

(i)Caàs. 9.3 avril 1817. (2) L. 7, § 11, ff. de adm. et per. tut. (3) L. 5, ff. de adm. et per. tut. V. l'art. 27, et la remarque qu'on y a faite. (4)L.38, ff. de neg. gest. (5) L. 7, § 12, ff. de adm. et per. L. 58, § i, ff. de adm. et per. tut.

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et licite, le tuteur sera déchargé; mais pour cette décharj^e, il doit prendre les sûretés nécessaires, faire ses diligences, et rapporter des actes de l'avis des personnes de qui il devait prendre conseil, par où il paraisse que les deniers sont restés en nature, et que l'emploi n'a pu être fait (i). Autrement il en répondra, suivant la règle expliquée dans l'article suivant.

27. Si le tuteur ne fait point d'emploi, et ne prend pas les précautions nécessaires pour sa décharge, il sera tenu en son nom des intérêts des deniers; car en ce cas il est justement présumé qu'il les a tournés à son propre usage (2). (C. civ. 455.)

28. Si vm mineur a deux ou plusieurs tuteurs, et que par leur nomination on ait marqué à chacun sa charge, ils auront leur administration distinguée, et aucun ne sera tenu de celle des autres (3). Mais si la même administration est commise à deux ou à plusieurs, ils en seront tenus solidairement. Et soit qu'ils veulent l'exercer ensemble ou séparément , ou qu'ils conviennent entre eux de la laisser à un, ou que tous négligent l'administration, ils seront tous tenus l'un pour l'autre, parce que c'est leur charge commune (4).

29. Si deux ou plusieurs tuteurs ont été nommés pour gérer solidairement, la solidarité n'empêchera pas que le mineur, venant à les poursuivre pour lui rendre compte, ne soit obligé de diviser son action entre ceux qui auront géré, et de les discuter chacun pour son administration ou leurs héritiers, avant que de poursuivre les uns pour les autres , si ce n'est qu'il y en eût d'insolvables , et s'il y en a qui n'aient point géré , ils ne seront recherchés qu'après la discussion de ceux qui auront géré. Que si les tuteurs avaient renoncé à ces bénéfices de division et de discussion , ils pourront être poursuivis d'abord solidairement. Mais , soit que ces bénéfices aient lieu ou non, ceux qui auront payé pour les autres, auront les droits du mineur pour agir contre eux , et pour recouvrer ce qu'ils auront payé au-delà de leur portion (5).

30. Si deux ou plusieurs tuteurs nommés pour une même administration ne veulent, ni gérer ensemble et répondre les uns pour les autres , ni coniier l'administration à l'un dont les autres répondent , et qu'il y en ait un qui offre de donner caution pour gérer seul , les autres ne donnant pas la même sûreté, il sera préféré et gérera seul (6). Que si tous offrent de donner caution, le

(i) L. 3. CoJ. de usur. ])np. L. 12, § ult. ff. de adm. et per. tut. ('2)L 7, § 3, ff . de adm. et per tut. Dict. § 3. (3) L. 2, § t. Cod. de divid. tut. (4) Dict. leg. 2, L. I, § Il et 12, ff. de tut. et rat. et distr. Dict. leg. 2, in fin. L. 38, § 1, ff. de adm. et per. tut. (5) L. ult. Cod. de divid. tut. L. r, ^ 1 1, ff . de tut. et rat. distr. V. 1. 2, § 2, de cur. bon. dando. Dict. leg. i, § i3, ff. de tut. et rat. distr. L. 2. Cod. de divid. tut. V. l'art. 3 de la sect. i, tit. de la Solidarité entre deux, etc. (6) L. 17, ff. de test. tul;. ^^ r, inst. de sntisdat. tu^. L. 4» >" fi"- Cod. de tut. vel cur. qui sa t. n. d.

/|'><> f.KS lois CIVIl.KS, IIV. M.

plus r.jpablc et le plus s()Iv,'«l)l«, et p.ir soi-même, et par sa caution, sera préféré. C/.w il vaut mieux que la tutelle ne soit administrée (jue [)ar un seul, et les autres seront déchargés d(r répondre de son administration (i). Mais si aucuns ne donnent caution, et qu'ils ne conviennent ))as , ou de ^^éi'er tous ensemble, ou que l'im seul gère pour les autres, l'administration sera divisée ; et en ce cas personne ne; sera i^esponsable que de la sienne. Ou si on en choisit uu seul pour itérer, les autres ne voulant pas r'épondr^e pour lui , ils seront déchargés (2).

:5 1 . Quoiqire les tuteur*s honoraires ne soient pas tenus d'exercer l'administration de la tutelle comme les tuteurs onéraires,si néanmoins par la nomination d'un tuteur honoraire, on lui avait prescrit quelques fonctions, et qu'il y eût manqué, ou (\ue , par une connivence ou négligence inexcusable, il eût dissimrdé la mauvaise conduite du tuteur onéraire, il pourrait en être tenu selon les circonstances (3).

On n'a pas conçu cette règle dans la rigueur qu'elle avait par le droit romain, et on l'a mise en termes qui s'accommodent avec notre usage.

32. Le dernier engageaient du tuteur est de rendre compte de son administration, de répondre de ce qu'il aura, ou mal géré, ou nnanqué de faire; d'acquitter les sommes dont il se trouvera reliquatair^e , avec les intér-éts du jour de l'arrêté de compte, et de rendre les fruits dont il aura joui (4). (C. civ. 471, 474-) Et l'engagement de rendre compte est si indispensable, que si le père du mineur, nommant un tuteur, l'avait déchar-gé de rendre compte , il ne laissera pas d'y être obligé : car autrement les malversations d'un tuteur pourraient être impunies, ce qui blesserait les bonnes mœurs et le droit public (5).

Il faut remarquer, sur cet article, que par notre usage, contraire à la disposition du droit romain, en la loi 4 ^^ ^« la loi 5, cod. de trans. le tuteur est tellement obligé de rendre compte, que quand même le mineur, devenu majeur, aurait transigé avec son tuteur sur l'administration de sa tutelle, ou que, par une quittance ou quelque autre acte, l'aurait acquitté directement ou indirecteiTient , sans que le tuteur lui eût rendu compte, tous ces actes seraient annulés; car on présumerait justement qu'il y aurait eu du dol du tuteur d'ôter au mineur la connaissance de l'état de ses affaires, qu'il ne pouvait prendre que par un compte. Ainsi, ces sortes d'actes servaient contre l'honnêteté et les bonnes mœurs.

Si le tuteur n'avait rendu compte que sur une sommation, l'intérêt courrait du jour de la demande, et conséquemment avant la clôture du compte. V. Pr. 57 (6).

(i) L. 18, ff. de test. tut. L. 3, § 6, ff. de adm. et par. tut. Dict. leg. (2) L. 3, § 7, 8, 9 et 1. 4, ff . de adm. et per. tut. L. 55, eod. ^ i. Inst. de satisdationibus tut. V. l'art. 9 de la sect. i . (3) L. 60, § 2, ff. de rit. nupt. L. 3, § 2. ff , de adm. et per. tut. V. l'art. 6 de la sect. i. (4) L. 9. Cod. arbitr. tut. L. 1, ff. de tutel. et rat. distr. dict. leg. ,^ 3. L. 7, ^^ ult. ff . de adm. et per. tut. L. c, § ult. de usur. L. fo, ff. rem. pup. .sa Iv. fore. (5) L. 5. § 7, ff - de adra. et per. tut. (6) Pau, 3 mars j8i8 ,

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