‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 153 sur 189 · DES TUTEURS, TIT. I, SECT. HT · texte numérisé non relu

DES TUTEURS, TIT. I, SECT. HT

33. Les tuteurs ne sont pas seulement tenus de rendre compte après leur charge finie; mais ils y sont encore obligés, lorsque pendant leur administration il arrive quelque occasion qui peut y donner lieu. Ainsi, par exemple, si des créanciers du mineur veulent faire saisir et vendre ses biens, il faut que le tuteur fasse connaître, par un état sommaire de compte, s'il n'y a point de deniers pour acquitter les dettes (i).

34. Les tuteuis doivent employer dans leurs comptes toutes les recettes qu'ils ont faites ou dû faire; et s'ils peuvent mettre en reprises ce qu'ils n'ont pu recevoir , pour en être déchargés s'il y en a lieu : comme s'ils ont fait les diligences nécessaires contre un débiteur qui se trouve insolvable. Car les tuteurs , quoique obligés à une administration exacte et fidèle, ne doivent pas répondre des événemens (2).

35. Les tuteurs peuvent employer dans leurs comptes toutes les dépenses qu'une administration raisonnable obligeait de faire (3). (C. civ. 471-) Et il faut mettre en ce nombre les dépenses que le tuteur a faites de l'avis des personnes choisies pour le conseiller, et celles qui ont été réglées en justice, si ce n'est qu'il y eut quelque dol de sa part (4). Que si quelque événement rend inutiles les dépenses qui ont dû être faites , le tuteur ne laissera pas de les recouvrer (5).

36. Tous les biens du tuteur sont hypothéqués depuis sa nomination , pour tout ce qu'il pourra devoir pour son compte (6). (C. civ. 21 35.)

37. Si la mère, tutrice de ses enfans, convole en secondes noces sans leur avoir fait nommer un tuteur, rendu compte de son administration , et acquitté et assuré ce qu'elle ponrrait leur devoir, les biens de son second mari seront hypothéqués envei^ les mineurs, pour tout ce qui se trouvera leur être dû par le compte, tant du passé que de l'avenir (7). (C. civ. 395.)

Cette règle est pleine d'équité, pour prévenir les fraudes qui pourraient suivre du second mariage, et qui feraient passer les biens mobiliers des mineurs, et ceux même de la mère, aux enfans du second lit , ou au mari même ; et c'est à cause de l'équité de cette règle, qu'encore qu'elle ne s'observe pas exactement, on a cru qu'elle ne devait pas être supprimée.

Sous l'empire de la loi du 17 nivôse au 2 , et eu pays de droit écrit, la mère tutrice de ses enfans qui se remarierait sans leur avoir fait nom-

(r) L. 5, § II, ff. de reb. eor. qui sub. tut. (2) L. 9, Cod. arbitr. tut. L. 3, § 7, ff. de contr. tut. et ut. act. V. l'art. 9. (3) L. i, § 4, ff. de contr. tut. et ut. act. V. l'art. 3 de la sect. 1. (4) L. 5, § i5, ff. de reb. eor. qui sub. tut, (5) L. 3, .^ 7, ff . de contr. tut. et ut. aet. V. l'art. 7 de la sect. 2 de ceux qui font les affaires des autres à leur insu. (6) L. ao. Cod. de adm. tut. L. 7. § 5, in fin. Cod. de cur. fur. L. i, § i . Cod. de rei ux. act. V. l'art, 6 de la sect. 5. Nov. 118. Cod . 5, in fin. V. l'art. .5 de la sect. 2 des Hypothèques. V. ci-après Fart. 0 de la sect. 5. (7) L. 6. Cod. iu quib. caus, pigu. v. L. t. contr. L. 2. Cod. quaudo mul. tut. oific. fungi pot.

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mer un nouveau tuteur, ôt.nt déclarcMî inrlignc de J«ur succéder ; l.i lo» du 17 nlvose n'ayant point abrogé l'authentique c/jf/rm /jo-w/i ( j ). Lu mère qui se remarie n'est plus tutrice de plein dr<jit à l'exclufeion de l'aïeul; elle ne peut plus obtenir la tutelle de ses enfans mineurs que de la volonté des parens : la tutelle conséquennnent devient dative de légale qu'elle était (2). Des parens qui décident, à la majorité, que la mère qui se remarie doit être privée de la tutelle de ses enfans , ne sont j.oint obligés d'expliquer, dans le procès-verbal, les motifs de leur opinion (3). Arrêt rendu, vu les art. SgS, 447 du code civil et l'art. 883 du code de pr.

La mère de l'enfant naturel perdrait la tutelle de cet enfant, si elle se mariait sans convoquer un conseil de famille pour décider si elle doit lui être conservée. — A défaut de la tutelle légale , le tuteur de l'enfant naturel peut être nommé par un conseil de famille (ou d'amis), dans le cas surtout où le tribunal l'aurait ainsi ordonné (4).

Quoique la mère, depuis son convoi, ne soit plus tutrice, elle n'en conserve pas moins le droit de surveiller l'éducation de son enfant ; elle a même le droit de le garder jusqu'à l'âge de huit ans , quand d'ailleurs on ne peut faire à la mère aucun reproche contraire à l'intérêt de l'enfant (5).

La mère est tenue, à l'exemple de l'héritier majeur du tuteur, de continuer, jusqu'à la nomination du nouveau tuteur, la gestion sous sa responsabilité et sous celle de son nouveau mari; les actes passés avec elle et les jugemens rendus contre elle, en sa qualité de tutrice dans le convoi et la nomination d'un nouveau tuteur, sont susceptibles d'exécution contre les pupilles (6). On avait jugé antérieurement que les actes faits par la mère déchue, au nom du mineur, étaient nuls et qu'ils n'étaient pas même validés par son rappel à la tutelle, et que les tiers pouvaient même opposer cette nullité (7). L'arrêt qui précède doit être préféré.

La déchéance de droit ne produit pas les mêmes effets que la déchéance qui s'est réalisée par le fait : ainsi , lorsqu'une mère déchue de droit de la tutelle, par l'effet du convoi sans autorisation, a néanmoins continué à gérer la tutelle, les actes qu'elle a faits dans l'intérêt des mineurs , notamment un commandement ioterruptif de prescription , ne sont pas sans effet. En ce cas, on ne peut dire que la mère soit sans qualité (8). La déchéance prononcée contre la mère tutrice qui n'a pas convoqué le conseil de famille avant de convoler en secondes noces, n'emporte pas contre elle une incapacité absolue, tellement qu'elle ne puisse recouvrer la tutelle par une nomination du conseil de famille (9).

La mère naturelle, qui n'a reconnu légalement son enfant qu'après la nomination d'un tuteur à celui-ci , ne peut , sur le motif qu'elle n'a pas été appelée au conseil de famille, demander la nullité de cette nomination (10).

(i)Cass. 24 fructidor an i3. (2) Rejet, 26 fév. t 807 . (3) Cass. 17 nov. iSi3. (4) Rejet, 3i août i8i5. (5) Poitiers, i5 février i8ri. (6) Turin, 25 juin iSro. (7) Nîmes, 19 prairial an i3. (8) Limoges, 17 juillet 1822. (9) Metz, 20 avril 1820. (10) Rejet, 7 juin i8ao.

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