‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 154 sur 189 · DES TUTEURS, TIT. 1, SECT. JV · texte numérisé non relu

DES TUTEURS, TIT. 1, SECT. JV

SECTION IV

Des engagemens des cautions des tuteurs , et de ceux qui les nomment , et de leurs héritiers.

1. Ceux qui se rendent cautions des tuteurs sont tenus de tout €6 que les tuteurs pourront devoir à cause de leur administration (i). Mais si, après la tutelle finie, le tuteur s'est inj^éré à quelque nouvelle affaire du mipeur, qui ne fût pas une suite nécessaire de la tutelle , celui qui s'était rendu sa caution n'en sera pas tenu (2),

2. Si les cautions des tuteurs ne se sont obligées que comme simples fidéjiisseurs sans renonciation au bénéfice de discussion des biens des tuteurs (3) , et suivant les règles qui seront expliquées dans le titre des Cautions et Fidéjusseurs.

Par l'ancien droit romain les cautions des tuteurs pouvaient être poursuivies a vant la discussion du tuteur. (L. uit. ff. rem. pup. salv. fore. I>. 7, ïi. de fidej. tut. L. i. Cod. eod.) IMais la novelle 4, cap. i , a donné aux cautions indistinctement ie bénéfice de discussion, sans en excepter les cautions des tuteurs : et ce bénéfice est tout naturel à l'obligation du fîdéjusseur , qui est de payer au cas que le principal obligé ne paie point (4).

3. Il faut mettre au nombre des cautions des tuteurs ceux qui, sans s'obliger expressément comme cautions, ont certifié que le tuteur était solvable ; car ils en doivent répondre de même que s'ils s'étaient rendus cautions (5).

4. Si dans la nomination d'un tuteur il y avait quelque malversation de ceux qui le nomment, comme si on nommait une personne apparemment insolvable , les nominateurs en seraient tenus. Mais avant que le mineur puisse agir contre les nominateurs , il doit discuter le tuteur et ses cautions (6).

On ne parle point ici de rengagement des magistrats envers les mineurs , pour ce qui reearde la nomination des tuteurs; cnr notre usage est tout différent du droit romain qui oblige le magistrat adonner au mineur un tuteur solvable , et à prendre de bonnes cautions de ceux qui en doivent donner. ( L. i, § 12. L. 6, ff. de magistr. conv.) Mais par notre usage le magistrat ne fait que confirmer la nomination du tuteur choisi par les parens , et prendre son serment. Ainsi , les juges \.e sont pas tenus de la solvabilité des tuteurs, à moins qu'il n'y eût quelque prévarication qui pût les y obliger.

5. Les héritiers du tuteur sont tenus de répondre de toute son administration , et même des dommages craisés par son dol ou sa négligence, çt de ce qu'il peut avoir manqué de gérer. Et ils

(i)L. 9.. Cod. de fidejuss. tut. tôt. Tit. ff . et Cod. eod. In.st. de satisd. tut. V l'art. 32 de la sect. 3, et la loi lo. ff. rem. pup. salv. fore. (?.) L 46, § 4> ff- '^^ adm. et per. tut. (3) V. Nov. 4, cap. i. L. 2, iu fin. Cod. de fidej. tiit. (4) Dict. leg. 2. Cod. de fid. tut. (5) L. 4, % 3, iu fiu. ff. de fidej. tut. (G) L. 4. Cod, de uiagistr. conv.

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