A^A LES 1,()IS CIVILKS, MV. IF
doivent rendre le compte j)()iit lui , coninK,' il aurait dû le rendre lui-même (i). (C. civ. \ uj.j
6. Quoique les héritiers des tutcui.s ne soi<;nt pas tuteurs, si l'héritier du tuteur décédé est un homme en âj^e d'aj^ir et qui en soit capable, il est obligé de prendre le soin des affaires qur le tuteur avait commencées, jusqu'à ce qu'il y ail un antre tnteui , ou qu'il y soit autrement pourvu ; et s'il y manquait de mauvaise foi , ou par une négligence grossière , il en serait tenu (2^,
7. Pour les affaires qui n'avaient pas été commencées par le tuteur, et qui ne sont pas venues à la connaissance de son héritier, il n'est pas obligé d'en prendre le soin. Mais si par une grande négligence il abandonnait une affaire du mineur venue à sa connaissance sans y pourvoir lui-même ou y faire pourvoir, il en répondrait (3),
8. Si l'héritier du tuteur s'ingère à continuer l'exercice de la tutelle, il sera tenu du même soin que s'il était tuteur (4).
9. S'il y a plusieurs tuteurs tenus d'une même administration, et que l'un d'eux ait une caution , les autres ne pourront être recherchés du chef de ce tuteur , qu'après la discussion de son fidéjusseur (5).
SECTION V
Des engagemens des mineurs envers leurs tuteurs.
1. Comme les tuteurs sont engagés à tout ce qui regarde l'administration des biens du mineur, et qu'ils ont le pouvoir de faire tout ce que demande le devoir de leur charge, les mineurs sont aussi réciproquement obligés d'approuver et ratifier, après leur majorité, tout ce que les tuteurs ont géré raisonnablement et de bonne foi ; et ils sont de plus obligés envers leurs tuteurs aux engagemens expliqués par les règles qui suivent (6).
2. Le mineur devenu majeur doit allouer à son tuteur, dans le compte de la tutelle, toutes les dépenses qui auront été faites pour sa personne , pour ses biens et pour ses affaires , selon qu'il paraîtra d'une nécessité ou d'un emploi utile , ou que les dépenses auront été réglées dans le cas où le tuteur aura dû les faire régler (7). (C. civ. 471.)
3. Si la tutelle demandait que pour le soulagement du tuteur on lui donnât le secours d'un homme d'affaires, on allouera dans sa dépense les salaires de la personne qu'il aura employée, selon qu'ils auront été réglés pendant la tutelle, ou qu'il sera arbitré
(i) L. iilt. Cod. de bered. tut. L. 2, eod. L. 10. Cod. arb. tut. L. 12, eod. (2) L. 16, § I, ff. de tutel. L. i, ff. de fidejuss. et nom. et her. tut. V. l'art, suiv. et l'art. 3 de la sect. 6. (3) L. 4, § i, ff. de fidejuss. tut. L. i. Cod. de liered . tut. (4J L. 4, ff. de fidejuss. et nom. et bered. tut. (5) L. 1, § i5, ff. de tut. et rat. distr. (6) L. 12, § I, ff. de adm. et per. tut. L. i, ff. de coutr. tut. et ut. act. (7) L. r, § 4, ff . de contr. tut. et ut. act. Dict. leg. V. l'art. 3 de la sect. 2.
DES TUTEURS, TlT. I, SECT. VI. 425
quand il rendra compte, et à proportion de la qualité du mineur, et de la nature de ses biens et de ses affaires, le tuteur demeurant responsable du fait des personnes qu'il aura employées pour le soulager. Et quoique le tuteur n'ait point eu en effet un homme d'affaires, on ne laissera pas de lui allouer cette dépense, si son administration demandait ce secours (i).
4. Si le père, la mère, ou les frères et sœurs d'un mineur qui serait en tutelle, n'avaient aucuns biens, et qu'il en eût de son chef, il serait tenu d'allouer à son tuteur les dépenses des alimens fournis à ces personnes (2), selon le règlement qui en aurait été fait.
5. Si le tuteur a été engagé à quelques dépenses, n'ayant aucuns fonds en ses mains, ni des revenus du mineur, ni de ses effets, de sorte qu'il ait été obligé d'emprunter ou avancer du sien , les intérêts des avances lui seront alloués jusqu'à ce qu'il y ait du fonds des revenus ou d'ailleurs pour le rembourser (3).
6. Comme le mineur a son hypothèque sur les biens du tuteur pour tout ce qu'il pourra lui devoir à cause de son administration, le tuteur a aussi, de sa part, son hypothèque sur les biens du mineur pour les sommes que le mineur pourra lui devoir pour son compte (4). Car l'engagement du tuteur et celui du mineur étant réciproques, et se contractant dans le même temps, l'hypothèque, qui en est l'accessoire, se contracte de même. Et si par exemple le mineur devenu majeur emprunte de quelqu'un avant que son tuteur lui ait rendu compte, et que par ce compte h; tuteur se trouve créancier, il aura son hypothèque avant cette dette. (C. civ. 2121, 21 35.)
Quand cette hypothèque du tuteur ne serait pas fondée sur ces lois, elle est une suite naturelle de son administration, et de l'obligation réciproque qui se forme entre le tuteur et le mineur.
7. Outre cette hypothèque, le tuteur a aussi un privilège pour les deniers qu'il a employés au recouvrement ou à la conservation des biens et des dettes ; et il est préféré sur ces biens et sur ces dettes aux autres créanciers (5).
SECTION VI
Comment finit la tutelle , et de la destitution des tuteurs. I. La charge du tuteur finit par la majorité de celui qui était
(i) L. i3, § I, ff . de tutelis.L. 24,ff . de adtn . et per. tut. L. 33, § ult. ff . eod. L. i,§ 7, ff. de tut. et rat. distr. (2) L. i3, § 2, ff. de adm. et per. tut. L. 4» iij fin. ff. ubi pup. educ. V. l'art. 4 de la sect. 2 des Rescisions. (3) L. 3, § i,ff. de contr. tut. et ut. act. Dict. leg. 3, ^^ 4. Dict. leg. § 5. V. l'art. 3 de la sect. t. de ceux qui font les affaires, etc. (4) L. un. ^^ i. Cod. de rei ux. act. L. i, ff . de rontr. tut. et ut. act. ^^ -2, inst. de oblig. quae quasi ex contr. L. 5, § i, ff. de <)l)l. et act. V. l'art. 36 de la sect. 3. (5)V. l'art. 6 de la sect. 3 des Curateurs, et l'art. 2.5 de la sect. ,5 des Gages et Hypothèques.
/|26 ),KS I.(JIS CIVII.KS, I.IV. II.
Cil liitL'llc; car, ctaiit devenu niajciif, il peut pieiiclK- lui-iuèine le soin de ses biens et de ses affaires; mais le bénéfice d'âi^e n'a pas le même effet (i), (C. civ. liGy, s.)
2. .S'il y a deux ou [)lusieurs mineurs sous une seule tuulle, elle finit pour chacun à sa majorité; et celui qui est devenu majeur jx'ut obliger le tuteur à lui rendre compte, quoique; la tutelle dure encore à l'égard des autres (2).
3. Quoique la tutelle finisse au moment que le mineur est parvenu à l'âge de majorité, le tuteur n'est pas tellement déchargé parce cliangement, qu'il puisse; d'abord abandonner toute; se)rte de soin des affaires; mais il doit continuer son administration en celles qu'il ne pourrait négliger sans causer quelque perte ou quelque dommage : et il doit pourvoir à tout ce qu'd y a de nécessaire, qui ne souffre point de retardement jusqu'à ce (ju'il ait rendu compte, pu qu'en attendant le compte il remette les affaires et les ))apiers entre les mains de son mineur devenu majeur, afin qu'il soit en état d'y veiller lui-même ("3).
4. La tutelle finit aussi par la mort du mineur (4); mais de sorte que le tuteur ne doit pas abandonner ce qui demande son soin jusqu'à ce que les héritiers du mineur soient en état de l'en décharger, suivant la règle expliquée dans l'article précédent.
5. Si le tuteur- meurt pendant la tutelle, elle est hnie (5;, nonseulement à son égard, mais aussi pour ses héritiers; et ils ne seront tenus que selon les règles expliqués en la section quatrième, parce que ccrtœ pcrsonœ clalur tiitela.
6. La tutelle finit encore par la mort civile ou du tuteur ou du mineur (6); car, de la part du tuteur, la mort civile le rend incapable de cette charge, et de la part du mineur, elle le met hors d'état d'avoir besoin d'un tuteur, n'étant plus maître de sa personne, et n'ayant plus de biens; mais le tuteur est obligé, après la mort civile de son mineur, de prendre soin des biens, suivant les règles 3 et 4 de cette section, pom^ l'intérêt de ceux à qui il sera obligé d'en rendre compte.
7. Si le tuteur est déchargé pour quelque excuse, ou destitué pour malversation , sa charge est finie (7).
8. Le tuteur peut être destitué si sa mauvaise conduite mérite qu'on lui ôte l'administration : comme s'il prévarique pour faire périr les droits du mineur, s'il abandonne les affaires, s'il s'al)-
(f)Iast. qiiib. raod. tut. fiu. L. i. Cod. quaudo tut. vcl cur. esse desinant. Inst. de curât. V. les remarques dans le préambule de ce tit. V. pour le bénéfice d'âge l'art. 22 de la s«ct. 1 des Rescisions. (2) L. 89, § 17, ff.de adra. et per. fut. (3) L. un, Cod. ut caus . post. pubert. ads. rut. L. 5, § 5, in fin. ff. de adm. et per. tut. Dict. leg. § 6. Vid. 1. 27, ff. de appel. L. i3, ff. de tut. et rat. (list. V. l'art. 6 de la sect. 4. (4) L. 4, ff. de tut. et rat. distr. § 3, inst. quib. mod. tut. fin. (5) L. 4, ff- de tut. et rat. distr. §3, inst. quib. mod. tut. fiu. (()) § 4. Inst. quib. mod. tut. fiu. L. i4, de tutel. Dict. leg. § 1 et 2. Dict. .^ 4, Dict. L. 4. (7) L. 14, ,^4, ff. de tutel. ,^ ult. inst. quib. mod. tut.