DES TUTEURS, TIT. 1, SECT. VI
sente et s'il disparaît, laissant la tutelle dans le désordre; s'il ne fournit aux alimens et à l'entretien du mineur, en ayant le fonds, et généralement s'il y en a d'autres justes causes , quand ce ne serait même qu'une négligence, si elle est telle qu'elle mérite que la tutelle soit mise en d'autres mains (i).
9. Le tuteur destitué pour avoir malversé est noté d'inf^imie ; mais non pas celui qui n'est destitué que pour sa négligence. Et si la cause n'était pas exprimée dans le jugement de destitution , il n'y aurait pas de note d'infamie, la présomption étant en ce cas, que le tuteur n'aurait été destitué que pour sa négligence (2). (C. civ. 444.)
Une correspondance surprise, mais qui avait toujours été tenue secrète, quoique prouvant une liaison illicite de la nière , ne suffit pas pour caractériser l'inconduite notoire, et pour faire prononcer la destitution de la tutelle (3). Mais s'il y a des faits de grossesse et d'accouchement reprochés, les juges pourront ordonner une enquête, et si elle est concluante , prononcer ensuite la destitution (4).
La cécité ou toute autre infirmité grave sont des causes de dispenses de tutelle, mais non d'exclusion. Le conseil de famille peut donner la tutelle à un parent atteint de cécité, qui consent d'en accepter les fonctions, et qui, d'ailleurs, est en état de les bien exercer (5).
La faillite n'est pas une cause d'exclusion ou de destitution. De plus , le failli ne perd pas l'exercice de tous ses droits civils. Tout failli n'est donc pas nécessairement exclu ou destituable de la tutelle. Mais les circonstances peuvent prouver qu'il y a eu , chez le failli , iaconduite notoire , incapacité ou infidélité. Alors l'art. 444 devient applicable (6). L'incapacité ou infidélité de gestion ne s'entend pas seulement des biens mais aussi des soins dûs à la personne. Le tuteur qui élève mal le mineur, celui qui laisse séduire sa j)upille, surtout par son jiropre fils , sont destituables (7).
Lorsque le père destitué de la tutelle poui- inconduite notoire, prétend avoir changé de conduite, il doit s'adresser au conseil de famille pour être réintégré s'il y a lieu (8). Le père adoptant n'est pas nécessairement tuteur du fils adoptif. A plus forte raison peut-il être éloigné de la tutelle , quand son inconduite et son peu de capacité d'administrer sont prouvées (9).
Le tuteur qui a perdu la qualité de Français peut néanmoins faire des actes conservatoires dans l'intérêt du mineur jusqu'à son remplacement. Il peut, par exemple, appeler d'un jugement qui préjudlcie à son mineur (10).
La mère naturelle, qui a renoncé à la tutelle de son enfant, n'est point admissible à revenir contre sa renonciation , alors surtout qu'il résulte de la délibération du conseil de famille, portant nomination
(i) L. 3, § 5, ff . de susp. tut. Dict. leg. 3, § 17 . Dict. leg. 3, § 14 «t § i5. L. 7, §ult. eod. Dict. leg. 7, § i . L. 3, § 12, eod. (2) L. ult. Cod. de susp. tut. L. 3, § ult. ff. de susp. tut. L. 4i § r et 2, ff. de susp. tut. (3) Bordeaux, rj phiviose an r3. (4) A.ix, 24 août 1809. (5) Rejet, 7 juin 1820. (6) Dijon, 28 prairial an 11. (7) Paris, 26 thermidor an 9. (8) Besançon, 8 déc. 1806. (9) Besançon, 4 août 1808. (10) Colraar, 25 juillet 1807.