‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 157 sur 189 · I.P.S LOIS CIVII.KS, MV. II · texte numérisé non relu

I.P.S LOIS CIVII.KS, MV. II

fl'un autre tuteur à l'enfant naturel , qu'elle ne sait ni lire ni écrire , et qu'elle n'a pas un*; cbnduile régulière (i).

lO. Si un tuteur avait donné de l'argent pour être ap[)elé à la tutelle, ou si ses malversations sont tell(;.s, (pi'outre la destitution, elles méritent quel(jue autre jxfine, il pourra être puni selon que la qualité du fait le méritera (2).

SECTION VII

Des causes qui rendent incapable de tutelle , et de celles qui en

excusent.

On n'a pas mis dans cette section , parmi les incapacités et les excuses qui peuvent suffire pour décharger de la tutelle, ce qui fut réglé par Justinien (3), que ceux qui seraient ou créanciers ou débiteurs des mineurs, ne pourraient être tuteurs; car, soit que celui qui est nommé tuteur se trouve débiteur ou créancier du mineur, notre usage pourvoit assez à la sûreté des mineurs par l'inventaire de leurs biens, qui se fait en justice, et qui conserve les titres de leurs prétentions ou de leurs défenses contre leurs tuteurs, et par la nomination qu'on fait d'un curateur ou tuteur subrogé pour les défendre dans les affaires qu'ils peuvent avoir contre leurs tuteurs (/i). Que si la créance ou autre affaire entre le tuteur et le mineur était telle, qu'il fût plus avantageux au mineur de lui nommer un autre tuteur, il serait de la prudence du juge d'obliger les parens à faire un autre choix.

I. L'incapacité exclut de la tutelle ceux même qui voudraient l'accepter (5) ; et les moyens d'excuse en dispensent ceux qui pourraient être tuteurs s'ils y consentaient (6).

1. Les causes d'incapacité ont leur fondement, ou sur l'équité naturelle, ou sur quelque loi,

3. Les femmes sont incapables d'être tutrices d'autres que de leurs enfans ; car la tutelle demande une autorité et oblige à des fonctions qu'il serait indécent qu'une femme exerçât à l'égard d'autres personnes que de ses enfans (7).

4. Les mères et les aïeules peuvent être tuttnces de leurs enfans ; car l'autorité que la nature leur donne sur eux, et l'affection pour leurs intérêts , les exceptent de la règle qui exclut les femmes des tutelles (8). Et comme la mère peut être tutrice , la tutelle peut être aussi commise à son second mari , beau-père du mineur (9). (C. civ. 395, 396.)

(i)Cass. 7Juia 1820. (2) L. 9, ff ■ de tutel. L. 3, § i5, in fin. iî . de susp. tut. L. I, § 7, ff. de off. praef. iirbi. L. i, § ult. ff. de susp. tut. (3) Nov. 72, cap. I. (4) V. la remarque sur l'art. 17. (5) § 14, inst. de excus. tut. vel cur. (6) Inst. de excus. tut. (7) L. ult. ff. de tut. L. i. Cod. quaudo mul. tut. off. f. p. 1. 2, ff. de reg. jur. L. 21, de tut. et curât. L. 16, ff. de tut. (8) L. ult. ff. de tut. tôt. tit. Cod. quand, inul. tut. off. f. p. Nov. 118. Cap. 5. (9) L. 3. C de coutr. jud. tut. V. L. 2. C. de interd. inar. L. 32, § i, ff . de adopt.

DES TUTKURS, TIT, I, SF.CT. VII. 4^9

Le mari co-tuteur des enfans que sa femme a eus d'un précédent mariage, est , en cette qualité , maître de leur éducation. Il peut les placer, à cet effet, dans tel li«u qu'il juge convenable. Il n'est pas obligé de les recevoir clans sa propre demeure (i).

Si le maii encourt, pour quelque cause légitime, la destitution de cette tutelle, cette destitution n'emporte point celle de la mère. Cependant la mère, à qui on n'impute aucun fait personnel de destitution, doit, dans ce cas, être provisoirement privée de la tutelle (2).

5. Los mineurs ne peuvent être tuteurs , puisqu'ils sont euxmêmes en tutelle (3). (C. civ. 44^-)

6. Ceux qui sont dans quelque infirmité qui les empêche d'agir en leurs propres affaires, sont incapables d'être tuteurs : comtne les insensés, les aveuiijles , les sourds , les muets, et ceux qui ont quelque maladie habituelle qui fasse le même effet (4)- Et si ces sortes d'excuses surviennent à un tuteur après qu'il aura été nommé et qu'il aura même exercé, on le déchargera (5). Que si la maladie ou l'infirmité qui survient pendant la tutelle n'est que pour un temps, on pourra cependant nommer un curateur qui gère au lieu du tuteur, s'il en est besoin (6).

7. Le fils de famille majeur, quoique étant sous la puissance de son père , peut être tuteur ; mais le père ne sera pas tenu de l'administration de son fils, s'il ne s'y oblige ou expressément ou tacitement : comme s'il gère lui-même, et entre dans l'administration des biens du mineur ; mais un simple consentement à la nomination et à l'administration de son fils ne l'oblige point (7).

8. Si, outre les causes d'incapacité qui viennent d'être remarquées, il se rencontrait, en la personne de celui qui serait appelé à une tutelle, quelque autre cause qui le rendît indigne ou suspect, il serait du devoir du juge et de sa prudence de ne point confirmer une telle nomination : ainsi, par exemple, si on découvrait que la nomination d'un tuteur eût été faite pour de l'argent qu'il aurait donné, non-seulement cette nomination ne devrait pas être confirmée, mais ce délit mériterait d'être réprimé. Ainsi, celui qu'un père aurait défendu de nommer tuteur à son fils, ne devrait pas être appelé à cette charge sans de grandes causes (8). Mais cette exclusion ne ferait aucun préjudice à l'honneur de cette personne (9). Ainsi , on ne doit pas facilement admettre à une tutelle celui qui s'ingère pour être nommé (10).

9. Les moyens d'excuse, comme les incapacités, sont fondés, ou sur quelque empêchement natiuel , ou sur quelque loi.

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