Les causes d'incapacité qu'on peut honnêtement alléguer
(i) Angers, 5-..^ frimaire an 14. (2) Bruxelles, 18 juillet i8ro. (3) § i3. fnst. de excus. tut. L, ult. Cod. de leg. tut. (4) L. i, § 2, ff. de tut. Surdum. Dict. leg. § ult. L. 10, § I, ff. de legit. tut. L. un. Cod. qui morho. L. 3, c. (|ui dare ti!t. L. 10, § S, \n fin. ff . de excus. § 7, inst. eod. (5) L. 1 1, ff. eod. L. ^o, fL de excus. (6) L. 10, § 8, eod. (7) L. 7, ff. de tut. L. 21, ff. do adrn. et ])0r. tut. (8) L.9, ff. de tut. L. 2r, ff. iilr. ff, de tut. et ciir. (9)L. 9.1, § 2, ff. de tut. et rur. dat. (10) L. 21, § ult. ff. de tut. et cur. dat. V. 1. rg, ff. de test, tut.
/l')i) I.KS LOIS <:IVII,F.S, I.IV. II.
peuvent aussi servir de moyens d'exeiise. Ainsi , l;i minorité et l(.'S infirmités (jiii rendent incapable de la tntcdic, <'ri doivent excuser (i).
II. Ceux qui ont l'a^e de soi\ante-diK ans accomplis, peuvent s'excuser ('i). (C. civ. 43'^).)
19,. Si celui qui est appelé à une tutelle a cinq enfans légitimes et vi vans, il est excusé. (C. civ. 4'iG.) On ne met pas au nombre des enfans, j)our servir d'excuse, ceux qui ne sont pas encore nés, quoiqu'ils soient conçus. Et les petits-enfans et autres descendans des enfans décédés, sont comptés comme représentant la personne de qui ils sont descendus. Ainsi, plusieurs enfans d'un (ils ne sont comptés que pour un (3).
On n'a piis borné dans cet article ce qui est dit des pctifs-enfans à ceux des mâles , comme il est borné à ce sens dans ce § y. Car, encore que les filles et leurs enfans soient dans une autre famille, il arrive souvent que les filles et leurs enfans sont autant ou plus a chaige aux pères que ne sont les lils : et il serait dur qu'un aïeul maternel chargé des enfa»is de plusieurs filles décédées fût privé de cette excuse. Ainsi notre usage compte pour excuse d'une tutelle les enfans des filles.
i3. Celui qui a déjà la charge de trois tutelles peut s'excuser d'une quatrième. On ne regarde pas comme plusieurs tutelles celles de plusieurs mineurs, lorsque les biens se régissent par une seule administration (4). Et on ne met pas au rang des tutelles , pour servir d'excuse, l'engagement des tuteurs honoraires, ni celui des cautions des tuteurs (5). (C. civ. 435.)
i4- Si une seule tutelle est d'une telle étendue, ou si onéreuse, qu'il fût trop dur d'appeler le tuteur à une seconde, il sera excusé (6).
i5. S'il y avait eu une inimitié capitale entre le père du mineur et celui qui serait nonnmé son tuteur, et qu'il n'y eût point eu de réconciliation , il sera déchargé (7).
16. S'il y a im procès entre le mineur et celui qu'on veut appeler à sa tutelle, où il s'agisse de l'état du mineur, ou de tous ses biens, ou d'une grande partie, il sera excusé ; mais non pour des procès peu considérables (8). (C. civ. 44^^? § 4-)
Les art. 44^ et 445 sont limitatifs et non démonstratifs. Le juge n'y peut ajouter d'aeJres causes d'incapacité ou d'indignité (9). Il en est de même de l'art. 444- Cependant , la qualité d'étranger est une cause d'ex clusion. Elle n'avait pas besoin d'être prononcée par une loi qui, n'étant qu'un statut personnel, ne puisse régir, sous l'un ou l'autre rapport,
(1) § i3, inst. de exe. tut. (2) L. 2, ff . de excus. § i3, inst. eod. L. un. Cod. qui œtate. (3) L. 2, § 2, ff . de excus. L. i. Cod. qui num. lib. se e.vcus. inst. de excus. tut. Dict. leg. 2, § 3, ff . de excus. Dict. leg. 2, ^ 5, de excus. Dict.leg. 2, § 4.L. i.Cod. qui num. lib. Dict. leg. § 6. Dict. leg. § 7."Diot. ^^ 7.(4) L- 3, ff. de excus. L. 2, §ult. eod. uuic. Cod. qui num. tut. (5) L. 1.5, §9, ff. de excus. (6) L. 3r, §4'. tf • de excus. (7) § i r, inst. de excus. tut. L. 6, § 17, ((. de excus. (8) L. 6, ^18, ff. de excus. § 4» inst. de excus. tut. vel cur. L. 21, ff. eod. L. r6. Cod. cod. (9) Cass. i3 octobre 1807.
nr.S TUTEURS, TIT, I, SECT. VII. 4^1
que (les Fiançais. Si donc le pays auquel ap])artient le tuteur, vient à être séparé de la France, et que le mineur continue d'être Français , il y aura lieu à lui donnei un autre tuteur (i).
Une mère ne peut être privée de la tutelle de son lîls, sur le motif qu'à des époques encore récentes elle a éprouvé des accès de démence qui ont nécessité sa translation dans une maison de santé, si, au moment où la tutelle lui est déférée, elle a recouvré la plénitude de sa raison (i).
Celui qui a provoqué l'interdiction d'un parent ne peut être , par ce motif, exclu de la tutelle (3). Les fonctions de tuteur et d'exécuteur testamentaire de père ou mère du mineur, ne sont pas incompatibles (4).
17. Si le mineur se trouve avoir un procès considérable contre le père ou la mère, les frères, les sœurs ou les neveux de celui qu'on veut lui nommer tuteur, il est de l'humanité, et de l'intérêt même du mineur, que cette personne soit excusée. Car on ne doit pas l'engager à une tutelle où il y ait de grands différens contre ses plus proches : et le mineur doit avoir un tuteur qui ne soit pas aliéné de l'affection qu'il doit à sa tutelle (5j.
Il faut remarquer, sur cet article, que c'est par les circonstances qu'il faut juger si le procès est tel qu'il soit juste qu il serve d'excuse, ou s'il suffît qu'on nomme un curateur ou tuteur subrogé qui en prenne le soin à la décharge du tuteur. Car c'est notre usage en de pareilles occasions , et pour des procès même qu'aurait le tuteur contre le mineur, que s'ils ne suffisent pas pour servir de moyen d'excuse , on nomme un curateur qui défende le mineur contre le tuteur, ou contre les autres personnes contre lesquelles le tuteur ne doit point être obligé d'agir. V. l'art. II de la seet. a.
18. Les personnes qui, par leur emploi ou pour d'autres causes, ont quelque privilège qui les exempte d'êtt^e tuteurs, seront excusées. Ce qui dépend, ou de la qualité des emplois, s'ils sont tels que de leur nature ils doivent donner l'exemption d'une tutelle, comme serait une ambassade, le commandement dans une garnison, celui d'une armée, ou d'une attribution expresse de ce privilège par une déclaration ou par un édit (6). (C. civ.^ 427, s.)
La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation , et Jouit des me mes prérogatives [j).
Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendw le rapport de la section de législation sur celui du ministre des cultes, tendant à savoir si les ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales peuvent réclamer l'application de l'art, 4^7» est d'avis que la dispense accordée par cet art. à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un de'partement autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable , non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou
(i) Coltiiar, 9.5 juillet 1817. ('2) Paris, i3 juillet 1808. (3) Metz, 24 frimaire au i3. (4) Paris, i5 messidor au i-i. (5) L. 23. Cod. de excus. tut. (6) V.l. ^r% » et seq. ff. de excus. (7) Loi du i(i sept. 1807, art. •j.
f^'^'l LF.S LOIS civil. KS, I.IV. 11.
des succursales, luaisà foules pcrsoiiiiesexerçant pour les cullcs des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles ils sont agréés par S. M., et pour lesquelles ils pr<Hent serinent (i).
19. Les ccclésiastiqiHîs ne ptMivont être noinm('-.s tutoiirs ni curateurs. Car la sainteté du ministère divin qu'ils exercent , les oblige, pour v vaquer, à se dégager de tout autre soin , et h-s éloigne de l'engagement à une administration d'affaires temporelles. Mais si un ecclésiastique voulait se charger de l'éducation et de la conduite d'orphelins ses parens , il lui serait permis d'accepter leur tutelle, j)Our j)rendre le soin de leurs personnes et par occasion celui de leurs biens, qui en est une suite (2).
20. Si celui qui est appelé à une tutelle n'a pas assez de bien pour en porter la charge, s'il ne sait écrire ni lire, ou s'il n'a pas assez d'industrie pour la conduite des affaires, et qu'il doive son travail et son temps aux siennes, il pourra être déchargé ou confirmé , selon la qualité des personnes , la nature des biens et les autres circonstances (3).
21. Quoique celui qui a été nommé tuteur appelle de sa nomination, et qu'il ait une excuse, il ne laisse pas d'être tenu pour tuteur jusqu'à sa décharge, et il est obligé de gérer cependant par provision (4). (C. civ. 438.)
22. Si celui qui avait une excuse a accepté la tutelle ou géré volontairement avant que de s'excuser, il ne pourra plus y être reçu (5). (C. civ. 43o.)
23. si , après que le tuteur a accepté la tutelle, il tombe dans quelque incapacité, comme s'il devient aveugle, sourd , muet; s'il tombe en démence, ou en d'autres infirmités qui le rendent incapable d'exercer la tutelle, il sera déchargé, et il en sera nommé un autre en sa place (6). (C. civ. 434-)
24. Les privilèges qu'on acquiert après la nomination à la tutelle n'en déchargent point. Car ils ne sont accordés que pour exempter ceux qui ne sont pas encore dans l'engagement. Ainsi, celui qui a été prévenu par sa nomination , avant qu'il eût le privilège, ne peut s'en servir pour être déchargé (7).
2 5. Les causes d'excuse qui ne font pas une incapacité , et qui ne surviennent qu'après la nomination du tuteur, ne le déchargent point. Ainsi le nombre d'enfans survenus et l'âge de soixantedix ans accomplis pendant la tutelle, n'en excusent point (8).
(C. civ. 437.)
26. Ce n'est pas toujours un moyen d'excuse pour celui qui est appelé à une tutelle, de n'être pas habitant du lieu où est le
(i) Avis (lu conseil d'état, 20 novembre t8o6. (2) L. 5-2. Cod. de episc. et cleric. Dict. leg. § I, in fin. Nov. I23, cap. 5. (3) L. 6, § ult. ff . de excus. ^ 8, inst, eod. L. 7.L. 40, ^ r, eod. § G, inst. eod. (4) L. 3i, ff. de excus. L. 20, ff. de adm. et per. tut L. 39, § 6, eod. V. 1. 16. Cod. de excus. tut. (5) L. 2. Cod. si tutor vel cur. fal. alleg. exe. sit. L. 17, § '), ff . de excus. (6) L. pen. ff . de tut. .L. 4o, ff . de excus. (7) L. 2(S, f{. de exriis. V. l. 7, ff. de jud. (8) L. 2, § 4, ff. de excu.s. Dict. leg. a.
DKS TUTEURS, TIT. II. l^'^'^
ilomicile du mineur. Car il peut arriver qu'il ne se trouve point dans ce lieu de personnes qu'on puisse nommer. Et d'ailleurs , il peut être juste et avantageux au mineur qu'on ne s'arrête pas à cet éloignement, lorsqu'il n'est pas tel qu'il rende l'administration trop difficile et trop à charge, ou au mineur, ou bien au tuteur. Ainsi , c'est par les circonstances qu'il faut juger de l'égard qu'on doit avoir à l'éloignement de ces domiciles (i).
27. Si celui qui est nommé tuteur n'a aucun moyen d'excuse qui suffise seul , comme l'âge de soixante-dix ans , ou le nombre d'enfans , mais que seulement il ait, par exemple, soixante ans et deux ou trois enfans ; ces moyens , dont chacun est insuffisant, ne suffiront pas ensemble; pour le décharger (2).
Mais si ce tuteur avait soixante-rieufans et quatre enfans , ne serall-il pas autant ou plus juste qu'il fut déchargé, que s'il avait soixante-dix ans sans enfans, ou seulement quarante ans avec cinq enfans.''