TITRE II
Des curateurs.
Comme il y a d'autres causes que la faiblesse de l'âge, qui rendent les personnes incapables de leur propre conduite , on met ceux qui se trouvent dans cet état sous la conduite d'autres personnes qui leur tiennent lieu de tuteurs, et qu'on appelle curateurs. Ainsi , on donne des curateurs aux insensés et à ceux qui par quelque infirmité sont incapables du soin de leurs affaires : comme , par exemple , ceux qui sont tout ensemble sourds et muets.
On met au nombre des personnes incapables de leur conduite les prodigues qui consomment leurs biens en folles dépenses. Et la même raison qui oblige à leur interdire l'administration de leurs propres biens, fait qu'on leur donne des curateurs pour en prendre le soin.
On donne aussi quelquefois un curateur au mineur qui a un tuteur, lorsqu'il arrive que le tuteur et le mineur ont quelque différent ou quelque droit à régler l'un contre l'autre (3).
Il y a encore une autre sorte de curateurs dont l'usage est nécessaire pour prendre le soin des biens qui se trouvent délaissés, sans que personne les ait en charge. Comme si une personne était engagée dans vme longue absence, sans avoir chargé quelqu'un du soin de ses biens ; s'il ne paraît point d'héritiers d'une succession , ou si ceux qui pouvaient l'être y ont renoncé; si un débiteur abandonne ses biens à ses créanciers. Dans tous ces cas et autres semblables , où des biens se trouvent sans maître, ou sans
(i) L, 9.2, ff. de test. tut. L. 10, § /|, ff. de excus. L. ult. § ult. ff. eod. V. i'art. 3 de la sect. i . (2) L i5, §11, ff • de excus. (3) V. l'art, n de la sect. 2 des Tuteurs, elle prcamb. de la fect. 7 du même titre.
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Toutes ces sort(,'S de curateurs étant chargés des biens et des affaires (jui leur sont commises , et quelques-uns même du soin des personnes, comme les curateurs des insensés, leur charge est de la mèm(,' nature et sujette aux mêmes règles que celle des tuteurs, en ce qui regarde leurs engagemens , les moyens qui peuvent servir d'excuses pour en décharger, et le reste qui peut leur convenir. Ainsi , il ftiut suppléer dans ce titre les règles du précédent qui peuvent s'y rapporter.
On ne mot pas au nombre des curateurs dont il sera parlé dans ce titre ceux qu'on nomme dans les procès criminels en de certains cas à la mémoire des personnes à qui on fait le procès après leur mort , comme à ceux qui ont été tués en duel , et à ceux qui se font mourir eux-mêmes. Car les fonctions de ces curateurs sont d'un autre genre, et font partie de la matière des crimes, qui n'est pas de ce lieu.
SECTION PREMIÈRE
Des diverses sortes de curateurs , et de leur pouvoir.
I. Les insensés étant incapables de la conduite de leurs personnes et de leurs biens, quoiqu'ils soient majeurs, on leur nomme des curateurs qui en prennent soin (i).
1. Ou ne donne point de ciuateur à une personne, comme insensée , si elle n'a l'âge de majorité. Car si un mineur est dans la démence, il suffit et il est plus honnête de lui donner plutôt un tuteur à cause de sa minorité, qu'un curateur à cause de sa démence, au moins en attendant sa majorité [i).
3. La démence d'un majeur doit être prouvée en justice, pour lui donner un curateur. Car, outre qu'il n'y a que l'autorité de la justice qui puisse créer un curateur, il pourrait arriver en de certains cas, qu'il y eût quelque feinte de la part de celui qui paraîtrait insensé (3), ou que, par quelque intérêt, d'auties personnes supposassent une démence contre la vérité. (C. civ. 489,
Oa peut être interdit pour les causes indiquées par le code pénal, inais en maiièies civiles on ne peut l'être que pour celles énoncées en l'art. 489. Ainsi, l'interdiction ne peut être demandée ni prononcée pour cause de faiblc-^se d'esprit habituelle, ni d'épilepsie accidentelle (4\ ni pour simple défaut de caractère, erreurs d'opinion même sur les sujets les plus graves, ou écarts de conduite, quelque répréhen-
(1) § /|, iiist. de ciirat. § 3, eod. Ic{?. i. Cod. de cur. fur. L. 7, ((. eod. (2) L. !*, § 1, ff". de tutel. (3) L. fi, l'f . de eur. fur. et ac. (4) Colmar, 2 prairial an l3-