‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 167 sur 189 · I>S LOIS CIVILES, I.IV. II · texte numérisé non relu

I>S LOIS CIVILES, I.IV. II

5. Dans les cas des articles précédons, et dans tons les niifi-es événemens S(Mnl)l;il)l('s , (|iii rendent coniinnne h deux on à j)liisieurs [)ersonnes une même chose sans convention , il se forme entre eux divers engagemens par le simple effet de leur intérêt en la chose qui leur est commune, et ces engagemens seront expliqués dans la section suivante (iK

SECTION II

Des engagcmcns réciproques de ceux cpd ont quelque chose de commun ensemble sans convention.

1. Les engagemens de ceux qui ont quelque chose de commun entre eux sans convention, sont en général de la partager quand un d'eux le voudra, de se faire justice entre eux des gains et des pertes, de compter de leurs jouissances et de leurs dépenses, de répondre chacun de son propre fait, et du dommage qu'il peut avoir causé dans la chose commune, ainsi que ces engagemens et leurs suites seront expliqués dans les règles qui suivent (2J, (C. civ. 8i5.)

2. Pendant que la chose commune entre cohéritiers ou autres demeure indivise, celui des propriétaires qui l'a en sa puissance est obligé d'en prendre soin comme de sa chose propre ; et il doit répondre, non-seulement de tout dol et fraude, mais aussi des fautes contraires à ce soin. Mais il n'est pas tenu des mêmes diligences que celui qui se charge volontairement de l'affaire d'un autre, parce que c'est son intérêt qui l'a engagé à luie affaire qui le regardait, et seulement par occasion à ce qui regardait l'autre intéressé. Ainsi, il n'y doit que le même soin qu'il aurait pour sa propre affaire (3). (C. civ. 8o3, 804.)

L'héritier bénéficiaire ne peut faire le transfert des rentes au-dessus de cent cinquante francs sans y être préalablement autorisé (4N

Quand un héritier bénéficiaire a passé un compromis sur les intérêts de la succession sans avoir pris la qualité d'héritier bénéficiaire dans l'acte, il ne peut faire annuler ce compromis sous prétexte que, comme héritier bénéficiaire il ne pouvait compromettre, ou il doit reconnaître qu'il a pu valablement compromettre , étant obligé de faire valoir son acte par tous les moyens qui sont en lui, ou il doit être reconnu par le tribunal qu'il a voulu déposer sa qualité d'héritier bénéficiaire pour prendre celle d'héritier pur et simple (5).

S'il ex^iste un donataire universel en usufruit , sans aucune portion à réserve, ce donataire ayant seul le droit à la jouissance, a seul le droit à l'administration : peu importe que l'héritier ait accepté purement et .simplement , ou bénéficialrement (6) . Il ne doit pas personnellement les

(r) § 3, inst. de obi. quae quasi ex contr. L. Sa, ff. pro socio. L. 20, § t6, iuflu. ff. fam. ercisc. (2) L. 3, ff . comm . divid. L. 4, in fin. C. eod. L. 19, in fin. ff. fam. ercisc. (3) L. 25, § 16, ff. fam. ercisc. L. i\, § 11, ff. comm. divid. (4) Avis du conseil dVtat, 11 janvier 1808. (5) Cass. 20 juillet iSiA, (^i) Paris, 26 août ;8<().

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