TDK CEUX QUI SE TROUVENT, ETC. TIT. T, SECT. II
iiitérêls tant qu'il n'est pas en demeure de rendre compte (i). L'héritieT Léné/îciaire qui s'est rendu adjudicataire des biens de la succession doit présenter et signifier son compte, avant de pouvoir former aucuxie demande contre les créanciers (2).
3. Celui qui a joui de la chose commune doit en rapporter tous les fruits et tous les profits. Car, sans ce rapport , l'égalité qui doit être entre copartageans se trouverait blessée (3).
4. Si un des propriétaires d'une chose ou affaire commune entre eux y a employé quelque dépense qu'il ait fallu faire, comme pour des réparations , des frais d'un procès ou d'autres semblables, il la recouvrera avec les intérêts depuis son avance (4). Car ses dépenses ont conservé la chose, ou même l'ont rendue plus précieuse, et peuvent avoir été à charge à celui qui en a fait l'avance.
5. Ceux qui ont une affaire ou autre chose commune ensemble sont tenus réciproquement l'un envers l'autre du maniement ou de la conduite qu'ils en ont eue, et chacun répondra du dommage ou des pertes qu'il aura pu y causer (5).
6. Aucun des propriétaires d'une chose commune ne peut y faire de changement qui ne soit agréé de tous; et un seul même peut empêcher contre tous les autres qu'il ne soit innové (6): car chacun d'eux a la liberté de conserver son droit tel qu'il est; ce qu'il faut entendre des changemens qui ne sont pas nécessaires pour la conservation de la chose : car il ne serait pas juste qu'on la laissât périr par la bizarrerie de l'un des propriétaires.
7. Si l'un des propriétaires fait un changement en la chose commune sans nécessité, l'autre y résistant, il sera tenu de remettre les choses dans l'état où elles étaient auparavant, si cela se peut, et de tous les dommages et intérêts qu'il aura causés (7).
8. Si le changement a été connu et souffert, quoique sans un consentement exprès, celui qui l'aura souffert ne pourra obliger l'autre à remettre les choses en leur premier état (8).
9. Si l'un fait un changement en l'absence ou l'insu des autres, qui leur cause quelque perte, ou qu'ils aient un juste sujet de ne j)oint agréer, il sera obligé de remettre les choses comme elles étaient (9) autant qu'il sera possible, et que l'équité le demandera ; et s'il avait causé quelque dommage , il en sera tenu.
10. Celui qui ayant vu le changement y aura consenti, ne pourra s'en plaindre , quand même il en souffrirait quelque perte ou quelque dommage (10).
(i) Paris, t4 mai 1819. (2) Paris, 11 juin i8ri. (3)L. 11, ia fin. ff. comm- L. 4,§ 3, eod. L. 6, § 2, eod. L. 4. C. eod. Dict. L. in fin. (4) L. 4, § 3, ff. comm. divid. L. ri, eod. L. 3r, ^ ult. ff. de neg. gest. L. 67. § 2, ff. pro soc. L. 52, § 10, eod. L. 18, § 3, Vf. fain. ercisc. (5)L. 14, ff. coinm . divid. L. 8, § 2, ff. eod. L. 19. C. fani. ercisc. (6)L. 28, ff. comm. divid. L. 5, in fin. Cod. deauct. praest. (7) L. 28, ff. comm. divid. (8) L. 28, ff. comm. divid. (9) L. 28, ff. comm. divid. (ro) L. 28 ff. comm. divid.