I.KS LOIS CIMLK->, I.IN. II
11. [| est toujours libre à chacun d<; ceux (jui ont f|ij(|(juc chose de conrnnun entre eux, de la j>arta^er; et ils peuvent hien convenir de remettre le partage à un certain tem|)S, mais non pas <]u'il ne [)ni6se jamais être fait (i). Car il serait contre les Ijonnes mœurs, qu'ils fussent forcés d'avoir toujours une occasion de se diviser par la possession indivise d'une chose commune. (C. civ. 8i5.)
Nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision lorsqu'il n'y a point de limitation du temps pendant lequel elle doit durer, la convention par laquelle deux co-propriétaires d'un terrain indivis, ont stipulé que ce terrain demeurerait commun entre eux pour le pâturage de bestiaux de leurs domaines respectifs, ne les astreint pas à l'obligallon de demeurer toujours dans rindlvislon, et encore moins conslituet-elle une servitude ; chacun des deux co-propriétaires conserve, au contraire, le droit de faire cesser cette communauté de partage, en provoquant le partage du terrain indivis (2).
L'action en partage ayant pour objet des biens soumis à un usufruit par un don mutuel, avec faculté à l'usufruitier d'abattre tels bàtlmens , bols et arbres qu'il jugera convenable , peut, sur le refus des autres cohéritiers de procéder quant à présent au partage, être suspendue jusqu'à l'extension de l'usufruit. Il y a exception à la règle sur la faculté générale de sortir de l'indivision (3).
L'art. 8i5 s'applique à l'indivision de partage comme à l'indivision de propriété quand le fonds est lui-même indivis entre les parties (4).
12. Si les choses qui sont à partager ne peuvent se diviser en portions égales , les co-partageans peuvent s'égaliser par des retours d'argent ou autrement; et si la cliose commune est indivisible, comme un office ou une maison qui ne pût être divisée qu'avec beaucoup de pertes ou de trop grandes incommodités , elle peut être laissée à un seul pour un prix qui sera partagé, ou il s'en fait une licitation ; et les étrangers même peuvent être reçus aux enchères, si quelqu'un des propriétaires qui ne voudra ou ne pourra peut-être enchérir, le demande ainsi (5). (C. civ. i686.)
i3. Si, dans un partage de divers héritages, ou d'un héritage en deux ou plusieurs portions , il est nécessaire d'assujettir une de ces portions, ou un de ces héritages à quelque servitude pour l'usage des autres, comme à un passage, à une prise d'eau , ou autre semblable, les arbitres ou experts qui en connaîtront, poiu'ront charger de la servitude l'héritage qui devra y être sujet (6); et, en ce cas, on égalisera d'ailleurs la condition des co-partageans, ou par un retour d'argent, ou en donnant plus de fonds à cek-ii qui sera chargé de la servitude, ou par d'autres voies.
14. S'il se trouve quelque lésion considérable dans un partage,
(i) L. ult. C. in fin. ff. eod. L. 43, ff. fam. ercisc. L. 14, §2, ff. comm . divid. (2) Cass. 18 nov . iSrîî. (3) Paris, 3i août 181 3. (4) Rejet, 18 nov. i8r8, (5) L. 3. C. comm divid h i. C eod. L. 55, ff. fara. ercisc. (6) L. 22, ^^ 3, ff. fam. ercisc.
DK CEUX <^U1 ONT DKt) HÉRITAGKS, TIT. VT. 45'>
même entre majeurs, soit par quelque dol tle l'un des co-parta- ^eaiis, ou même sans que l'on puisse rien imputer à l'autre, cette lésion sera réparée par un nouveau partage (i).
i5. Après le partage des choses qui étaient communes, chacun des co-partageans tient lieu de vendeur envers l'autre ; et ils doivent se garantir réciproquement leurs portions des évictions. Ainsi , par exemple , si un créancier d'une succession dont les héritiers ont partagé les biens, exerce son hypothèque contre l'un d'eux après leur partage, les autres doivent l'en garantir pour leurs portions, quand même il n'aurait été rien dit dans le partage sur la garantie (2).
16. Les titres des choses communes qui sont communs à tous les co-partageans peuvent être laissés en la puissance de l'un d'eux qui s'en charge envers les autres, et leur en donne des copies collationnées, promettant de représenter les originaux quand il le faudra. Ainsi, entre cohéritiers, les titres demeurent au principal héritier. Que s'il n'y a pas de cause d'en préférer l'un aux autres, ou qu'ils ne conviennent pas, ils peuvent tirer au soit, ou le juge le règle , ou les titres sont déposés entre les mains d'un notaire qui en fait à chacun des expéditions. Mais on ne met pas en licitation à qui aura les titres (3).
17. Si, parmi les biens commims qui sont à partager entre deux 00 plusieurs personnes, il se trouve des choses de telle nature qu'elles ne puissent servir qu'à des usages illicites, comme des poisons dont il ne ])0iirrait se faire aucun bon usage, des livres de magie, et autres choses semblables, elles n'entreront point dans le partage; mais les partageans, ou le juge si la chose vient à sa connaissance, les mettront en état qu'on ne puisse en faire un mauvais usage (4).
18. Les choses acquises par de mauvaises voies, comme par un larcin, par im vol , par un sacrilège, n'entrent pas non plus en partage, mais seront restituées à qui il appartiendra (5).