TITRE VL
De ceux qui ont des héritages joignons.
Il y a une autre espèce d'engagement sans convention qui se forme entre les propriétaires d'héritages joignans, par le simple effet de la situation de ces héritages qui oblige à les confiner, si les bornes en sont incertaines , ou à s'en tenir aux possessions de part et d'autre selon les confins, lorsqu'il y en a.
(i) L. 3. r,. comm. utr. jud. (2)L. r. C. conira. utr. jiul. L. i4 • ^^- A»rn
orcisc. L. 25,^21, ff. fain. ercisc . (3)L. 5. C. coinm. ercisc. L. 4» 5"'''" ^'<*d .
L. 5. C comrn . iiti-. jud. L. 6, ff. f;;irn. ercisc. V. L. ult. ff, de fide iiist. (4) L. 4» ,^ I, ff. fam . ercisc . (5) L. .'j, ,^ 2, î( . fain . crcisc.
456 LF.S LOIS civil, KS, MV. 11.
SECTION PREMIÈRK.
Comment se bornent ou se confinent les héritages.
I. L'usage des bornes est principalement pour les héritages de la campagne, où il n'y a point de bâtiment cpii en règle l'étendue; mais les bàtiinens et les lieux clos de murailles, soit dans les villes ou à la campagne, ont leurs confins par des anciens murs, ou mitoyens, ou propres à un seul des voisins (i). (C. civ. (j[\C).j
Le bornage d'héritages contigus doit être fait dans l'état de la possession actuelle des propriétaires. Il n'y a lieu à arpentage , pour déterminer où doivent être posées les bornes , qu'en cas de revendication de la part d'un des propriétaires (2). Le bornage et la délimitation sont différens et ne doivent pas être confondus : la délimitation ne sert qu'à indiquer la ligne sur laquelle doivent être placées les bornes, tandis que le bornage a pour objet de constater d'une manière immuable cette délimitation. — L'art. 646 du code est conçue en termes généraux ; il veut que, dans tous les cas, sans exception , les propriétaires puissent obliger leurs voisins au louage à frais communs , de leurs propriétés contigues. — Cette disposition impérative de la loi est applicable toutes les fois qu'il n'existe pas de bornes ayant un caractère usité (3).
Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété et ne peut être contesté à aucun propriétaire. L'assemblée nationale abroge toutes les lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit (4).
Pour qu'un champ soit réputé clos, il suffît qu'il soit entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte; ou qu'il soit exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages , ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, faits avec des pieux; ou cordelé avec des branches ou de toute autre manière de faire des haies , en usage dans les localités ; ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large, au moins , à l'ouverture et de deux pieds de profondeur (5).
1. Quoique les héritages qui se joignent soient distingués par la ligne qui les sépare et qui en est le confin qu'on marque par des bornes, et que le total de chacun des héritages qui se joignent appartienne entièrement et jusqu'au confin à celui qui en est le propriétaire, il ne peut néanmoins jouir de telle sorte de son héritage, qu'il puisse, ou planter, ou bâtir, ou faire ce qu'il voudrait à fleur du confin; mais selon la qualité du plan ou du bâtiment ou autre ouvrage, il doit garder les distances réglées par les coutumes et par les usages (6). (C. civ. 671, 674.)
On n'a pas marqué dans cet article les distances qu'il faut observer pour planter, bâtir, ou faire d'autres ouvrages. Car notre usage est différent de la loi citée sur cet article, et on suit pour cela les usages et les coutumes des lieux.
(r)L. 4, § 10, ff. fin. regund. (2) Orléans, 25 août 1816. (3) Cass 3o déc . 1818. (4) Eoi du 28 sept. 1791, sect. 4, art. 4. (5) Loi du 6 oct. 1791 . (6) L. ult ({. fin. regund. V. l'art. 8 delà sect. 2 des Servitudes .
DE CELX QUI ONT DKS HÉRITAGES, TIT. Vi, SECT. I. 4^7
II faut une autorisation de radminîstration , soit pour élever des habitation ou creuser des puits à moins de cent mètres de distance des nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et règlemeus, soit pour augmenter ou réparer les édifices existans(i).
Les tribunaux de police ne doivent pas connaître des actions d'un propriétaire envers son voisin , à raison de la violation des règles de Aoisinage, quoiqu'il s'agisse des égoûts d'une latrine dans un puits, si ces égoiits ne sont pas extérieurs , et si le puits n'est pas public. Ces actions sont de la compétence des tribunaux ordinaires ("i.).
Celui qui , pendant trente ans , a usé de fosses d'aisances établies sous la maison du voisin , et ce, au moyen de tuyaux inédifiés dans la maison voisine, a acquis par prescription le droit d'en jouir. C'est là un droit de propriété prescriptible, et non un droit de servitude imprescriptible (3).
3. Lorsqu'un mur est sur le confin , il est mitoyen , et , étant commim aux deux héritages, il y sert de bornes (/»). Mais celui qui bâtit dans son propre fonds a le mur à soi, en gardant la distance nécessaire du mur au confin. (C. civ. 653.)
Celui qui a usé de la faculté de se rendre un mur mitoyen , ne peut faire réduire à l'ébouchoir la poutre jusqu'à la moitié dudit mur, si, à l'époque oiî il a acquis la mitoyenneté en vertu du droit conféré par «ne coutume, la poutre était placée dans toute l'épaisseur du mur, à dewx pouces près (5).
4. Les héritages séparés par un grand chemin ne se confinent pas l'un l'autre, et les propriétaires de ces héritages n'ont pas à régler de bornes entre eux, si ce n'est qu'un changement du chemin y donnât sujet (6).
5. Les ruisseaux qui ne sont pas à l'usage du public, et qui sont propres aux particuliers dont ils traversent les héritages, ne règlent pas leurs bornes; mais chacun a les siennes, telles que les lui donne son titre ou sa possession (7). (C. civ. 666.)
6. S'il y a de l'incertitude pour les confins des héritages, soit de la ville ou de la campagne , ils se règlent par les titres, lorsqu'il y en a qui marquent, ou le lieu des bornes, ou l'étendue que les héritages doivent avoir, par d'anciennes marques, par d'anciens aveux ou autres preuves semblables. Et comme après les titres il peut arriver divers changemens dans les confins , ils se règlent aussi par la possession et par les égards qu'on doit avoir à ces changemens. Comme si un propriétaire de deux héritages qui avaient leurs confins, en vendant l'un le confine autrement, ou s'il se fait d'autres changemens par de différentes acquisitions ou successions qui confondent ou distinguent les héritages. Et
(i) Décret du 7 mars r8o8. V. le décret du 10 mars 1808 relatif aux coustriictions dans Paris. (2) Cass. 7 oct. 1809. (3) Rejet, 22 oct. 1811. (4) L- 4» § 10, ff. fin. regund. (5) Orléans, 20 nov. 1821 . (6) L. 4, in fin. et 1. 5, ff. fin. regund. V. l'art. 6 de la sect. r, des eugagemens qui se forment par des ras fortuits. {^)L. 6, ff. fin. regund.
/iflS LES LOIS CIVILHS, LIV. 11,
enfin DU peut régler les confins j)ar les antres voies (|ni pcnvenl les faire connaître (i).
7. Les eiTi|)hytéotes, les usufruitiers, les engagistes peu seul , (le même que les propriétaires, exercer l'action pour régler les bornes avec les possesseurs des héritages voisins (i).
8. Si les mêmes parties qui sont en procès pour des confins se contestent aussi la possession des lieux qu'il faut borner, il faudra premièrement juger la possession (3) (Pr. 3.); car la question d(;s confins regarde la propriété qui ne doit être jugée qu'après la possession (4). (Pr. 3o, 38.)
Lorsqu'une même action embrasse une question de propriété de la compétence du tribunal civil , et une question de dommages aux champs de la compétence des juges de paix, si les deux questions sont connexes, elles sont complètement jugées par le tribunal civil (5).
On doit considérer comme dégradation , dans le sens de la loi du 24 août 1790 et de l'art. 3 du code de procédure , le défaut de fumage et le divertissement par le fumier des foins, pailles et engrais, au préjudice du propriétaire. L'action résultant de ces dégradations est de la compétence du juge de paix (6).
Lorsqu'un propriétaire fait sur son propre tonds des ouvrages qui troublent son voisin , i! ne peut être contraint par voie d'action possessoire à la destruction desdits ouvrages (7). Le juge de paix est compétent pour connaître d'une action pour dommages causés aux champs et récoltes indirectement par le fait de l'homme (8).
Les actions possessoires , à l'égard des biens communaux , sont de la compétence exclusive des juges de paix (9). Lorsqu'un possesseur est troublé par l'acquéreur de domaines nationaux , il y a lieu à complainte. Dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité administrative, mais au juge de paix, que doit être portée l'action possessoire(io). C'est au pouvoir judiciaire , et non à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance des contestations qui s'élèvent entre deux particuliers sur la possession d'un cours d'eau , encore que sa source soit dans un terrain communal , et que la commune en ait concédé l'usage à une des parties litigantes par une délibération approuvée du préfet (11).
L'action possessoire suppose la propriété. Un juge de paix ne pourrait accueillir une pareille action si le défendeur opposait une décision administrative qui plaçât le terrain qui en fait l'objet dans le domaine public ou communal. Si la décision administrative avait été rendue postérieurement à la sentence du juge de paix, on devrait la réformer (12).
Lorsqu'un terrain est affecté pour une portion à un chemin de halage, s'il s'élève une contestation à l'occasion d'un passage de charrette sur un terrain , la contestation doit être soumise au conseil de préfecture , en tant qu'il s'agit d'un délit de grande voirie commis sur le
(rjL. II, ff. fin. regund. L. 2. C. eod. L.. 12, ff. fin. reg. L. 2. C eod. (?-)L. 4, §9, ff. fin. regund. (3) L. 3. C. fin. reg. (4) V.l'art. I7de lasect.^ 1 delà Possession. (5) Rejet, 29 juin i8p.o. (6) Cass. 29 mars 1820. (7) Cass. i3 avrd 1819 . (8) Cass. i8nov. 1817. (9) Cass. 10 nov. '1812. (ro) Cass. 28 août 1810. (11) Cass. i5 prairial au 12. (t2) Lois du ^24 août 1790 et i() frucudor au 'S. V. décrets dos 11 déc . 1808 et r.) janvier 1809. V. loi du () oct. 179'tit. I, se.- 1. 4 •
DE CEUX QUI ONT DES HERITAGES, TIT. VI, SECT. II. li'Ji)
chemin de halage ; et elle doit être soumise au juge de paix, en tant qu'il s'agit de trouble à la possession d'un terrain ou d'une portion de terrain qui n'est pas chemin de halage (i).
Le fermier d'un domaine peut se pourvoir lui-même contre le propriétaire voisin , pour l'obliger à élaguer des branches qui s'étendent sur les terres qu'il exploite, et le faire condamner à des dommages et intérêts, à raison du préjudice qu'il a éprouvé (2). La possession d'un cours d'eau peut donner lieu à l'action possessoire ou en complainte (3).
Un juge de paix ne peut statuer en dernier ressort sur une action en réintégrande , bien que le demandeur n'ait pas conclu à plus de 5o fr. de dommages et intérêts, si d'ailleurs il a demandé la suppression de travaux faits sur le terrain litigieux. Cette dernière partie de la demande étant d'une valeur indéterminée, il ne peut y être statué qu'à la charge d'appel (4). Lorsque dans une action possessoire le demandeur conclut à des dommages- intérêts excédant 5o fr. , la demande ne peut être jugée en dernier ressort (5) ; de même, lorsqu'il ne demande pas de dommages-intérêts (6), ou que la demande est indéterminée (7).
De ce que le demandeur par action possessoire a conclu à des dommages-intérêts non excédant 5o fr. , il ne s'ensuit pas que le jugement doive être de dernier ressort , si, au lieu de conclure simplement à la maintenue en possession , le demandeur a conclu à la démolition du nouvel œuvre (8).
Une action possessoire est de nature à être jugée en dernier ressort , lorsque le demandeur a simplement conclu à la maintenue en possession et des dommages-intérêts non excédant 5o fr. , encore que reconventionnelleraent le défendeur eût conclu à 3o fr. de dommages-intérêts (9). En matière d'action possessoire, c'est par les dommages-intérêts demandés que la compétence du dernier ressort se détermine , sans égard à la valeur de la chose dont la possession est réclamée : ainsi , il y a lieu de juger en dernier ressort si le demandeur a conclu à des dommages-intérêts non excédant 5o fr. (10).
L'action intentée par le possesseur d'un fonds, tendant à faire cesser le trouble que lui causent les travaux exécutés par un voisin , est une action possessoire de la compétence des juges de paix , encore que les travaux ne soient pas exécutés sur le fonds du plaignant , mais bien sur le fonds du voisin (11).
SECTION IL
Des engagcmens réciproques des propriétaires ou possesseurs cf héritages joignans.
i. Le propriétaire ou autre possesseur d'un héritage, faisant un plant, un bâtiment ou autre ouvrage, doit garder les distances entre son ouvrage et le confîn , ainsi qu'elles sont réglées par les coutumes et par les usages (l'i). (C. civ. 671, 672.) Et s'il y contrevient , il sera oblige de démolir son bâtiment , arracher son plant
(i) Arrêt du conseil, 3o sepl . 1724. (2) Cass. 9 déo. 1817. (3) Cass . i^''' mars i8i5. (4) Rejet, 16 juin i8i8. (5) Cass. 26 messidor an i3. (()) Cass. 25 août i8o(>. (7) Cass. 25 mai i8t3. (8) Rejet, 2 avril 18 1 1 . (9) Cass. i3 nov. i8il- (10) Rejet, i^ oct i8o8. (rt) Rejet, i3 avril 1819. (la) V. l'art. 2 de la scct. i.
l\Go l,KS LOIS CIVILF.S, LIV. II.
t't remettre les choses clans l'état où elles doivent être, avec les domnnages et intérêts (jue son entreprise aura pu causer ' i).
La disposition de cet art. dyt est applicable aux bois domaniaux et aux bois de particuliers (2). On peut contraindre le voisin à «ouper les branches de ses arbres qui avancent sur le terrain , quoique, par un statut ou usage local, il fut, lors de la publication du code, permis aux propriétaires de s'introduire respectivement dans les propriétés pour y cueillir les fruits pendant aux branches des arbres qui s'y étendaient ; l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12 ayant abrogé les usages locaux (3).
Que , quiconque n'étant pas propriétaire d'un bois se permet d'en ébrancher les arbres , commet un délit punissable par voie correctionnelle, sans distinguer si l'auteur de ce fait est ou n'est pas pioprlétaire du sol riverain de ce bois; et si, poursuivi, il prétend qu'il avait, aux termes de l'art. 672, le droit de couper les branches avançant sur sa propriété, cette défense ne constitue point une exception préjudicielle (4).
Un fermier a action contre le propriétaire d'une haie voisine de l'héritage qu'il tient à bail , pour le contraindre à élaguer des branches qui nuisent à sa récolte, et pour le faire condamner à des dommagesintérêts , à raison du préjudice que ces branches lui ont causé. — Un fermier a action pour dommages causés aux fruits et récoltes. — Le dommage ne procède pas seulement des voies de fait, mais de la négligence à empêcher une chose nuisible à autrui (5).
Sous l'empire du droit romain , et notamment dans l'ancien pays de Gex, on pouvait acquérii-, par la prescription trenténaire, le droit de conserver des arbres à haute tige au-delà de la distance légale (6).
2. Si le possesseur d'un héritage usurpe sur son voisin au-delà des confins, il sera tenu des dommages et intérêts pour son entreprise (7) (P. 389.), et de la restitution des fruits ou autres revenus depuis son usurpation. Mais celui qui se trouvera avoir joui au-delà de ses bornes sans mauvaise foi , ne devra les fruits que depuis la demande (8).
3. Si les confins de deux héritages deviennent incertains, soit par le fait du propriétaire, ou possesseur de l'un des héritages, ou par un cas fortuit; comme si une inondation a enlevé les bornes, ou que quelque autre événement ait ôté la connaissance de la séparation des héritages, ils seront de nouveau confinés par l'avis des experts, ou suivant les titres, ou par les autres voies qu'on a remarquées dans l'art. 7 de la sect. i^'^ ; et celui qui aura usurpé sera tenu de la restitution des fruits ou autres revenus, et des dommages et intérêts s'il y a lieu (9). (P. 456; Pr. 3o,38.)
Le fait d'avoir forcé des barreaux de fer garnissant une fenêtre d'une maison habitée, constitue le délit de bris de clôture prévu par l'art. 456. Le mot clôture s'entend aussi bien des ouvrages destinés à dé-
(i) L. 4,§ 2, ff. fin. regund. Dict. leg. 4, § 3 . (2) Paris, 16 fév-rier 1824. (3) Cass. 3i déc. i8ro. (4) Cass. i5 février iSir. (5) Cass. 9 décembre 1817. (6) Rejet, 27 déc. 1820. (7) L. 4, § i, ff. fiu. regund. (8) L. 4, § 2, ff. fin regund. (9) L. 8, ff. fin. regund. Dict. leg. §1.