‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 171 sur 189 · DE CEUX QUI REÇOIVENT, KTC. TIT. VIT · texte numérisé non relu

DE CEUX QUI REÇOIVENT, KTC. TIT. VIT

fendre l'entrée des malsons haf)itées, que de ceux faits pour défendre l'entrée des propriétés rurales (i).

La destination d'une clôture faite par celui qui se prétend être le propriétaire du terrain sur lequel cette clôture a été construite ne peut caractériser le délit prévu par l'art. 456. Lorsque la partie plaignante n'a pas de son côté la présomption légale de la propriété par la possession annale du même terrain au moment de ladite destruction, dans ce cas le tribunal correctionnel peut ordonner le sursis de l'action jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent sur le droit de propriété contesté entre les parties (2).

L'art. 456 punissant d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende qui ne peut être au-dessous de 5o fr., le délit de couper une haie appartenant à autrui , il y a d'abord incompétence d'un tribunal de simple police pour en connaître ; ensuite, il y a fausse application par ce tribunal de l'art. 8, sect. 7, titre i^"^ de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, établissant la prescription d'un délit rural par l'expiration du délai d'un mois. Le fait de la prévention rentrant dans l'application du code pénal , il ne jjouvait être soumis qu'à la prescription établie dans le code d'instruction criminelle, qui est relatif audit code pénal, et forme avec lui un seul code de législation criminelle (3).

Le fermier qui, en faisant ses labours, coupe ou endommage les arbres du propriétaire, n'est point dans le cas de l'art. 456 ; le propriétaire ne peut agir qu'à fins civiles (4). Il en est de même à l'égard dca anticipations qu'un propriétaire se permet sur l'héritage de son voisin (5).

4. Si les bornes ont été enlevées par le fait de l'un des possesseurs , il sera non-seulement tenu de la restitution des fruits et des dommages et intérêts , mais on pourra lui faire son procès pour ce crime, et il sera condamné à telle peine que le fait pourra mériter selon les circonstances (6). (P. 389, 4^6.)

5. Les arbitres ou experts qui règlent des bornes petivent selon les circonstances de l'état des lieux, de l'obscurité des confins et de la commodité de l'un et de l'autre des propriétaires, ou partager ce qui est en contestation si le droit de chacun y est incertain , ou l'adjuger à l'un d'eux s'il y en a lieu , ou borner les héritages par un autre endroit , en laissant d'une part autant qu'on ôte de Tautre, ou obligeant à quelque retour celui qui profiterait de ce changement (7). (Pr. 3, 3o, 38.)

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