TITRE VIL
De ceux qui reçoivent ce qui ne leur est pas du , ou qui se trouvent avoir la chose d'nutrui sans convention.
Il peut arriver, par divers événemens, qu'une personne se trouve
(i) Cass. 3i jauvicr 1822. (2) Cass. 8 janvier i8i3. (3)Cass. lojanv. i8i3. (4) Cass. 18 floréal au ro. (T)) Cass. 4 o»;t. r8i(). (6) L. 2, et tôt. titul. fî . de term. mot. L. 4, § 4, ff. fin. regund. V. 1. 4. C. eod . (7) L. 2, § i . L. 3. et L 4> ff • fiD- rcgiind.
V)'> ï.is fors fivifjs, MX. II.
avoir iiiic cliosi" (rime .iiilrc, et. (ju'cllc soit ol)li;^'('-c de la rciidrc, sans (jiril y ait eu r'iilrc elles d»- eotivc/iliori rjiii ait (niiiie cet en i^M^ement. Ainsi, celdi à (jiii on paie par- eirciii iitie soiiiine (|iii ne lui était pas (Iim-, est ohli^c de; la rendre. Aiirsi , eeliii <pii, se r'royant seul héritier, s'élail mis en possession do tous les hieiis d'une succession, est obligé de rendre aux autres qui sont aj)pelés à la mémo hérédité ce qui peut leur on revenir. Ainsi, celui rpii trouve une chose perdue, doit la rendre au maître. Ainsi, le |)Ossesseur d'un héritage où il s'est fait une décharge de choses qu'un débordement y a entraînées, doit les rendre ou les laisser j>rendroà celui cpii on est le maître.
On voit, par ces exemples, qu'il arrive en deux manières qu'une personne se trouve avoir sans convention une chose d'une autre. Car on peut l'avoir, ou par un pur cas fortuit, comme dans ces deux derniers cas , ou par une suite d'un fait volontaire, comme dans les deux premiers.
De quelque manière qu'une personne se trouve avoir une chose d'une autre, soit par un pur cas fortuit, ou par une suite de quelque fait volontaire, les engagemens sont à po^ près les mêmes. Mais on a cru ne devoir pas mêler et confondre ces deux sortes d'événemens, et on ne traite ici que de ceux qui font qu'une personne se trouve avoir une chose d'une autre sans convention, ])ar la suite de quelque fait volontaire, comme il arrive à celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû. Car l'autre manière d'avoir une chose d'une autre personne par un pur cas fortuit, fait partie de la matière du titre 9, où il est traité en général des engagemens qui se forment par des cas fortuits, soit que le cas fortuit mette entre les mains d'une personne une chose d'une autre, comme dans les deux cas cpi'on vient de remarquer; ou que sans cela il se forme une autre sorte d'engagement , comme il arrive à celui de qui les marchandises ont été sauvées dans un péril de naufrage par la perte d'autres maichandises qu'on a jetées dans la mer pour sauver le vaisseau; car il doit porter sa part de la perte : et cet engagement se forme sans que l'un ait une chose de l'autre. Ainsi, on aura dans le neuvième titre, et dans celui-ci, toutes les règles qui regardent les différentes manières dont une personne peut avoir une chose d'une autre ; et le titre 9 contiendra de plus les autres sortes d'engagemens qui se forment par des cas fortuits.
Comme il y a une infinité de cas où il peut arriver que, par la suite de quelque fait volontaire , soit licite ou illicite, une personne se trouve avoir une chose d'une autre sans convention, il suffit de voir en quelques cas les règles de cette matière, qu'il sera facile d'appliquer à tous les autres qui peuvent arriver.
î)t: riF.ux QUI nr.coiVF.NT, i.tc.. ttt. vu, si.ct. i. f\G'l
SECTÎOW PREMIÈRE.
Quelques exemples des cas qui font la matière de ce titre , et qui
n'ont rien d'illicite.
I . Celui qui reçoit un paiement de ce qui ne lui est pas dû , quand même il croirait de bonne foi qu'il lui serait dîi, et que celui qui paie le penserait de même, n'acquiert aucun droit suice qui lui est payé de cette manière, mais il doit le rendre. (C. civ. ii3i, 19.35, 137G, s.) Ainsi, celui qui a reçu un legs d'un testament, qui dans la suite se trouve faux, doit rendre ce qu'il a reçu à ce titre. Et il en serait de même quand le testament ne serait pas faux, si le l(>gs se trouvait révoqué par un codicille qui ne parût qu'après le paiement (1).
La régie de l'eiiregislrement n'est point tenue de restituer le droit qu'elle a perçu sur un acte d'adjudication annule depuis son enregistrement pour défaut de formalité (2).
Si l'arrêt ou jugement qui a accordé à un avoué la distiaction des dépens, vient à être cassé sans que l'avoué ait été intimé sur l'arrêt de cassation , il n'est point obligé de restituer les dépens qui lui ont été payés en vertu de l'arrêt ou du jugement annulé (3). Celui qui acquitte une obligation naturelle que lui prescrivaient l'honneur, la délicatesse ou la piété filiale, ne fait point un acte de pure libéralité (4).
Celui qui a remboursé un effet de commerce protesté , sans faire attention que le protêt était nul , eût-il perdu tout recours en gararitie , doit s'imputer à lui-même sa proj)re négligence, et il ne peut deniander la restitution de ce qu'il a payé , n'ayant pas |)ayé une somme non due , et ayant renoncé à une exception qu'il pouvait faire valoir (5).
Lorsque l'acquéreur d'un bien originairement vendu par le domaine ^a payé son prix aux créanciers inscrits , s'il arrive que le domaine revienne sur lui pour le restant du prix de la vente originaire, il a son recours, non sur l'acquéreur domanial ou piopriétaire exproprié, mais sur le poursuivant de son adjudication, ou sur le créancier dernier en ordre (6). En acquittant une obligation naturelle , on sait bien à quoi on pouvait être contraint, mais on paie ce que l'on devait; en pareil cas, ce que l'on paie a eu une cause , et une cause équitable, que la conscience dicte et que la raison effectue (7). Les obligations établies par des conventions naturelles qui ne cessent pas d'exister et d'avoir effet, bien qu'une loi politique ait prononcé dispense d'exécuter de telles conventions. SI donc ces obligations viennent à être acquittées, 11 n'y a pas lieu à répétition. Le débiteur d'une rente féodale constituée par concession de fonds, est resté lié envers le créancier par une obligation naturelle depuis les lois abollllves du régime féodal; ainsi, le débiteur ne poi;*jralt répéter les airérages qu'il aurait payés volontairement : non naturale est re et pretio simiil carere (8). Le paiement volontaire d'intérêts est une présomption de l'intention de les .servir (9).
(i) L. 2, § T, ff. tic coud. iud. L. 2, § 5, ff. de cond. ind . §6, inst. de obi. <jii;ie quasi ex contr. (2) Cass. 9 prairial an 9. (3) Cass . 16 mars 1807. (4) Rejet, .3 août 1814. (5) Cass. 7 mars i8i5. (6) Colmar, 20 juillet i8i3. (7) Paris, 25 août 1809. (8) Angers, 3i juillet 1821 . (9) Rejet, 6avril i8i5.
/i()'i i.r.s LOIS <i\ii,r5, iiv. ii.
Le porteur (l'un billet conçu en livres tournois qui cri rroit le montant en francs, doit la dilTcrence ries francs (i).
7.. Si (III créanci(;r reçoit un j);ii(Mn(înf. des mains de celui (jni , j3ensant être son débiteur, no l'était pas en effet, et ne pavait que croyant s'acquitter, ce paiement n'acquitte pas le vrai débiteur, et oblige celui qui le reçoit à rendre ce (jui ne lui est payé que par cette erreur. (C. civ. l'^'jG.') Ainsi , par exemj)le, si un héritier présomptif, sachant la mort de son paient à qui il devrait succéder, et ignorant un testament qui le j)rive de toute la succession, en acquitte luie dette avant que de s'y être immiscé, croyant s'acquitter soi-même comme héritier, et y employant de son argent propre, le créancier qui aura reçu cet argent sera tenu de le rendre, et conservera son droit sur la succession (2). Mais si ce créancier avait anéanti le titre de sa créance , comme si c'était une obligation qu'on eût déchirée, de sorte que sa dette fût perdue, ou en péril , le paiement en ce cas subsisterait , et celui qui l'aurait fait devrait se l'imputer. Et il aurait son action contre l'héritier, pour recevoir ce qu'il aurait payé en son acquit.
Il faut entendre cette règle dans le cas où celui qui se croyait héritier, et qui ne l'était point , aurait payé de son propre bien avant que de s'immiscer dans la succession, et où les choses sciaient encore entières. Il ne faut pas confondre le cas de cette règle avec le cas de celle qui suit.
3. Si un tiers paie à un créancier ce qu'il sait lui être dû par un autre, ce créancier ne sera pas tenu de le rendre; car il n'a reçu que ce qui lui était dû ; et ce tiers a pu vouloir acquitter le vrai débiteur (3). (C. civ. i'236.)
La loi du 25 messidor an 3, relative à la suspension des rerabourseniens en assignats, était applicable aux créances à termes , et non aixx créances exigibles. — Lorsqu'après l'expiration du terme porté daiiS l'obligation, le créancier a accordé au débiteur un terme indéfini , à la charge de payer annuellement les intérêts de la somme due , sans néanmoins s'interdire le droit de demander son remboursement , la créance ne cesse pas par-là d'être exigible, et elle peut être considérée comme une créance à terme (4)-
Le créancier qui a été remboursé en assignats avaut l'exigibilité de sa créance, mais qui n'a pas déclaré dans sa quittance avoir connaissance de la loi du aS messidor an 3, qui l'autorisait à refuser les assignats , ne peut point être déclaré non recevable dans l'action en supplément qui lui est ouverte par cette loi , sur le fondement que les assignats qu'il a reçus lui ont été profitables. Cette action en supplément doit être considérée comme une action ordinaire prescriptible par trente ans, et non comme une demande en annuité prescriptible par dix ans (5).
La faculté accordée par l'art. 1286, à un tiers , d'acquitter une obli-
(i) Cass. !<"'■ fiimaire an lo. (2) L. 65, § ult. ff. de condict. indeb. L. 19, §2, ff, decond. indeb. V, l'art. 7delasect. i des Vices des convcot. (3) L. 44^ ff. de cond. ind. (4) Cass. 3 mar.s 1819. (5) Cass. 23 août 181g.
DE CEUX QUI REÇOIVENT, ETC. TÏT. VII, SECT. I. /jGS
gation au nom du débiteur, celle d'avoir lieu si ce paiement est devenu agréable au créancier, si le droit que le tiers veut éteindre se lie à quelque autre droit , action ou exception que le créancier ne conserverait pas en recevant le paiement qui lui est offert par le tiers. Par exemple , lorsqu'une partie a obtenu un jugement par défaut, et qu'elle poursuit, par la vente des meubles l'exécution de la condamnation aux frais, pour que le jugement ne tombe pas en péremption , à défaut d'exécution pendant six mois ; s'il arrive qu'un tiers offre le paiement de ces frais, cette offre peut être refusée (i).
Si le propriétaire d'une rente, créée pour prix d'un immeuble, la cède à un tiers, avec clause de fournir et faire valoir, et si , faute par le débiteur principal de payer les arrérages , il rembourse à son cessionnaire le prix de la cession, ce remboursement n'éteint point la rente dans l'intérêt du débiteur principal , comme étant fait par sa caution. Il n'a d'autre effet que de rétablir les choses dans l'état où elles étaient avant la cession (2).
Celui qui achète un jmmeuble , sous la réserve de réméré et sous la condition d'avoir la préférence en cas de vente définitive, ne peut refuser l'offre réelle d'un tiers exerçant la faculté du rachat au nom du vendeur. L'offre faite par ce tiers à l'acheteur, avec déclaration qu'il entend acquérir ses droits contre le vendeur, au moyen du paiement qu'il fait de ses propres deniers, à la décharge du débiteur, ne peut être considérée comme la demande en subrogation dont parle l'art. 1236, et ne peut être rejetée comme conditionnelle et insuffisante. L'acte par lequel le débiteur consent à ce que ce tiers qui a payé à sa décharge retienne à titre d'antichrèse l'immeuble racheté , ne peut être regardé comme une aliénation , et donner lieu au droit de préférence (3). (V. 2o85.)
4. Si an débiteur paie avant le terme , quand même la chose ne serait due qu'après sa mort , le créancier qui reçoit ce paiement, quoiqu'il n'eût point droit de le demander, peut le retenir. Car le débiteur a pu l'avancer, et n'a payé que ce qu'il devait (4). Mais si c'était une dette conditionnelle qui dépendît de l'événement d'un cas qui ne put pas arriver et qui ne fût pas encore arrivé , celui qui en aurait reçu le paiement fait par quelque erreur ne pourrait le retenir; car il n'était pas encore créancier. Que si le cas était tel qu'il dût arriver nécessairement , il n'y aurait pas de répétition d'un tel paiement (5).
5. Celui qui paie par erreur ce qu'il croyait devoir ne le devant point, peut le recouvrer, soit que la chose ne fût en effet aucunement due, ou qu'ayant été due, il fût arrivé un fait qui anéantissait la dette et qui était ignoré par ce débiteur. Comme , par exemple , si un débiteur ayant payé à l'héritier de son créancier, il paraissait un testament par lequel ce créancier eût remis cette dette. Mais celui qui , sachant qu'il a des moyens pour se défendre contre son créancier, ne laisse pas de payer volontai-
(i) Paris, r3 mai 1814. (2)Cass. 6 février 1818. (3) Nîmes, 11 février 1819.
(4) L. 10, ff. de cond. iadeb. L. 17, eod. V. l'art. 5 de la sect. i des Paiemens.
(5) L 16, ff. de cond. indeb. L. t8, eod.
flGf'} M. s J.OIS CIVII-I'S, I.IV. II.
n'ineiil , nt* jxnt (Icrnnndcr ce (jn'il a |)ayé , car il a |>u renoncer aux raisons qu'il pouvait avoir do n(,* point payer (i).
G. (Iclni (pii , clans !<• tlontrî s'il <loil on non, j)ai<* à fontes fins pour se libérer, en <;as cpi'il se trouve débiteur, pourra reeon vrer ce qu'il anra payé, s'il se trouve qu'en effet il ne devait rien; si ce n'est qu'il paraisse que dans ce doute les parties ont voulu terminer leur différent par ce paiement, et qu'il ait tenu lieu de transaction ; car en ce cas le paiement snbsiste(2).
7. Si celui qui devait de deux choses l'une, a donné les deux, ou par une méprise, ou par ignorance, il ne sera pas libre à celui qui les a reçues de choisir celle des deux tju'il voudra garder; mais ce débiteur conservera le droit de choisir et de laisser celle qu'il voudra donner, et retirer l'autre (3).
8. Celui qui se trouve en possession d'une chose appartenant il un autre, soit meuble ou immeuble, à quelque titre qu'il la possède, vente, donation, ou autre, est obligé de la rçndre au maître, quand il paraît et qu'il établit son droit. Ainsi, un acquéreur d'un fonds en étant évincé par celui qui en était le maître, il doit le lui remettre, et cet engagement est du nombre de ceux qui se forment sans convention (4).
9. L'héritier qui, pendant l'absence de son cohéritier, ou se croyant seul héritier, se met en possession de tous les biens, s'oblige sans convention à rendre à l'autre sa portion de l'hérédité , quand il paraîtra (5).
10. Celui qui se trouve avoir une chose d'un autre sans quelque juste cause, ou à qui une chose était donnée pour une cause qui cesse, ou sous une condition qui n'arrive point , n'ayant plus de cause pour la retenir, doit la restituer. Ainsi , celui qui avait reçu une dot pour un mariage qui ne s'accomplit point ou qui est annulé, doit rendre ce qui n'était donné qu'à ce titre (6j. Ainsi, à plus forte raison, ceux qui ont reçu de l'argent ou autre chose pour une cause injuste, sont tenus de le rendre.
On peut recevoir quelque chose pour une cause injuste sans convention , comme par une concussion ou autre violence ; et ou peut aussi recevoir quelque chose par une convention injuste. Sur quoi V. l'art, dernier de la sect. 4 des Vices des convent., et la sect. suiv.
11. Les débiteurs q^ui acquittent volontairement des dettes qu'ils auraient pu faire annuler en justice , mais que l'équité naturelle rendait légitimes, ne peuvent revenir contre cette appï'obation (7). Ainsi, par exemple, si une femme obligée sans l'autorité de son mari, ou même avec cette autorité dans des cou-
(1) L. î, § I, de cond. ind. L. 9,6, § 3, ff. eod. (2) L. ult. Cod. de cond. indeb. (3) L. 10, C. de cond. irideh. (4) V. la sect. 10 du contrat de vente. (5) V. l'art. 9 de la sect. 3 des Intérêts. (6) L. i, § ait. ff, de coud, sine causa. L. 4i eod. L. 7, §iilt. ff. de condict. cans, dat. L. 8 eod. L. i,§ i, ff. de cond. ob. turp. vel . injur. caus. (7) L. 10, ff. de obi. et act. V. l'art. 4 de la sect. i des Paiemens.