‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 173 sur 189 · DE CEUX QUI REÇOIVENT, ETC. TIT. VII, SECT. II · texte numérisé non relu

DE CEUX QUI REÇOIVENT, ETC. TIT. VII, SECT. II

tûmes où la femme en puissance de mari ne peut s'obliger, étant veuve, acquitte son obligation, qui aurait été déclarée nulle en justice, elle ne pourra revenir contre le paiement qu'elle en aura fait. Ainsi, un mineur devenu majeur, payant une dette dont il aurait pu être relevé, ne pourra retirer ce qu'il aura payé. Car, dans ces cas , il y avait une obligation naturelle que le débiteur a pu acquitter.

SECTION IL

Autres exemples de la même matière dans des cas de faits illicites.

On appelle ici des faits illicites, non-seulement ceux qui sont défendus par des lois expresses , mais tous ceux qui blessent l'équité, l'honnêteté ou les bonnes mœurs, quoiqu'il ne se trouvât point de loi écrite qui les exprimât. Car tout ce qui est contraire à l'équité, à l'honnêteté ou aux bonnes mœurs, est contraire aux principes des lois divines et humaines.

1. Il peut arriver en trois manières que, par un fait illicite, une personne reçoive une somme d'argent ou quelque autre chose d'une autre personne. Car le fait peut être illicite , ou seulement de la part de celui qui donne, ou seulement de la part de celui qui reçoit, ou de la part de l'un et de l'autre (i). Ainsi, celui qui, sous un prétexte d'honnêteté , ferait un présent à une personne qu'il saurait devoir être son juge ou son arbitre, mais qui de sa part ignorerait l€ motif de ce présent, donnerait illicitement ce que cette personne pourrait recevoir sans blesser la justice. Ainsi, lorsqu'une personne fait par elle-même ou par d'autres une exaction de quelque somme d'argent ou d'autres choses, pour s'abstenir de quelque violence encore plus grande, ou se fait rendre les ti-tres de quelque créance ou de quelque droit qu'elle pourrait devoir ; ce fait n'est illicite que de la part de cette personne, et non de la part de celui qui souffre cette violence. Ainsi, lorsqu'une personne reçoit de l'argent d'une autre, ou par un tiers, ou par elle-même, pour commettre quelque crime, quelque délit ou quelque injustice, le fait est illicite, et de la part de celui qui reçoit, et de la part de celui qui donne.

2. Si le fait n'est illicite que de la part de celui qui donne, celui qui a reçu ne sera pas obligé de rendre, si ce n'est que les circonstances règlent autrement quel sera son devoir. Ainsi, dans le cas de celui qui avait reçu un présent dont il ignorait le motif injuste , comme il a été expliqué dans le premier article ; si ce motif venait à sa connaissance , il serait obligé, ou à s'abstenir de là fonction déjuge ou d'arbitre, ou à rendre le présent qu'il au-

(t) L, I, ff. de cond. ol). turp. vol inj. caus.

f\f>H I.F.S LOIS CJVir.KS, MV. II.

mil rt'rn , on nirino à l'iiii et à l'aiilrt', selon (jiio la priuicnee et l'équité jH)iirraieiit le (Jemarider dans les eiiconslances de la qua lité des personru'S et de celle du fait (i j.

[\. Lorsque le lait n'est illicite que de la part de celui (jui a reçu une chose pour une cause injuste, celui qui l'a donnée pourra se la faire rendre, quoique l'autre ait exécuté ce (jue son engagement pouvait demander (2). Et rien ne peut dispenser celui-ci ni de la restitution, quand même on ne lui ferait aucune demande, ni des autres peines que le fait pourra mériter, si la justice vient à le connaître.

4. Si le fait est illicite, et de la part de celui qui donne, et de la part de celui qui reçoit, celui qui a donné perdra justement ce qu'il avait si mal employé, et n'aura aucune action pour le recouvrer (3). Et celui qui a reçu ne pourra retenir ce profit injuste; et quand même il aurait exécuté l'engagement illicite pour lequel il avait reçu, il sera obligé à la restitution à qui elle pourra être due , et tenue des autres peines qu'il aura méritées.

SECTION III

Des e/igagemens de celai qui a quelque chose d'une autre personne ,

sans convention.

1. L'engagement de celui qui se trouve avoir une somme d'argent d'une autre personne, soit qu'il l'eût reçue en paiement , ne lui étant pas due, ou qu'il l'eût autrement, consiste à ne rendre cet argent sans intérêts (4), que depuis la demande, pourvu qu'il fût dans la bonne foi. Mais s'il y avait de sa part de la mauvaise foi, il devrait les intérêts depuis que cette mauvaise foi aurait commencé. (C. civ. 1877, 1906.)

Des intérêts payés volontairement ue sont pas sujets à répétition , encore qu'ils ne fussent pas dûs, et que la loi, ou les prohibât , ou refusât action à cet égard (5).

2. Si c'est quelque autre chose que de l'argent qui doive être restituée, celui qui commence de connaître cet engagement, doit prendre soin de la chose , et la conserver jusqu'à ce qu'il la rende. Mais si la chose vient à être endommagée, ou que même elle périsse, pendant qu'il croyait de bonne foi qu'elle fût à lui , et avant que la demande lui en eût été faite, et qu'il fût en demeure de la restituer, il n'en serait pas tenu, quand il y aurait même de sa faute. Car sa condition doit être la même que s'il avait été le maître de la chose. Mais après la demande, s'il était

(i) L. ï, ff. de cond. obi. turp. vel. inj. caus. (2) L. 1, § 2, iî. de cond. ob. turp. vel iuj. caus. L. 6, ff. eod. (3) L. 3, ff. de cond. ob. turp. vel inj. caus. V. les art. 3, 4 et 5 de la sect. 4 des vices de convent. (4) L. i. C de cond. ind. (5) Rejet, (\ avril i8r5.

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