‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 174 sur 189 · DE CEUX QUI REÇOIVENT, ETC. TIT. VU, SECT. III · texte numérisé non relu

DE CEUX QUI REÇOIVENT, ETC. TIT. VU, SECT. III

en demeure, il serait tenu de ce qui arriverait même sans sSa faute (i). (C. civ. 1379.)

3. Si c'est un héritage qu'on doive restituer, ou une autre chose qui produise quelques revenus, le possesseur qui doit la restituer, doit aussi les fruits ou revenus qu'il en a perçus, ou seulement depuis la demande, ou même de tout le temps qu'il aura joui, selon la qualité de la cause qui avait fait passer la chose en ses mains , et les circonstances (2),

Les lois citées sur cet article ne se rapportent pas à tous les cas expliqués dans la section première , mais seulement au cas de celui qui a reçu une chose qui ne lui était pas due; et si elle produit quelques fruits ou d'autres revenus, ces lois obligent indistinctement à la lestitution des fruits le possesseur même qui a joui de bonne foi, quoique celui qui avait reçu de l'argent qui ne lui était pas dû , n'en doive pas les intérêts, comme il a été dit dans le premier article de cette section. Mais on a cru que celte règle , qui peut être juste en de certains cas , jDOurrait en d'autres tourner en une duieté qui serait injuste, la restreignant même à ce qui aurait été donné n'étant point dû. Ainsi , par exemple , si un héritier délivre à un pauvre légataire un fonds qui lui était donné par un codicille, et que ce légataire ayant joui plusieurs années, le codicille se trouve faux sans qu'il ait aucune part à la fausseté; mais qu'ayant joui d'une bonne foi, il ait consommé ces fruits pour faire subsister sa faucille , et qu'il ne pût les rendre sans être ruiné ou beaucoup incommodé, serait-il injuste de le décharger de cette restitution , dont un légataire riche ou accommodé pourrait être tenu par cette raison qu'il ne devrait pas profiter de la jouissance d'un bien où il n'aurait aucun droit, et dont le vrai maître se trouverait dépouillé par un titre faux. C'est par les vues de ces divers événemens et des autres différentes causes qui peuvent obliger à la restitution de fruits , ou en décharger , qu'on a cru que l'usage de la règle doit être laissé à la prudence du juge, selon la cause de la jouissance et les circonstances.

4. Si la chose qui doit être renclue se trouvait augmentée pendant qu'elle était en la possession de celui qui se trouve obligé de la rendre, comme si un troupeau de bétail était cru en nombre, ou un héritage joignant à une rivière devenu plus grand , le tout serait rendu (3).

5. Si celui qid avait un« chose d'un autre, croyant de bonne foi en être le maître, l'avait aliénée dans celte bonne foi, il ne serait tenu de rendre que ce qu'il en aurait tiré de profit, comme le prix qu'il en aurait reçu, s'il l'avait vendue, quoiqu'il ne l'eût pas vendue à son juste prix (4)= ( C. civ. i38o, i935.)

(r) L. i3, ff. de rei vind. L. r5, § ait. eod. L. 45, eod. (2) L. r5, ff. de coud, indeb. L. 38, § 2, ff . de usur. L. 65, § 5, ff . de cond. ind. Il y a plusieurs cas où la honue foi ne décharge pas le possesseur de la restitution des fruits. V. les art. 9, lo et 14 de la sect. 3 des Intérêts. V. L. 7, § ult. ff . et L. 12, ff. de cond. cans. dat. (3) L. i5, ff. de condict. ind. (4) L. 26, § 12, ff de condict. iud.

470 I'»'^ '"JS civil, KS, M VU F ir.

SECTION IV

Dps cngagcmcns du maître de la chose.

Celui dont la chose était en la puissance d'un autre , et qui la recouvre, quand ce serait même d'un possesseur de mauvaise foi, est obligé de lui rendre tout ce qui peut avoir été utilement employé pour la conserver; et s'il y a des fruits à restituer, il en faut déduire les dépenses faites pour les recueillir (i). (C. civ. i38i.)

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