‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 176 sur 189 · DES DOMMAGES CAUSÉS, ETC. TIT. VIII, SECT. I · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES CAUSÉS, ETC. TIT. VIII, SECT. I

1. Comme les défenses de jeter ou de répandre regardent la sûreté des lieux où le dommage peut arriver, elles ne sont ])as bornées aux rues, aux places et autres lieux publics, mais elles s'étendent à tous les lieux où cette imprudence pourrait être suivie de quelque dommage (i). (C. civ. i382.)

Le pardon qu'un mourant accorde à son meurtrier sans en détermfner les effets , ne comprend pas la remise des dommages et Intérêts dus à sa succession , pour réparation civile du meurtre : ce pardon n'est que l'oubli du ressentiment moral. Lorsque, pendant l'instance du pourvoi en cassation , un condamné a fait cession de ses biens , cette cession est nulle comme faite en fraude des dommages et intérêts dûs pour réparation du crime, bien que ces dommages-intérêts ne fussent pas prononcés par l'arrêt de condamnation (a). Lorsqu'un accident domgeable est causé par la rivalité des postillons de deux diligences , il n'y a pas nécessité d'examiner si l'un des deux postillons a été la première cause de l'accident (3).

L'accord par lequel des huissiers consentent à signifier des actes de leur ministère , rédigés par des tiers, par exemple des agréés près les tribunaux de commerce, et à faire remise à ces tiers d'une partie de leur salaire, constitue un abus qui peut donner lieu à des peines de discipline. Mais la corporation des huissiers ne peut pas réclamer de dommages-intérêts contre ceux de ses membres qui ont fait ainsi une remise de salaires, ou contre les tiers: la corporation n'est y)as lésée dès que chaque huissier a versé fidèlement les deux cinquièmes de ses émolumens dans la bourse commune (4).

Les chefs de ponts à Paris (bien que préposés de l'administration et commissionués par elle) sont justiciables des tribunaux pour les dommages résultant de l'inexécution de la convention formée entre eux et les propriétaires de bateaux , relativement au lâche et remontage des bateaux (5).

Les trihunaux civils sont compétens pour prononcer sur les dommages-intérêts résultant de poursuites criminelles devant les tribunaux militaires. — Il suffit qu'on voie de la malveillance de la part d'un dénonciateur injuste , pour le rendre passihle de dommages -intérêts (6). Celui qui n'est, ni partie plaignante, ni accusé, ne peut être condamné à des dommages-intérêts par les juges qui prononcent sur une accusation (7).

Les femmes et les filles n'ont aucune action en dommages-intérêts , sous prétexte qu'elles ont été séduites (8).

L'avocat contre lequel un particulier s'est permis des injures à l'aucîlence , a contre celui-ci une action en dommages-intérêts ; mais sa demande doit être formée incidemment devant le tribunal près duquel il exerce ses fonctions (9).

3. Outre le dédommagement du mal qu'aura pu causer ce qui aura été jeté ou répandu, celui qui tient la maison sera condamné à l'amende que la police peut avoir réglé (lo), ou à telle autre qui sera ordonnée par le juge, selon les circonstances.

(i) L. I, § I et 2, ff. de liis qui effud. vel dejec. Dict. leg. i. (2) Caen, i3 déc. 1816. (3) Rouen, 24 fév. i82r. (4) Décret, 24 juin i8i2,art. 92. V. rejet, 5 juin 1822. (5) Décret, 12 déc. 1806. (6; Cass. iC'- thermidor an lo. (7) Cass. 23 messidor an 12. (8) Cass. jo mars 1808. (9) Cass. iG avril 1806. (10) L. r, ff. de his qui effud. vel dejec.

/|7^- •-'■'> l-01!> CIVIJ.KS, 1,1 VUK II.

/|. Si ce (|ui aura été jeté cause la mort de quelque personne ou quehjue blessure, le procès sera fait à celui (jui s'en trouvera la cause, et il sera j)uni selon la (jualilé du fait , et tenu de l'intérêt civil. Et celui (jiii tient la maison sera aussi tenu, et de l'amende, et de tel dédommagement ou autre peine qu'il pourra mériter selon les circonstances (i). (C. civ. i382.)

Lorsque la déclaration du jury porte que l'homicide a été commis involontairement et sans imprudence , la cour d'assises peut néanmoins condamner le prévenu à des dommages et intérêts , sur le motif que l'homicide a été causé par sa faute {•>.).

Lorsqu'un individu accusé d'un crime ou d'un délit a été déclaré non coupable par la justice criminelle , le même fait dont il était prévenu peut être considéré comme un quasi-délit par les juges civils, et servir de fondement à des condamnations pécuniaires au profit des parties intéressées (3).

5. Si plusieurs habitent le même lieu d'oii quelque chose ait été jetée ou répandue, chacun sera tenu solidairement de tout le dommage, si ce n'est qu'on pût connaître qui l'aurait causé, ou des maîtres, ou des personnes dont chacun doit répondre. Mais si leur habitation est séparée, chacun ne sera tenu que de ce qui sera jeté des lieux qu'il occupe (4).

6. Quoique le propriétaire ou le principal locataire d'une maison n'en occupe que la moindre partie, s'il en loue des chambres, ou s'il reçoit en quelqu'une un de ses amis, il sera tenu du fait de celui qu'il reçoit dans cette maison. Que s'il paraît de quelle chambre il a été jeté, on pourra agir contre celui qui l'occupe, ou contre celui qui tient la maison (5). Et celui-ci aura son recours contre l'autre.

La police des villes s'adresse à ceux qui tiennent les maisons , parce qu'on les considère comme habitans qui répondent au public des personnes qu'ils reçoivent chez eux pour ce qui regarde le fait de police dont on traite ici.

7. Les maîtres d'école , les artisans et autres qui reçoivent dans leurs maisons des écoliers, apprentis, ou d'autres personnes pour quelque art, quelque manufacture on quelque commerce, sont tenus du fait de ces personnes (6). (C. civ. i384-)

8. Tous les articles précédens s'entendent de ce qui a été jeté ou répandu par mégarde et sans aucun dessein. Que s'il y a du dessein, l'injure, le délit ou le crime serait réprimé par de plus grièves peines, selon la qualité du fait et les circonstances (7).

9. S'il y a quelque chose de suspendu d'un toit, d'une fenêtre ou d'un autre endroit, d'oii la chute puisse causer quelque mal ou quelque dommage , celui qui tient ce lieu sera condamné à

(i) L. I, ff. de bis quieffud. vel. dejec. (2) Cass. 26 mars 1818. (3) Cass. 5 mars 1818. (4) L. I, §ult. L. 2 et L. 3, ff. de his qui effud. vel dejec. L. 5, eod. (5) L. .% § I et 2, ff . de his qui effud. vel dejec. (6) L. 5, § 3, ff . de his qui cffud. vel dejec. (7) L. r, ff. de iujur.

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