DES DOMMACI.S CAUSES, ETC. TIT. VIII, SECT. II. ^T
une amende telle qu'elle aura été réglée par la police, ou qu'elle sera arbitrée par le juge, selon les circonstances, quand même la chose ne serait pas tombée, et qu'elle aurait été mise en ce lieu par un autre que par lui. Car il est de l'intérêt public qu'on aille sans péril et en sûreté des accidens de cette nature (i). (C. civ. i386, p. 479, § 4. )
10. Si la chose suspendue vient à tomber et cause quelque mal, celui qui habite la maison sera tenu du dommage, outre la peine de l'amende qu'il devrait, quand il n'en serait arrivé aucun accident (2).
11. Si des tuiles tombent d'un toit qui fût en bon état, et par le seul effet d'un orage, le dommage qui peut en arriver est un cas fortuit, dont le propriétaire ou le locataire ne peut être tenu. Mais si le toit était en mauvais état , celui qui devait y pourvoir pourra être tenu du dommage arrivé selon les circonstances (3).
Quoique les lois citées sur cet article soient dans le cas d'un voisin qui s'était pourvu pour prévenir le péril , ne serait-il pas juste qu'un propriétaire ou locataire fût puni d'une négligence qui aurait été suivie d'un tel accident? (V. Ueuteron , cap. 22,8.)
SECTION II
Des dommages causés par des animaux.
L'ordre qui lie les hommes en société, ne les oblige pas seulement à ne nuire en rien par eux-mêmes à qui que ce so*it, mais il oblige aussi chacun à tenir tout ce qu'il possède en un tel état que personne n'en reçoive ni mal, ni dommage; ce qui renferme le devoir de contenir les animaux qu'on a en sa possession, de sorte qu'ils ne puissent ni nuire aux personnes, ni causer dans leurs biens quelque perte ou quelque dommage.
Le dommage le plus fréquent que causent les animaux, est celui que font les bestiaux de la campagne , en pacageant dans des lieux, ou dans des temps où l'on n'a pas ce droit. Comme ce qui regarde ces sortes de dommages est autrement réglé par plusieurs coutumes que par le droit romain , on ne mettra ici que quelques règles générales d'un usage commun, et non ce qu'il y a dans ce droit de contraire aux coutumes , ni ce que les coutumes ont de particulier. Ainsi, par exemple, il n'était pas permis par le droit romain de renfermer les bestiaux qui avaient causé quelque dommage (4); mais quelques coutumes le permettent, et de les garder pendant quelque temps pour preuve du dommage, et condanment même à l'amende les maîtres ou possesseurs du
(1) L. 5, §6, ff. de his qui effud. vel dejec, Diot. leg- 5, § 7, 8, lo et 1 1 . (2) L. 5, § II, ff. de his qui offud. vel dejec. (3) L. 24, § 4. L. 43, ff . de darau. iuf . (4) L. 39, § I, ff. ad legein Aquil.