‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 178 sur 189 · S LOIS CIVILES, LIV. II · texte numérisé non relu

S LOIS CIVILES, LIV. II

l)(';lail , ijii()i(ju(î lo dommage n'ait, été fait que j)ar du bétail éclia[)pé de sa j^ard(;.

1. Si quelque bétail t^nvdô ou échappé, a |)acagé dans un lieu oi\ le maître du bétail n'en avait pas le droit, ou en un temps auquel le pacage n'était pas permis, il sera tenu du donunage que son bétail aura pu causer (i).

2. Si on fait pacager du bétail dans un lieu qui n'y soit point sujet, ou en un temps que le pacage doive cesser, le maître om autre possesseur du bétail sera, non-seulement tenu du dommage, mais condamné à une amende telle que le fait pourra mériter, selon les circonstances (2).

3. Si du bétail gardé, ou non gardé, fait quelque autre dommage qu'en pacageant, comme s'il rompt ou endommage des arbres, le maître ou possesseur en sera tenu, et même à une amende s'il y en a lieu (3).

4. Celui qui aura surpris dans son héritage le bétail d'un autre y pacageant, ou faisant quelque autre dommage, ne pourra user dévoie de fait qui nuise au bétail, ni le détourner autrement qu'il ferait du sien propre. Et s'il cause quelque dommage à ce bétail, il en sera tenu (4).

5. De tout autre dommage qui peut être causé par des animaux , celui qui en est le maître , ou qui en est chargé , en sera tenu, s'il pouvait ou devait prévenir le mal. Ainsi, un muletier, charretier ou autre voiturier, qui n'a pas la force ou l'adresse de retenir un cheval fougueux, ou une mule qui s'effarouche, sera tenu du dommage qui en arrivera : car il ne devait point entreprendre ce qu'il ne savait ou ne pouvait faire. Ainsi celui qui, pour trop charger un cheval ou autre bête, ou pour ne pas éviter un pas dangereux, ou par quelque autre faute, donne sujet à une chute qui cause du dommage à quelque passant, répondra de ce fait. Et dans tous ces cas , celui qui aura souffert le dommage, aura son action contre ce voiturier, ou contre celui qui l'avait employé (5).

6. Si un bœuf a coutume de frapper de la corne , et qu'il blesse quelqu'un, ou cause quelqu'autre dommage, le maître qui n'aura pas renfermé ou retenu ce bœuf, ou averti de sorte qu'on put l'éviter, sera tenu du mal qui en arrivera (6).

7. Ceux qui ont des chevaux ou des mules qui ruent ou mordent, doivent en avertir, ou les faire garder, pour prévenir les occasions du péril; autrement ils seraient tenus du dommage qui en pourra arriver (7).

(t) L. 1, ff. si quadr, paiip. fec. die. L. ult. C. deleg. Aquil. L. 3g, § r, ff. ad leg. Aquil. V. Exod. 2, 5. (2) L. i. C. de fund. et sait, rei dom. L. 2. C. de pase. puhl. et privât. L. ult. eod. (3) L. 89, § i, ff. ad leg. Aquil. (4) L. 89, ff. ad leg . Aquil. (5) L. 8, § I, ff . ad leg. Aquil. L. i, § 4, ff . si quadr. paup. fec. die. (6) L. 32, ^^ 3, ff. ad leg. Aquil. V. Exod. 21, 29, 36. (7) L. i, § 4, ff- «i quadr. paup. fvc. die. L. ult eod. L. i, ^^ 7, cod.

DES DOMMAGES CAUSÉS, ETC. TIT. VlII, SKCT. If. /j-jS

II faut preiiflie garde, sur ce dernier texte, de ne pas imputer facilement au maître du cheval ou d'une autre bête Jes accldens que peut attirer l'imprudence de ceux à qui ils arrivent. Ainsi , par exemple, si une personne qui ignore qu'un cheval rue , s'en approche trop sans nécessité, et lui met la main sur la croupe , se tenant à la portée d'une ruade, c'est une imprudence, car on doit se défier; et cette imprudence peut attirer un coup de pied d'un cheval dans des circonstances où rien ne pourrait être imputé au maître du cheval.

8. Si un chien qui a coutume de mordre n'est pas retenu , ou s'il échappe , faute de bonne garde, et blesse quckpi'un , le maître du chien en sera tenu. Et à plus forte raison si c'était un chien qu'on dût enchaîner, et qui ne fut pas mis hors d'état de nuire à ceux qui pourraient s'en approcher par quelque mégarde (i).

Un chien qui mord quelqu'un sans être provoqué par de mauvais traitemens, doit eti e réputé animal malfaisant ou féroce ; le propriétaire qui l'a laissé divaguer est punissable , aux termes de l'art. 4? 5, § 7 (2). Celui qui laisse divaguer un chien auteur de plusieurs accidens , et qui par-là devient cause de nouvelles blessures, est passible de la peine portée au § 7 de l'art. 47^; il n'y a pas lieu à appliquer les art. 819 et 320 combinés (3).

Un particulier qui s'introduit dans une cour close, et qui y est mordu par un chien , ne peut se pourvoir au tribunal de police contre le propriétaire du chien , pour le faire condamner à des peines de simple police, attendu que le chien n'est pas en état de divagation, et qu'il l'a mordu comme passant (4).

y. Ceux qui ont des bètes farouches, comme des lions, des tijjres, des ours et autres semblables, doivent les tenir de sorte qu'elles ne puissent nuire; et ils répondront des dommages arrivés faute de bonne garde (5).

Pour rendre juste l'impunité du maître de cet ours , il faudrait supposer que ce fût sans sa faute que l'ours se fut échappé , comme si quelqu'un par malice l'avait mis en liberté sans qu'on put rien imputei- au maître. Car, si c'est par sa faute , il est de l'équité et de l'intérêt public qu'il réponde d'une faute de cette conséquence. Et comme il profite de l'usage qu'il pouvait faire de cette bête , qu'il en était le maître , et qu'il peut même la vendiquer, se l'étant acquise, ou à prix d'argent, ou par son industrie, et ayant mis son temps et sa peine pour en tirer quelque profit , il doit en répondre.

10. Si un chien ou autre animal ne mord ou ne fait quelque autre dommage, que parce qu'il a été agacé ou effaiouché, celui qui aura donné sujet au mal arrivé, en sera tenu, et si c'est le même qui l'a souffert, il doit se l'imputer (6).

11. Si la bète qui aura causé le dommage avait été effarouchée par quelque autre béte, le maître de celle-ci en sera tenu (7).

(i) L. I, § 5, £f. si quadr. fec. die. L. 2, § i, eod. (2) Cass. 26 février iSî'i (3) Oriéaas, 18 uov. 1S21. ('«) Cass. 12 février 180S. (5) L. r, § 10, si quadr. paiij). fec. die. (6) L. 1 1, § 5, ff. ad Icg. Aquil. L. i,§ 6, ff si quadr. ])aup. fce. die. V. Dict. leçf. § 7. (7) L. j, ^ 2, ff. si quadr. paup. fec. die. V. Dict. leg. ,^ 7

/i7^> Î-KS LOIS CIVILI'.S, LIV. II.

12, Si deux l)cli(;rs ou (\cux\xvai\s appartenant k deux maîtres vieniKmt à s'entreelioquer , et que l'un lue l'autre, le maître i\ii l)œuf ou bélier qui aura le premier frappé sera tenu, ou d'abandonner la bètc qui aura eausé le dommage, ou de dédomma- Ljer (i).

vSECTION III.

Du dommage qui peut arriver de la chute d'un bâtiment ou de

quelque nouvel œuvre.

Comme dans cette matière notre usage est différent de la disposition du droit romain, et que nous n'observons pas la règle qui voulait que celui dont le bâtiment pouvait être endommagé parla chute d'un autre qui était en péril de ruine, fût mis en possession de cet héritage voisin, si le propriétaire ne lui donnait des sûretés pour le dommage qui était à craindre (ot), on a tâché de tourner et accommoder à notre usage les règles du droit romain , selon qu'elles peuvent s'y rapporter.

I. Si un bâtiment est en péril de ruine , le propriétaire du bâtiment, ou autre héritage voisin , qui voit le sien en danger d'être endommagé par la chute de l'autre , peut sommer celui qui en est le propriétaire de le démolir, ou le réparer, de sorte (ju'il fasse cesser le péril (3), Et comme c'est un mal à venir qui peut arriver à chaque moment, et qu'il faut prévenir, s'il n'y satisfait promptement, il y sera pourvu selon les règles qui suivent. (C. civ. i386.)

1. Si après la sommation ou assignation en justice, le propriétaire du bâtiment dont la chute peut nuire au voisin, néglige d'y pourvoir, celui qui voit son héritage en danger par la ruine de l'autre, peut demander, par provision, qu'il lui soit permis de faire lui-même ce que les experts jugeront nécessaire pour prévenir la chute de ce bâtiment, soit en l'appuyant ou démolissant, s'il en est besoin , et il recouvrera contre le propriétaire la dépense qu'il aura faite (4). (C. civ. i386.)

3. Si pendant le retardement du propriétaire condamné ou sommé de démolir ou appuyer son bâtiment , la chute en arrive , il sera tenu des dommages et intérêts selon les circonstances (5).

Si à cause du danger de la chute de ce bâtiment, ou du dommage que sa chute arrivée peut avoir causé à une maison voisine , le propriétaire ou des locataires de cette maison ont été contraints de quitter leur logement , et que cette maison soit tombée ou hors d'état de pouvoir être habitée, le propriétaire du bâtiment tombé devra-t-il , nonseulement les dommages et intérêts de la chute ou des détériorations

(i) L. I, § II, ff. si quadr. paup. fer. die. (2) L. 4, § i, ff. de daiun. inf. (!)) L. 2, ff. de darrm. inf. L. 7, § i, eod. Dict. leg. 7. L. i, eod. L. 7, § i, eod . L. 2, eod. (4)L. 7, ff. de damu. iuf. L. 28, eod. L. i5, § 34, eod. (5) L, 7, ff. de danm. iuf. L. 28, eod. Dict. leg. 28. L. 29, eod.

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