I-KS LOIS CIVILES, I.IV. )I
ment. Ici, au contraire , c'est par la faute du voisin quo sou hâtimcnt a nbatiu l'auire.
(y. Si iino maison qui meriarait ruine, et pour laquelle le voi'sin .ivait dénoncé, est ensuite abattue; par un cas fortuit , comme par un débordement, ou par la violence des vens, et que sa cliutc abatte la maison voisine, le propriétaire de la maison dont la chute a abattu l'autre, ne sera pas tenu de ce cas fortuit, si ce n'est que \c débordement ou l'orage ne l'ait abattue, qu'à cause du mauvais état où elle se trouvait (i).
7. Si le bâtiment, dont la chute a causé (juclque dommage , ïippaitient à plusieurs maîtres, ils n'en seront pas tenus solidairement , mais chacun à proportion de la part qu'il avait au bâtiment tombé (2).
8. Ceux qui font quelque nouvel œuvre, c'est-à-dire ceux qui font quelque changement d'état des lieux (3), soit dans des héritages de la ville ou de la campagne, soit dans des lieux particuliers, ou qui soient d'un usage public, doivent s'accommoder de sorte qu'ils ne blessent en rien le droit d'autres personnes intéressées au changement qu'ils prétendaient faire (4). Car encore qu'on puisse faire chez soj les changemens dont on a besoin , et souvent même encore qu'ils nuisent à d'autres personnes, ainsi qu'il sera expliqué dans l'article suivant; on ne peut faire ceux qu'un autre peut avoir le droit d'empêcher. Ainsi, quoiqu'on puisse élever sa maison , et par-là nuire à ceux de qui on ôte la vue; celui qui est assujetti à la servitude de ne point hausser son bâtiment, n'a plus cette liberté, tandis que la servitude peut avoir son usage (5). Ainsi celui qui, pour une source qu'il avait dans son héritage, ou pour un ruisseau qui coulait à travers son fonds, pouvait en laisser la décharge telle que le cours de cette eau devait y donner naturellement, aurait perdu cette liberté par le droit d'un voisin qui pourrait prendre cette eau par une décharge réglée en un certain lieu (6). Et si dans ces cas le propriétaire d'un fonds y fait quelque nouvel œuvre qui nuise ou au voisin, ou à d'autres même qui ont des héritages séparés du sien, mais qui auraient droit de l'en empêcher; il sera tenu de remettre les choses dans l'ancien état, et de réparer le dommage que son entreprise aura pu causer (7).
9. Celui qui faisant un nouvel œuvre dans son héritage use de son droit, sans blesser ni loi, ni usage, ni titre, ni possession qui pourraient l'assujettir envers ses voisins, n'est pas tenu du dommage qui pourra en arriver, si ce n'est qu'il ne fît ce change-
(i) L. 24, § 10, ff . de damn. inf. (2) L. 40, § 3, ff . de damn. inf. L. 5, § i, eod. .(3) L. i,§ II, ff. deoper. nov. iiunt. (4) L. i, § 4. ff- de aqua. et aq. pliiv. arc. Dict. leg. II. (5) V. l'art. 9 de la sect. 2 des Servitudes, et l'art. 4 de la sect. 6 du même titre. (6) V. l'art. 3 de la sect. 3 de.s Servitudes, et l'art, i de la sect. 4 du même titre. (7) L. 20, ff. de op. nov. nnnt.L. 21, § 4^ oJ- L. 8, eod. Dict. leg. i, J 14 > eod.
DES DOMMAGES CAUSES, ETC. TIT. VIII, SECT. III. /47c)
ment cjvie pour nuire aux autres sans usage pour soi. Car, en ce cas, ce serait une malice que l'équité ne souffrirait point. Mais si l'ouvrage lui était utile, comme s'il faisait dans son héritage une réparation permise, pcjur le défendre contre les débordemens d'un torrent ou d'une rivière, et que l'héritage voisin y fût plus exposé, ou en reçiit quelque autre incommodité, il ne pourrait en être tenu. Ainsi celui qui, creusant dans son héritage pour y trouver de l'eau, ferait tarir celle d'un puits ou d'une source de son voisin, n'en serait pas tenu (i). Car dans ces cas, et les autres semblables, ces événcmens sont des cas fortuits , et des effets naturels de Tétat où celui qui fait les changemens a eu droit de mettre les choses. Et ce n'est pas son fait qui cause le dommage.
10. Si l'ouvrage qu'un propriétaire ferait dans son fonds blessait, ou une possession au préjudice d'un voisin qui pourrait en souffrir quelque dommage , il pourrait l'empêcher et recouvrer même les dommages et intérêts qu'il aurait soufferts. Ainsi celui qui, creusant dans son fonds au-delà de la distance réglée, mettrait en péril les fondemens du bâtiment de son voisin, en serait tenu (2).
11. Si les eaux des pluies ou autres ont leurs cours réglé d'un héritage à un autre, soit par la nature du lieu, ou par quelque règlement, ou par un titre, ou par une ancienne possession, les propriétaires de ces héritages ne peuvent rien innover à cet ancien coiu's. Ainsi celui qui a l'héritage d'en haut ne peut changer le cours de l'eau, soit en le détournant, ou le rendant plus rapide ou y faisant d'autres changemens, au préjudice du maître de l'héritage qui est au-dessous ; et celui qui a l'héritage de dessous, ne peut non plus empêcher que son héritage ne reçoive l'eau qu'il doit recevoir, et de la manière qui était réglée (3). (C. civ. 641, s.) Mais les changemens qui arrivent naturellement sans le fait des hommes , et qui causent quelque perte à l'un des voisins, l'autre en profitant, doivent être, ou soufferts, ou réparés, selon les règles qui seront expliquées dans le titre suivant (4).
12. Celui qui prétend qu'un nouvel œuvre qu'un autre entreprend lui fait préjudice, doit se pourvoir au juge qui pourra faire défenses, ou de commencer l'ouvrage, ou de continuer ce qui est commencé, jusqu'à ce qu'il soit jugé si l'ouvrage sera permis ou défendu. Et ces défenses peuvent être ordonnées par provision, sur la seule plainte de la nouvelle entreprise, s'il y a eu du doute qu'elle puisse nuire (5).
(1) L. I, §1-2, ff. de aq. et aq. pluv. arc. L. 21, eod. L. 24,^12, ff. de damn, inf. L. 2, § 9, ff. de aq. et aq. pluv. arc. L. 38, ff. de rei vind. (2) L. 24, § 12, n. (le damii. iiif. (3) V. les art. 5 et 6 de la seet. i du tit. sniv. (4) L. 2, ff. de aq. et aq. pluv. arc. L. i,§ i3, eod. L. i, § i,ff. de aq. et aq. pluv. arc. Dict. § i, in fin. L. 1, § i, ff. de aq. et aq. pluv. arc. (5) L. i,ff. de oper. nov. uuut.
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i'^. Los cntiopriscs des iiouvc^aux ouvrages dans Ifs lieux pul)Iics sont défendues, à plus forte raison cpie celles (jui se fon» dans les lieux particuliers. Kt elles sont de [)lus lépriniées par les amendes, ou d'autres peines, selon la ([ualité du fait et les circonstances (ij.
SECTION IV
Des autres espèces de dommages causés par des fautes , sans crime
ni délit (2).
1. Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. Car c'est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu intention de nuire. Ainsi, celui qui jouant imprudemment au mail dans un lieu oîi il pouvait y avoir du péril pour les passans, vient à blesser quelqu'un , sera tenu du mal qu'il aura causé (3).
2. Le défaut de s'acquitter d'un engagement, est aussi une faute qui peut donner occasion à des dommages et intérêts dont on sera tenu. Ainsi , un vendeur qui est en demeure de délivrer ce qu'il a vendu, un dépositaire qui diffère de rendre le dépôt, un héritier qui retient une chose léguée, et tous ceux qui, ayant en leur possession une chose qu'ils doivent délivrer, refusent ou diffèrent, sont tenus, non-seulement des dommages et intérêts que leur retardement aura pu causer, mais de la valeur même de la chose , si elle périt après qu'ils auront été en demeure de la rendre, quand même ce serait par un cas fortuit. Car cet événement pouvait ne pas arriver entre les mains du maître, ou il aurait pu disposer de la chose avant qu'elle pérît (4).
3. S'il arrive quelque dommage par une suite imprévue d'un fait innocent sans qu'on puisse imputer de faute à l'auteur de ce fait, il ne sera pas tenu d'une telle suite. Car cet événement aura quelque autre cause jointe à ce fait , soit l'imprudence de celui qui aura souffert le dommage, ou quelque cas fortui-t. Et c'est, ou à cette imprudence , ou à ce cas fortuit que le dommage doit être imputé. Ainsi, par exemple, si quelqu'un va traverser un jeu de mail public pendant qu'on y joue, et que la boule déjà jetée vienne à le blesser, le fait innocent de celui qui a poussé la boule ne le rend pas responsable d'un événement qu'on doit imputer,
(i) L. I, § 14, ff. de oper. uov. uunt. L. dict. 1, § 16. Dict. leg. § 17. (i) V. sur cette matière la sect. 2 dn tit. des Intérêts, Dommages et Intérêts. (3) L. i, ff. de injur. L. 5, § i, ff . ad 1. Aquil. L. 9, § ult. eod. L. 10, eod. L. 44, eod. (4) L. 5, ff. de reb. cred. V. l'art. 17 de la sect. 2, et l'art. 3 de la sect. 7 du contrat de vente, et l'art, iode la sect. 3 du Dépôt.
DES DOMMAGES CAUSES, ETC. TIT. VIII, SECT. IV, ^Sl
X)u à l'imprudence de celui à qui il est arrivé, s'il ne pouvait ignorer que ce fût un jeu de mail, ou à un cas fortuit, si ce fait lui était inconnu, et qu'on ne pût imputer d'imprudence à celui qui jouait (i).
4. Ceux qui font quelques ouvrages ou quelques travaux, d'où il peut suivre quelque dommage à d'autres personnes, en seront tenus, s'ils n'ont usé des précautions nécessaires pour les prévenir. Ainsi les maçons, les charpentiers et autres, qui par des machines élèvent des matériaux; ceux qui du haut d'un arbre en eoupent et abattent les branches, doivent avertir les personnes que leur ouvrage pourrait mettre en péril : et s'ils ne le font , et à temps, ils seront tenus du dommage qui en arrivera, et mém(; d'autres peines, selon les circonstances. Ainsi, les chasseurs ou autres qui font des fosses dans des chemins, ou en d'autres lieux sans en avoir le droit, répondront du dommage qui en pourra suivre (2).
5. Il faut mettre au nombre des dommages causés par des fautes , ceux qui arrivent par l'ignorance des choses que l'on doit savoir. Ainsi lorsqu'un artisan, pour ne pas savoir ce qui est de sa profession, fait une faute qui cause quelque dommage, il en sera tenu. Ainsi s'il arrive qu'un charretier ayant mal rangé des pierres sur une charrette, la chute d'une pierre cause quelque mal, il en répondra (3),
6. Les incendies n'arrivent presque jamais que par quelque faute, au moins d'imprudence ou de négligence, et ceux de qui la faute, si légère qu'elle puisse être, cause un incendie, en seront tenus (4). (C. civ. i733, 1734.)
Le propriétaire de I.1 maison où a commencé l'incendie qui s'est communiqué à une maison voisine , n'est point responsable du dommage causé, lorsqu'il est prouvé que le feu ne s'est communiqué que par suite de l'état de dégradation du mur de la maison voisine (5). Le propriétaire d'une maison brûlée ou dégradée par suite de l'incendie qui a éclaté dans une maison voisine, ne peut réclamer des dommages-intérêts contre son voisin, qu'en prouvant que l'incendie a eu lieu par l'imprudence ou la négligence de ce dernier (6). Lorsque plusieurs maisons sont consumées par un incendie, le propriétaire de celle où le feu a commencé, est responsable du dommage causé aux maisons voisines, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure , surtout s'il y a toute apparence de faute légère de sa part (7).
7. Il arrive quelquefois qu'un fait volontaire cause du dommage, sans que celui qui le cause en soit responsable. Ainsi, par
(1) L. 9, § uk. ff. ad leg. Aquil. L. 11, cod. (2) L. 3x, ff. ad leg. Aquil. L. 7, § 8, ff. qiiod vi aut clam. L. 28, ff. ad leg. Aquil. (3) L. 9, § 5, ff. locati. § 7, iust. de leg. Aquil. L. 7,^ ult. L. 8, ff. aà leg. Aquil. L. 27, § 33, eod. V. l'art. 5 de la sect. 2. (4) L. 3, § r, ff . de off. praef. vig. L. 9, ff. de incend. L. 44, ff. ad leg. Aquil. L. 27, § 9, ff. ad leg. Aquil. (5) Poitiers, 10 juin 18 f9. (6) Paris, 27 janvier 1824. (7) Montpellier, 25 mars 1824.
4H9. KKS LOIS CIVJI.KS, l.l\. II.
exein|)!f, si «m roy\\) do vent jette un vaisseau sur !<"> («irdes des ancres d'ini autre vaisseau , ou sur des (ilets de pêcheurs, et que le maître du vaisseau jeté par le vent, ne pouvant souvent se dégager autremenl , fasse coujjcr ces cordes (»u ces filets, il ne sera pas tenu de ce dommage cpie ce cas fortuit a rendu nécessaire. (Co. 407.) Kt il en est de même de ceux qui, dans un incendie, ne pouvant sauver une maison où le feu va prendre, abattent cette maison pour sauver les autres. Car dans ces sortes devénemens, c'est le cas fortuit qui cause la perte, et chacun en souffre ce qui le regarde (i).
On n'a pas mis dans cet article , pour le cas de l'incendie, l'exemple que donne cette loi, d'un particulier qui démolit la maison voisine de la sienne ; car cette licence suppose une nécessité pour le bien public, dont un particulier ne doit pas être le juge. Mais dans ce cas il \ est pourvu par les officiers de la police , ou par la multitude, qui , voyant le péril , a droit d'y pourvoir.
8. Ceux qui , pouvant empêcher un dommage, que quelque devoir les engageait de prévenir, y auront manqué, pourront en être tenus selon les circonstances. Ainsi, un maître qui voit et souffre le dommage que fait son domestique, pouvant l'empêcher, en est responsable (2).
9. Lorsque quelque perte ou quelque dommage suit d'un cas fortuit , et que le fait de quelque personne qui s'y trouve mêlé a été, ou la cause, ou l'occasion de cet événement, c'est par la qualité de ce fait , et par la liaison qu'il peut avoir à ce qui est arrivé, qu'on doit juger si cette personne en devra répondre , ou si elle devra en être déchargée. Ainsi, dans le cas du premier article de cette section et du quatrième, l'événement est imputé à celui de qui le fait est suivi de quelque dommage. Ainsi, au contraire, dans le cas de l'article 3 et de l'article 7, l'événement n'est point imputé. Ainsi, pour un autre cas différent de ceux de tous ces articles, si une personne qui ferait les affaires d'une autre à son insu, ou un tuteur, curateur ou autre administrateur, ayant reçu une somme d'argent pour la personne de qui les affaires seraient en ses mains, mettait cet argent en réserve pendant quelque temps, sans en faire d'emploi, pouvant même payer des dettes que son administration l'obligeait d'acquitter, soit à d'autres créanciers, ou à soi-même, s'il était de ce nombre, et qu'il arrive que cet argent soit enlevé par des voleurs, ou périsse par un incendie , ou que la valeur des espèces soit diminuée, cette perte pourrait tomber sur cette personne, s'il n'y avait eu aucun sujet de garder cet argent, et qu'il y eut de sa faute de ne l'avoir pas employé, ou en le prenant pour son paiement, ou en acquittant
(i) L. '^9, § 3, ff. ad leg. Aquil. L. -49, § i, eod. V. L. 3, § 7, ff. de incend. L. 7, ^ 4, ff. quod vi autclam. V. l'art. 2 de la sect. 2 des Intérêts. (2) L. 44, § i, et L. 45, ff. ad leg Aquil. L. 4- C. de nox. act.