DES ENGAGKMENS QUI, ETC. TIT. IX
d'autres créanciers , ou le mettant à^ d'autres usages où la perte pourrait regarder les personnes pour qui l'argent avait été reçu, si quelque cause en avait fait différer l'emploi. Ce qui dépendrait de la qualité de la conduite que cette personne aurait tenue , et des autres circonstances qui pourraient, ou obliger à répondre de cette perte, ou l'en décharger (i).
On u'a pas mis dans cet article le cas rapporté dans cette loi 3o, § 3,ff. ad leg. Aqiiil. , qui veut que si celui qui faisait brûler son chaume avait pris les précautions qu'il fallait prendre, il ne soit pas tenu de l'incendie arrivé par un vent subit. Car il semble que cet événement devait être prévu, et qu'on pouvait même le prévenir, arrachant au large tout ce qui pouvait joindre la moisson voisine, ou remettant même de brûler ce chaume jusqu'après la récolte; et , qu'en de pareils cas, où l'on ne peut s'engager sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir le dommage que d'autres personnes en pourraient souffrir, on doit, ou s'abstenir de ce qui peut causer du dommage, ou se charger de l'événement si on s'y expose. Et aussi la loi divine semble dans ce cas obliger indistinctement celui qui a mis le feu , à réparer le dommage qui en sera suivi. (Exod. cap. a, 6.)
lo. Si le cas fortuit est une suite d'un fait illicite, et qu'il en arrive quelque dommage, celui dont le fait y a donné lieu en sera tenu, à plus forte raison que si le cas fortuit n'était que la suite de quelque imprudence, comme dans le cas de l'article quatrième. Ainsi, par exemple, si un créancier prend , sans a^itorité de justice, un gage de son débiteur qui n'y consente point, et que ce gage vienne à périr par un cas fortuit entre les mains de ce créancier, il en sera tenu (2).