TITRE IX
Des engagemens qui se forment par des cas jortuits.
On verra dans ce titre une espèce d'engagemens involontaires, et qui n'ont pas d'autre cause que des cas fortuits. On appelle cas fortuits les événemens qui sont indépendans de la volonté de ceux à qui ils arrivent , soit que ces événemens causent des gains ou des pertes. Ainsi, trouver un trésor et perdre sa bourse sont des cas fortuits de ces deux espèces.
Les cas fortuits arrivent ou par le fait des hommes, comme un «n vol , ou incendie ; ou par un pur effet de l'ordre divin ou du cours ordinaire de la nature , comme un coup de foudre, un naufrage, un débordement; ou par un effet mêlé d'un événement naturel et du fait des hommes, comme un incendie arrivé pour avoir enfermé du foin sans sécher.
Il faut encore distinguer , dans les cas fortuits où il se rencontre du fait de deux hommes, deux sortes de faits. L'une de ceux
(0 L. i3, ff. (le ncgot. gest. L. 3o, § 3, ff. ad leg. Aquil. (2) L. 3o, ii. de l)ign. act.
/|8/| ris LOIS civil. KS, MV. M.
<iM il y a (]!i(l(|ii(' (niitc, conliiK; si jouant au lunil dans un f^ranii (;li('iTiin, on hicsso un passant. Kt l'autre de ceux qui sont iruiocens, et où rien ne peut rtre imputé ii l'auteur du fait, eomnie si ee même cas était arrivé dans un jeu de mail, par la faut»? di* celui qui le traversant imprudemment y serait blessé.
Lorsque le cas fortuit est une suite de quelque faute qui y a <lonné lieu, celui dont le fait a été la cause ou l'occasion du cas fortuit , doit réparer le dommage qui en est suivi. Et alors son engagement est plus l'effet de sa faute que du cas fortuit, qui fait une partie de la matière du titre précédent. Mais dans celui-ci on ne parlera que des engagemens qui n'ont aucune autre cause que le cas fortuit. Les cas fortuits qu'on ne peut imputer à aucune faute, peuvent avoir de diverses suites, pour ce qui regarde les engagemens. Quelquefois ils rompent les engagemens. Ainsi un vendeur est déchargé de l'obligation de délivrer la chose vendue, si elle périt sans sa faute, pendant qu'il n'est pas en demeure de la délivrer, et l'acheteur ue laisse pas d'en devoir le prix (i). Quelquefois le cas fortuit diminue l'engagement, comme lorsqu'un fermier souffre une perte Considérable par une stérilité, par une grêle, par une gelée, ou d'autres cas fortuits (2). D'autres fois le cas fortuit ne change rien à l'engagement, quoiqu'il cause des pertes. Ainsi, s'il arrive que celui qui avait emprunté de l'argent le perde par un vol , par un incendie, ou autre cas fortuit il ne laisse pas d'être obligé de le rendre de même que s'il en avait fait un emploi utile (3). Et il arrive enfin par un autre effet des cas fortuits, qu'ils forment des engagemens d'une personne à une autre. Et c'est ce dernier effet des cas fortuits qui fera la matière de ce titre, les autres ayant leur place dans les matières qu'ils peuvent regarder.
Quand on parle ici des engagemens qui naissent des cas fortuits , on n'y comprend pas cette multitude infinie d'engagemens où Dieu met les hommes, par ces sortes d'événemens qui les obligent à se rendre les uns aux autres les différens devoirs que demandent les conjonctures : comme de secourir celui qu'on trouve tombé, d'aider de ses biens ceux qui perdent les leurs, et mille autres semblables; mais on parle seulement des engagemens qui sont tels que les lois civiles permettent de contraindre ceux qui s'y trouvent à s'en acquitter : comme on le verra par les divers exemples qui seront rapportés dans la première section qu'on a composée de ces différens exemples, pour faire comprendre comme se forment ces sortes d'engagemens ; et on expliquera dans la seconde section le détail de leurs suites.
(i) V. l'art. 21 delà sect. 2 du contrat de vente. (2) V. l'art. 4 de la secl. 2 dii contrat de louage. (3) V. l'art. 2 de la .sect. 3 du prêt.