I-ES LOIS CIVILFS, LIV, II
premier état, ou de les y remettre lui-même, on d'y contribuer selon qu'il pourra en être tenu; et s'il arrive d'autres eliangemens semblables qu'on doive réparer, il est de la même équité que ceux qui en souffrent quelque perte, puissent remettre les choses comme elles étaient. Car encore que ces ehangemens arrivent naturellement, et même sans le fait des hommes, si <ni peut y pourvoir quand ils sont arrivés, ceux qui souffrent de, semblables pertes ne doivent pas être privés des remèdes permis et possibles , pourvu qu'en rétablissant les choses ils ne nuisent point, ou qu'ils dédommagent, s'il y a lieu (i). Mais si le changement était de telle nature qu'il ne fût pas juste de remettre les choses au premier état, comme si un débordement ayant détaché des roches d'un héritage, les avait transportés dans un autre, et par-là rendu l'un des héritages meilleurs qu'il n'était , et endommagé l'autre, cet événement étant un pur effet de l'ordre divin, qni aurait changé la face des lieux , il aurait aussi changé les possessions des propriétaires de ces héritages, et aucun ne pourrait faire de nouveau changement dans celui de l'autre, sinon de son gré, et il ne pourrait même faire dans le sien que ce qui se pourrait, sans blesser les droits des voisins.
6. Si le changement des lieux arrivé par un cas fortuit est irréparable, la perte ou le gain qui en arriveront regarderont ceux à qui l'événement aura été utile ou nuisible, sans que l'un soit obligé de dédommager l'autre. Ainsi, par exemple, si une rivière quitte insensiblement un côté, et s'étend vers l'autre, ce qu'elle ôte à l'un est perdu pour lui, et ce qu'elle laisse à l'autre augmente son fonds (2). (C. civ. 646, 55 1.) Ou si une rivière change de lit, les lieux qu'elle occupe par son nouveau cours seront perdus pour ceux qui en étaient les maîtres; et les voisins de l'ancien canal pourront profiter de ce qui se trouvera ajouté à leurs héritages (3) (C. civ. 556, 557), sans qu'il se forme aucun engagement entre ceux qui profitent et ceux qui perdent, car l'un n'acquiert pas ce que l'autre perd; et ceux qui ont perdu leurs héritages n'ont aucun droit au fonds que l'eau occupait, et qu'elle a quitté; mais ils doivent souffrir un événement dont il n'y a pas d'autre cause que l'ordre divin qui leur a ôté la possession (4).
Conformément à l'art. 7 du titre 28 de l'ordonnance de 1669 , les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage ( 24 pieds au moins) pour le chemin de halage. — Il leur est payé une indemnité qui est évalué d'après les dispositions de la loi du 16 septembre 1807 (à dire d'experts d'après la valeur du terrain ). — La largeur des chemins de balage peut éhc restreinte par l'administration, lorsque le service n'en doit pas
(t) L. 2, § 6, ff. de aquâ et aq. pluv. arc. V. Dict . leg. § 4. (2) L. i . C. de alluv. § 20. lusf. de rer. divis. (3) § 23, cod. (4) L. 2, § 6, ff de aquâ et aq . pluv. arc. V. l'art. 8 de la sert. 2 delà Possession.