‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 185 sur 189 · DES ENGAGEMENS QUI, ETC. TIT. IX, SECT. I · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENS QUI, ETC. TIT. IX, SECT. I

souffrir, et notamment quand il y avait antérieurement des clôtures en haies vives, ou travaux d'arts , ou des maisons à détruire (i).

On ne peut considérer comme une alluvion un banc de sable formé par accident dans une rivière non navigable, ei obstruant le cours des eaux. Les contestations qui s'élèvent au sujet de l'enlèvement qui aurait été fait de ce banc de sable par suite de mesure de police concernant le curage des rivières , sont de la compétence de l'autorité administrative (2).

Toutes les contestations relatives aux alluvions , lorsqu'il s'agit de savoir si elles sont propriétés nationales, ou si, au contraire , elles sont un accroissement à une propriété particulière , doivent être jugées par les tribunaux ordinaires. La demande en suppression de barrage d'un attérissement est de la comjjéteace de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est subordonnée à la question de propriété de l'attérissement (3).

Les préfets sont compétens pour déclarer que les alluvions sont utiles à la navigation , et pour aviser à leur consolidation et à leur extension par des plantations et autres moyens en usage : mais ils ne peuvent ea opérer le partage entre les propriétaires riverains, parce que cette opération ne peut régulièrement résulter que de l'examen des titres de propriété, examen qui appartient exclusivement aux tribunaux (4). De même, à plus forte raison , pcmr une rivière navigable , le préfet pourrait faire arracher les plantations et palissades destinées à consolider une alluvion au moyen de terres rapportées, et de nature à rejeter le Courant sur la rive opposée (5).

7. Lorsqu'il arrive que de deux ou plusieurs choses qui appartiennent à divers maîtres, il s'en fait contre leur gré, ou à leur insu, un tel mélange , qu'on ne peut facilement et sans inconvénient les séparer, et rendre à chacun la sienne, ce tout devient commun à ces personnes, non par indivis, car chacun n'a rien en la chose de l'autre, mêlée avec la sienne, mais selon ce que chacun peut avoir dans ce tout. El cet événement forme enire eifx rengagement ou de diviser la chose de la manière qu'il sera possible, ou de se faire autrement justice pour la valeur de chacune des choses qui ont été confondues. Ainsi, par exemple, s'il s'est fait une masse des deux pièces d'or fondues ensemble, et qui appartenaient à deux personnes , ou que des laines de plusieurs maîtres on ait fait une étoffe, ou qu'on ait autrement mêlé des choses de différent genre, comme de divers métaux, ou des liqueurs de divers sortes; dans ces cas, il faut partager la chose, si elle peut être divisée, et en donner à cliacim à proportion àc ce que valait ce qu'il a dans le tout , ou en faue une estimation , et partager le prix sur ce même pied ; mais si ce mélange a été fait volontairement par les maîtres des choses, l'engagement en ce cas se forme par convention , et la masse est commune entre eux selon les conditions qu'ils se sont prescrites (6).

8. Si par quelque événement il arrive qu'une personne ait mis

(i)Décretdu22 jauv. 1808. (2) Décret du 1 S août 1807.(3) Décret du 19 fév. i8i i. ('♦) Décret du 28 mars 1807. (5) Ord. du ij juin 1821. (^) § 27- Inst. de icr. divis

/|88 LKS LOIS CIVILKS, I.IV. II.

en quelque lieu carlié clans le fonds d'un autre, ou d<,' l'ari^Tiil , ou d'autres ehoscs que dans la suile lui et s(*s héritiers veuillcnl retirer, le maître du fonds sera tenu de le souffrir, en le dédommageant, s'il y en a lieu (i).

(j. Des engagemens qui se forment par des cas fortuits , quelques-uns sont réciproques, et obligent de part et d'autre, <;t <t'autres n'obligent que d'une part. Ainsi, dans le cas de l'article j)remier, si celui qui a trouvé une chose perdue sait qui en est le maître, et s'il peut la rendre sans qu'il lui en coûte rien, l'engagement n'est que de sa part : mais s'il a fait quelque déj)ense , comme pour une publication, afin de savoir qui était le maître de la chose, ou pour la lui faire tenir, le maître en ce cas doit lui rendre ce qu'il a fourni. Ainsi l'engagement sera réciproque, et dans tous les autres cas, il est facile de discerner si l'engagement est réciproque, ou s'il ne l'est point.

10. Tous les cas fortuits qui causent des gains ou des pertes, ne forment pas pour cela des engagemens. Et si par exemple un vaisseau dans une tempête poussé contre un autre, vient à se briser, cet événement ne fait aucun engagement de la part du maître du vaisseau qui a brisé l'autre , si ce n'est qu'il y eût de sa faute, ou des personnes dont il dût répondre; car c'est un pur effet de ce cas fortuit; et quelquefois même celui qui souffre du dommage par un cas fortuit , dont il arrive d'ailleurs du profit à un autre, ne peut néanmoins prétendre aucun dédommagement, comme dans le cas de l'article sixième (2).

11. Il s'ensuit des articles précédens qu'on ne peut faire une règle générale qui distingue les cas fortuits dont il peut naître des engagemens, soit d'une part seulement, ou qui soient réciproques, de ceux dont il n'arrive aucune sorte d'engagement. Mais ces différences dépendent des conjonctures qui diversifient les événemens, et qui feront juger à quoi se trouve obligé chacun de ceux que les suites du cas fortuit peuvent regarder. Ainsi, lorsqu'un vaisseau tombe entre les mains des corsaires, s'il est racheté, tous les intéressés y contribuent à proportion de ce qu'ils conservent , et il se forme entre eux un engagement qui est commun à tous. Mais si ces corsaires n'enlèvent qu'une partie de la charge du vaisseau sans toucher au reste,' la perte tombera sur ceux de qui les marchandises et autres choses auront été enlevées sans que les maîtres de ce qui est resté soient obligés de souffrir leur part de la perte. Et ces deux différentes règles dans des cas fortuits de même nature, dépendent d'un même principe commun à ces deux divers événemens , que la perte regarde le maître de ce qui est perdu. Ce qui fait que la perte de l'argent donné pour racheter le vaisseau est commune à tous ceux que la perte du

(i) L. i5, ff. adexbll». V. l'art. 7 de la sect . 2 de la Possession. (2) L. 29, § 2, ff . ad leg. Aquil. Dict . leg . § 4.

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vaisseau aurait regardés; et que celle des marchandises volées tombe sur ceux qui en étaient les maîtres (i).

SECTION IL

Des suites des engagemens qui naissent des cas fortuits.

I. Celui qui a trouvé une chose perdue est obligé de la conserver, et d'en prendre soin pour la rendre à son maître; et s'il ne sait à qui elle appartient, il doit s'en informer par les voies qui peuvent dépendre de lui, en faisant faire même des publications pour le découvrir, si la chose le mérite, et qu'il soit de la prudence d'en user ainsi (2). (C. civ. 717.) Et quand il la rendra, soit que ce soit de l'argent ou autre chose, il ne pourra, ni en retenir une partie, ni en rien exiger (3). Mais il recouvrera seulement ce qu'il pourra avoir dépensé, ainsi qu'il sera dit dans l'article suivant.

Quoique celui qui rend une chose trouvée ne puisse rien exiger, si néanmoins c'est une personne pauvre, elle peut recevoir licitement et honnêtement ce qui lui sera donné , quoiqu'il fût malhonnête à une personne de recevoir quoi que ce soit pour la même chose.

1. Celui à qui on rend la chose qu'il avait perdue est obligé de sa part de rendre les dépenses employées, ou pour la conserver, ou pour la lui remettre : comme si c'était quelque bote égarée, qu'il ait fallu nourrir, ou que le transport de la chose d'un lieu à un autre oblige à quelque dépense, ou si on a fait quelques frais pour des publications, alin d'avertir le maître, et si celui qui rend la chose à son maître n'est pas le même qui l'avait trouvée , et qu'il ait donné quelque chose pour la ravoir de la personne qui l'avait trouvée, il le recouvrera (4).

3. Le propriétaire d'un héritage où s'est déchargé le débris d'im bâtiment tombé, ou ce qu'un débordement a détaché d'un autre héritage, est obligé de souffrir que celui qui a fait cette perte retire ce qui en reste, et de donner pour cela l'accès nécessaire dans son héritage (5) , mais sous les conditions expliquées dans l'article qui suit.

4. Dans le cas de l'article précédent, celui qui veut retirer les matériaux de son bâtiment tombé, ou ce qu'un débordement avait entraîné de son héritage dans le fonds d'un autre, est obligé de sa part, non-seulement de dédommager le propriétaire de ce fonds du dommage qui pourrait y être fait, quand on en retirera ce qui s'y était déchargé , mais il doit de plus réparer tout le dommage qu'avait déjà causé la décharge qui s'y était faite (6). (C. civ. i386.)

(i) L. 2, § 3, de leg. Rhod. (2) L. 4^, § 8, ff. de furt Dict. <^ V. l'art, i de la sect. t. Deut. 22, 3. (3) L. 43, §9, ff. de fiirtis. (4) L. 2, § 5, iu fin. i( . de aquâ et aq. pluv. arc . (5) L. 9, § i, ff. de damn . inf, (6) L. 8, ff . de iucciid. L. y, § 3, ff. de damu, inf. Dict. leg. 9, § 2.

f\()0 LKS I.OIS fMVlLKS, I.IV. II.

Que s'il aime mieux ne rien retirer, il ne devra rien ; rar, abandonnant au propriétaire de ce fonds tout ce qui s'y trouve, il n'est point t<'nu d'un dommage arrivé par le seul effet de ce cas fortuit; et il suffit qu'il perde ce que cet événement lui a enlevé.

5. Si celui de qui les matériaux ou autres choses ont été laissés par ces cas fortuits dans l'héritage d'un autre, veut les retirer, il sera tenu, outre le dommage, d'enlever aussi bien tout l'inutile dont il n'a que faire, que ce qu'il veut prendre, et de laisser libre la place de l'héritage où cette décharge avait été faite (i).

6. Lorsque pour décharger un vaisseau, dans un péril de naufrage, on jette à la mer une partie de la charge, et qu'on sauve le vaisseau, cette perte est commune à tous ceux qui avaient à perdre quelque chose dans ce péril. Ainsi, le maître du vaisseau, tous ceux de qui les marchandises ou autres choses ont été garanties, et ceux de qui les marchandises ont été jetées, porteront chacun leur part de la perte à proportion de celle qu'ils avaient au tout. Et si, par exemple, le vaisseau et toute la charge étaient de cent mille écus, et que ce qui a été jeté en valût vingt mille , la perte étant d'un cinquième, chacun contribuera d'un cinquième de la valeur de ce qu'il conserve , ce qui fera en tout seize mille écus; et, par cette contribution, ceux qui ayant perdu les vingt mille écus en recouvreront seize mille, ne resteront en perte que d'un cinquième comme les awtres (2). (Co. 327, 33 1, 400, 417.)

Sur quel pied faut-il régler la contribution pour le désintéressement de ceux de qui les iTiarchandises ou autres choses ont été jetées ? H est dit dans la loi 2, § 4> ff- de lege Rhod., que ce doit être sur le pied de l'estimation , tant de ce qui est perdu , que de ce qui est sauvé ; qu'il n'importe que les choses perdues auraient pu se vendre plus cher; car il s'agit d'une perte dont on doit dédommager, et non pas d'un gain qu'on doive faire bon ; mais que pour les choses qui ont été sauvées , et qui doivent porter la contribution, on doit les estimer, non sur le pied de ce qu'elles ont coûté, mais sur le pied de ce qu'elles peuvent être vendues. C'est ce que signifie ce texte dont voici les termes : Portio autem pro œsthnatione rerum, qiiœ salvce surit, et eariim qnœ amissce sunt , prcestari solet. Nec ad rem pertinet , si hce quœ amissce sunt , plnris "venire potentat; quoniam detrimenti , non lucri, fit prœttatio : sed in his rébus quarnm nomine conferendum est , œstimatio debcat haberi , non quanti emptœ sint , sed quanti 'venire possunt. S'il est juste que l'estimation des choses restées se fasse sur le pied de ce qu'elles pourront être vendues, parce que celte valeur a été sauvée du péril, pourquoi ce qui a été perdu pour sauver le reste ne sera-t-il pas estimé de même? Et si on suppose que de deux marchands de qui les marchandises étaient les mêmes, achetées au même prix , dans le même lieu , pour être revendues dans la même ville où était le port, celles de l'un ayant été jetées pour sauver le vaisseau à l'entrée du port où il allait périr, et que celles qui sont

(i) L. 9, § 2, ff. de damn . iuf. L. 7,§ ult. eod . V. l'art. 4 de la secl. 3 des nommages causés par des fautes . (■->,") L. i, ff. de lege Rhod. L . 2, § 2, eod. Dict. leg. 2. L. 12, ^ 4» <?<>f'-

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restées s'y vendent sur-le-charap à un plu» haut prix que celui de l'achat, ne sera-t-il p^s juste que celles qui ont été perdues pour sauver les autres soient estimées de même? puisqu'il n'y avait aucune mison de jeter plutôt celles de l'un des marchands que celles de l'autre, et de distinguer leur condition. A quoi on peut ajouter que, comme il sera remarqué sur l'art. i5, la contribution ne doit se faire qu'après que le vaisseau est arrivé au port en sûreté, et qu'ainsi, comme ce n'est qu'alors qu'on doit faire les contributions , il semble qu'on doive estimer le tout sur le pied de ce que valent les choses au débarquement , tous les frais déduits. Et c'est vraisemblablement par ces raisons qu'il y a eu des réglemens qui ont ordonné que les marchandises jetées seraient estimées sur le même pied que celles qui ont été sauvées, et au prix qu'elles sont vendues (i). Mais, comme les marchandises ne se vendent pas toutes au port, qu'il y en a souvent plusieurs qui doivent être encore transportées ailleurs par mer ou par terre , et qu'elles ont par conséquent à courir de nouveaux, périls; qu'il peut y avoir plusieurs diminutions des profits dans les ventes , et même des pertes par divers événemens , il ne serait pas juste ni possible de régler les contributions sur le pied des ventes qui seront faites après que les marchandises et les personnes seront dispersées en divers endroits; de sorte que la contribution devant se faire au port , il semble que c'est par conséquent sur le port que les estimations doivent être réglées , non sur le pied de ce que les marchandises seront vendues, ce qui est impossible , ni sur le pied de l'achat , tant par les raisons qui ont été remarquées, que parce qu'il ne serait pas possible de savoir toujours au juste le prix de l'achat, et qu'il pourrait s'y faire plusieurs tromperies; mais sur le pied du prix qu'on peut donner raisonnablement aux marchandises et aux autres choses à l'arrivée au port, selon les diverses vues et les différens égards qui j)Ourront servir à une juste estimation.

7. Tout ce qui a été sauvé du naufrage par la décharge du vaisseau, porte la contribution selon sa valeur, sans distinction de ce qui faisait moins de charge, comme des pierreries , et de ce qui en faisait plus, comme des métaux : car on considère la valeur de ce qui, pouvant périr, a été sauvé. Ainsi, le maître du vaisseau contribue à proportion de la valeur du vaisseau (2) (Co. 40 1 , s.); mais les personnes n'entrent point en contribution, si ce n'est pour les habits , les bagues et autres choses que chacun a sur soi.

8. Les provisions qui ne sont dans le vaisseau que pour s'y consommer pendant la navigation, comme les vivres, n'entrent point dans la contribution (3). Car ces sortes de choses sont pour l'usage commun; mais il ne faut pas mettre dans ce rang les grains^ les vins et les autres choses semblables , qui ne sont pas dans le vaisseau pour y être consommées, mais comme des marchandises qu'on transporte d'un lieu à un autre.

9. Ceux dont les marchandises ont été jetées pour sauver le vaisseau peuvent pour leur sûreté empêcher le débarquement de celles qui restent ou les faire saisir si on les débarque (4).

(i) V. les jugeinens d'Oleron , art. 8, et les ord. de Wisbiiy, art. 20 et art. .'ig, (2) L. 2, § 2, ff. de lefie Rhod. (3) L. 2, § 2, in fin. de Icge Rhod. V. l'art. 4 de la sect. i. (4)L. 2, ff, de lege Rhod.

/Ȕ)'i l-KS LOIS CIVII.KS, i-iv. n.

10. si le vaisseau est <Mi(Joiniriagé [)ar un orage, avec (jueltjiK' perte de mâts, de vergues ou d'autres pièces ou parties du vaisseau, la déj)ense pour le radouht'r (M pour remj)lacer rc (jui «tait perdu, tombera sur le uiaître du vaisseau; car il est tenu d(,' le lournir en bon état pour ce qu'il voiture, de même que les ouvriers fournissent leurs outils et en souffrent les pertes (i). (Co. /,oi, 404.)

11. Si, pour prévenir un naufrage, on coupe et jette les mâts et les vergues, ou qu'on jette d'autres choses pour la décharge du vaisseau, ou qu'il ne périsse })oint, celte perte sera commune, (.'ar elle n'est pas un effet qu'ait causé l'orage : comme s'il avait brisé les mâts ou les vergues, ou causé cjuelque autre dommage, ce qui serait dans le cas de l'article précédent ; mais c'est un effet de la crainte du péril commun, ainsi la perte doit en être commune (2). (Co. 401.)

11. Si le vaisseau périt, et que dans les débris du naufrage quelques-uns sauvent de leurs marchandises ou autres choses, il n'y aura pas de contribution de leur part à la perte que souffrent les autres. Car ce n'est pas par la perte du vaisseau et des autres choses qui périssent , qu'ils sauvent les leurs ; mais chacun tire ce (ju'il peut du débris commun; et la contribution n'a lieu que lorsqu'il faut désintéresser ceux de qui la perte a sauvé ce qui reste aux autres (3).

i3. Si, pour faire aborder un vaisseau ou pour le faire entrer dans une rivière, il faut ôter une partie de sa charge, et que ce qu'on a déchargé dans une chaloupe vienne à y périr, cette perte sera commune , et ce qui est resté dans le vaisseau entrera en contribution , car c'était pour l'intérêt du vaisseau que cette décharge avait été faite (4).

i4- Si, dans le cas de l'article précédent, le vaisseau périt, et que la chaloupe vienne à bon port, il n'y aura pas de contribution , mais la perte tombera sur ceux à qui appartenait ce qui est perdu; car la décharge qu'on avait faite dans la chaloupe n'était pas pour l'intérêt de ceux de qui les marchandises y avaient été mises; et ce n'est pas la perte du vaisseau qui les a sauvées (5).

S'il avait été convenu , en faisant cette décharge dans la chaloupe, que s'il arrivait que le vaisseau seul ou la chaloupe seule vînt à périr, la perte serait commune ; cette conveiuion serait exécutée n'ayant rien d'illicite. Pourrait-on dire dans le cas où le vaisseau périt , sans qu'on eût fait cette convention, qu'elle serait sous-entendue, quoiqu'on ne se fut pas avisé de l'exprimer ; et que la décharge ayant été faite pour le bien de tous , et peut-être même du plus préciei4x dans la chaloupe , dans le dessein commun de sauver tout, l'intention de tous aurait été que les événetnens leur fussent communs, et que comme la chaloupe

(j) L. 2,.^ i,ff. de loge Rliod. L. ajL de lef?e Rliod. (2) L. 3, ff. de Icgc llliod. L. 5, § ï, (<id. L. 2, ^ i, in fiu. cod . (3) L. 5, ff. de legc Rliod, L. 7. ■'fS. de ]egc Rliod . (4) L. 4, ff de Icgc Rliod. (5) L. 4, ff. de lege Rliod.

DES ENGAGEMENS QUI, ETC. TIT. IX, SECT. IT. /Jy^

venant à périr, la perte devait être commune à ceux qui avaient sauvé leurs marchauflises clans le vaisseau , la condition fut réciproque, et que le vaisseau venant à périr, la perte dût regarder aussi ceux qui avaient sauvé les leurs dans la chaloupe? Ou ne faut-il pas dire au contraire, suivant l'esprit de la loi citée sur cet article, que la décharge ayant été faite dans la chaloupe sans convention , et dans la seule vue commune de tous de faire aborder le vaisseau , leur intention était que les marchandises du vaisseau répondissent du péril de la chaloupe chargée pour le sauver; et que, si cette décharge ne le garantissait pas , chacun portât la perte qu'il y pourrait faire ?

i5. Si un vaisseau, garanti d'un péril par une décharge de marchandises jetées dans la mer, vient ensuite à faire naufrage dans un autre lieu, et que, par des plongeurs ou autrement, on sauve une partie de ce qui était péri dans ce naufrage, ceux dont les marchandises en auront été sauvées contribueront à la perte de ce qui avait été jeté dans le premier péril (i); car ces marchandises y seraient péries sans la perte de ce qui avait été jeté.

Il s'ensuit de cette règle, qu'il ne faut faire la contribution qu'après l'arrivée au port. Car, si le vaisseau qu'on a garanti , en jetant à la mer, périt ensuite avant le débarquement, la perte de ce qui avait été jeté devenant inutile à ceux qui souffrent la seconde perte^ il n'y aura pas de contribution de leur part. Mais si dans la seconde perte quelquesuns sauvent leurs marchandises, ils contribueront suivant la règle expliquée dans cet article.

i6. Si dans le cas de l'article précédent celui dont les marchandises avaient été jetées dans le premier péril , vient à les recouvrer, il ne sera pas tenu de contribuer à la perte de ce qui périt dans le second ; car ce n'est pas par cette perte qu'il recouvre ce qu'il avait perdu (a).

17. Si les choses jetées viennent à se recouvrer, ou ime partie, la contribution cessera à })roportion. Et si elle avait déjà été faite, ceux qui l'auront reçue la rendront aux autres (3). (Co. 38i,s.)

18. Si, dans un péril qui a obligé de jeter des marchandises il la mer, il est arrivé que d'autres marchandises découvertes à cause de la déchai^ge de celles qui ont été jetées , aient reçu parlà quelque dommage, comme si des flots les ont pénétrées, cette perte sera portée par contribution comme une suite de celles des choses jetées (4). (Co. l^o^.) Et celui à qui seront ces marchandises altérées contribuera de sa part à la perte de celles qu'on a jetées, mais seulement sur le pied de leur valeur après ce dommage, car il ne sauve que cette valeur (5).

(i) L. 4, § I, ff. de leg. Rhod. (2) L. 4, § i, in fine ff. de leg. Rhod. (3) L. 2, §7, ff. de kg. Rbod. (4)L. 4, § 2, ff. de leg. Rhod. (5) Dict. leg. /,, in fine.

fl\)'l IIS LOIS CINN.KS, I.IV. H.

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