‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 186 sur 189 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

De ce (/ui se fait en fraude des créanciers.

Quoique les fraudes, au préjudice des créanciers, se fassent souvent par des conventions entre les débiteurs et ceux qui sont avec eux d'intelligence, les engaj^emens qui naissent de ces fraudes, et qui obligent envers les créanciers ceux qui y participent , ne laissent pas d'être du nombre des engagemens qui se forment sans convention; car il ne s'en passe aucun entre eux et le créancier.

Les fraudes que font les débiteurs et ceux qui se rendent leurs complices, pour faire perdre aux créanciers ce qui leur est dû, sont de plusieurs sortes, et forment des engagemens qui feront la matière de ce titre.

Il faut remarquer, sur celte matière des fraudes qui se font au préjudice des créanciers, que les fraudes que peuvent faire des débiteurs par des dispositions de leurs immeubles , sont bien moins fréquentes parmi nous, qu'elles ne l'étaient dans le droit romain; car on y contractait souvent sans écrit (i), et l'hvpothèque même pouvait s'acquérir par une convention non écrite, et par un simple pacte (2) ; ce qui rendait les fraudes faciles. Mais par notre usage, toutes conventions qui excèdent la valeur de cent livres doivent être écrites (3) ; et l'hypothèque ne s'acquiert que par des actes passés par-devant des notaires ou par l'autorité déjuge. Ainsi, les créanciers ont leur assurance sur les immeubles par leur hypothèque, qu'on ne peut leur faire perdre que par des actes faux ; ce qui est difficile : car il faut que l'acte faux soit fabriqué par les notaires mêmes ou par des personnes qui imitent leurs seings.

On n'a pas mis dans ce titre la règle du droit romain, qui laisse au débiteur la liberté de renoncer aux successions testamentaires, et ah intestat, qui peuvent lui écheoir, quoique ses créanciers en reçoivent du préjudice (4) '• ce qui était fondé sur ce que chacun peut s'abstenir d'augmenter ses biens (5). Ainsi, on ne considérait comme fraude au préjudice des créanciers que ce qui allait à la diminution des biens déjà acquis au débiteur. Et on ne mettait pas non plus au nombre des fraudes au préjudice des créanciers, la délivrance que pouvait faire un héritier du total des legs et des fidéicommis, sans retenir ces portions qu'on appelle la falcidie et la trébellianique, dont il sera parlé dans la seconde partie, parce qu'on jugeait que l'héritier avait la liberté de se priver de ce que la loi lui donnait droit de retrancher sur les legs et les fidéicommis, et qu'ainsi il pouvait acquitter pleinement la volonté

(i) Tolo tit. ff. de verb. obi. Inst. eod. (2) L. 4, ff- de pign. (3) V, l'art. 12 de la seet. i des convent. (4) L. (\, § 2, ff . quœ in fraud. cred. (5) L. 6, ff . quae in fr. cred. V. L. 28, ff. de verb. sign. L. 119, ff. dercg. jur. L. i34, eod.

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