DE C.V. QUI SF. FAIT EN FRAUDE, ETC. TIT. X, SECT. I
du défunt. Et ce qui a obligé à ne pas mettre ici ces règles, c'est qu'il y a quelques coutumes qui veulent que, si un débiteur renonce à une succession qui lui soit échue, ses créanciers puissent se faire subroger à ses droits ])Our l'accepter s'ils espèrent y trouver leur compte : ce qui ne fait aucun tort au débiteur; car, si la succession est avantageuse, il est juste que ses créanciers en profitent; et si, au contraire, elle est onéreuse, ils ne l'engagent point, et ne s'obligent qu'eux-mêmes aux charges de cette succession. Et à l'égard de la falcidie et de la trébellianique , si les legs et les fidéicommis n'étant pas encore acquittés par l'héritier, ses créanciers en empêchaient la délivrance pour retenir la falcidie ou la trébellianique , il semble qu'il serait de l'équité qu'il leur fût permis d'exercer ce droit de leur débiteur; car il est naturel, et de notre usage, et des règles mêmes du droit romain, que les créanciers puissent exercer tous les droits et les actions de leurs débiteurs, comme il est dit expressément en la loi première. Cod. de prœt. pign. y dont voici les termes : Si prœtorium pignus qmcumqiœ judices dandum alicui perspexerint , non soliini super mohilihus rébus et immohilibas , et se moventibus, sed etiàm super actionibus quœ debitori competunt , prœclpimus hoc eis licere decerncre. A quoi on peut ajouter qu'il se peut faire que le créancier ait eu sujet de compter, parmi les assurances qu'il pouvait prendre sur les biens de son débiteur, celles des successions qu'il pouvait attendre.
SECTION PREMIÈRE
Des diverses sortes de fraudes qui se font au préjudice des
créanciers.
I. Tout ce que font les débiteurs pour frustrer leurs créanciers par des aliénations et autres dispositions quelles qu'elles soient , est révoqué, selon que les circonstances et les règles qui suivent peuvent y donner lieu (i).
1. Toutes les dispositions que peuvent faire les débiteurs à titre de libéralité au préjudice de leurs créanciers, peuvent être révoquées, soit que celui qui reçoit la libéralité ait connu le préjudice fait aux créanciers, ou qu'il l'ait ignoré; car sa bonne foi n'empêche pas qu'il ne fût injuste qu'il profitât de leur perte. Mais si le donataire ayant été de bonne foi, la chose donnée n'était plus en nature, et qu'il n'en eût tiré aucun profit, il ne serait pas tenu de rendre un bienfait dont il ne lui resterait aucun avantage (2).
3. Les aliénations de meubles et immeubles que font les débiteurs à autre titre que de libéralité, à deux personnes qui ac-
(i) L. I, § 1, ff. qune in fr. cred. § 6, inst. de act. Dict. leg. § -2. (2)L. 6, § 1 1, ff . qiiaR in h-aud. cred. L. .'7. C. de revoc. lus iufr. cred.
f\i)G I.KS LOIS CIVIIKS, i.iv. ir.
qiiirirnt de honno foi, et à litiiMunMoiix , if^noi ;nif qu'il soit dût |)réjii(li((î h (l(,'s créancK.TS, ikî jx'iivcnt ôtn; rovoqines , (juclriiie iiilcrition de fraiulcj' (jii'.'iit le débiteur; ear sa mauvaise Idi ne doit pas causer nri(î |)<'tte à eeiix cjui exercent avec lui un fom merce licite, et sans j)art à sa fraude (i). (C. civ. l'io'i, § /|.
On peut remarquer sur cet article, qu'il ne s'étend pas au cas où les créanciers ont un privilège ou une hypothèque sur la chose aliénée.
4. Quoique l'aliénation frauduleuse soit faite à titre onéreux, coujme par une vente, s'il est prouvé que l'acheteur ait participé à la fraude pour en profiter, achetant à vil prix, l'aliénation sera révoquée, sans aucune restitution du prix à cet achet(;ur complice de la fraude (2), à moins que les deniers qu'il aurait payés se trouvassent encore en nature entre les mains de ce débiteur qui lui aurait vendu (3).
5. Pour obliger à la restitution celui qui acquiert d'un débiteur, ce n'est pas assez qu'il ait su que ce débiteur avait des créanciers; mais il faut que le dessein de frauder lui ait été connu; car plusieurs de ceux qui ont des créanciers ne sont pas insoIvabl(\s, et on ne se rend complice d'une fraude qu'en y prenant part (4).
6. Si le dessein de frauder n'est pas suivi de l'événement et de la perte effective des créanciers, et que, par exemple, pendant qu'ils exercent leur action, ou qu'ils veulent l'exercer, le débiteur les satisfasse par la vente de ses biens ou autrement, l'aliénation qui avait été faite à leur préjudice aura son effet. Et si dans la suite il vient à emprunter, les nouveaux créanciers ne pourront pas révoquer cette première aliénation, qui n'avait pas été faite à leur préjudice (5). Mais s'ils avaient prêté pour payer les premiers, et que leurs deniers eussent été employés à ce paiement, ils pourraient révoquer l'aliénation faite avant leur créance : car en ce cas ils exerceraient les droits de ceux à qui ce paiement les aurait subrogés, suivant les règles expliquées en leur lieu (6).
7. Toutes les manières dont les débiteurs diminuent frauduleusement le fonds de leurs biens pour en priver leurs créanciers, sont illicites, et tout ce qui sera fait à leur préjudice par de telles voies, sera révoqué. Ainsi les donations, les ventes à vil prix, ou à un prix simulé, dont le débiteur donne la quittance, les transports à des personnes interposées , les acquits frauduleux , et généralement tous les contrats et autres actes et dispositions faits en fraude des créanciers, seront annulés (7).
8. Si pour frauder des créanciers un débiteur, d'intelligence avec son débiteur, se désiste d'une hypothèque qu'il avait pour
(1) L. I, ff . qiiae in fraud. cred. L. i, eod. L. 6, § 8, eod. (2) L. 7, ff . quae in f'r. cred. (3) L. 8, eod. (4) L. 10, § 2, ff. quae ia fr. cred. Dict. leg 10, § 4. (5) L. 10, § r, ff. quae in fr. cred. L. i5, L. 6, eod. L. i5, eod. L. r. C. qui man. n.poss. (6) V. la sect. 7 des Gages et Hypoth. (7) L. i, § 2, et L. 2, ff. quae ia fraudu cred. L 7, eod.