DF. CE QUI SE FAIT EN FRAUDE, ETC. TIT. X, SECT. I
sa sûreté (i). Si pour éteindre la dette il fournit à son débiteur des exceptions qui ne lui fussent pas justement acquises, ou s'il lui défère le serment sur une demande dépendant des faits qu'il pouvait prouver (9,); s'il transige de mauvaise foi, ou s'il donne quittance sans paiement (3) ; s'il se laisse débouter d'une demande légitime par collusion avec son débiteur, ou s'il se laisse condamner envers un créancier contre qui il avait de justes défenses (4) ; s'il laisse périr une instance (5) ; s'il laisse prescrire une dette par intelligence avec son débiteur (6); et s'il fait ou cesse de faire quelque autre chose par où il cause une perte ou une diminution volontaire de ses biens au préjudice de ses créanciers (7) ; ce qui aura été fait par collusion sera révoqué , et les créanciers seront remis aux premiers droits de leurs débiteurs (8).
9. Si un débiteur qui avait un terme pour payer ce qu'il devait à un de ses créanciers, ou qui ne devait que sous une certaine condition, qui n'était pas encore arrivée, colhidant avec ce créancier pour le favoriser, lui avance son paiement; les autres créanciers pourront demander à celui qui aura reçu ce paiement les intérêts du temps de l'avance (9), et même le principal , si c'était une dette qui ne fut due que sous vuie condition qui ne serait pas encore arrivée : et en ce cas , il sera pourvu à la sûreté de ceux à qui cet argent devra revenir; soit de ce créancier, si la condition arrive, ou de ceux qui devront le recevoir, si elle n'arrive point. (Co. 44^» C- ^iv. 1167.)
La fixation du jour auquel doit remonter l'ouverture d'une faillite n'emporte pas pour les juges l'obligation d'annuler les actes; notamment les paiemens de dettes échues, faits de bonne foi , le jour méras de l'ouverture déterminée , si ce jour-là la faillite du débiteur n'était ni déclarée , ni publiquement connue (10).
Les billets qu'un failli souscrit au ])rofit de l'un de ses créanciers doivent être annulés; lorsqu'ils n'ont été consentis que pour obtenir la signature de ce créancier au concordat, le failli peut en demander Iniuiêrae la nullité après son concordat. (V. .^'«40 (n)-
10. Si un débiteur s'oblige au préjudice de ses créanciers pour des choses qu'ils ne doivent point ; s'il donne de l'argent ou quelque autre chose à des personnes à qui il ne devait rien, ou s'il fait d'autres semblables fraudes, le tout sera révoqué par ses créanciers (12). (Co. 447.)
Les créanciers d'un pensionnaire de l'état ne j)euvent exercer qu'après sa mort , et seulement sur le décompte de sa pension , les poursuites et diligences nécessaires pour la con-çervation de leurs droits (i3).
(i) L. 2, ff. qiiae in fr. cred. (2) L. 3., eod. L. 9, § de jurejur. (3) L. 17, ff. ijuve in fr. cred. L. i, § 9, ff". si quid in fr. patr. (4) L. 3, § i, ff. qune in fr. cred. (5) Dict. § 1. (6) Dict. §1. (7)Dict. leg. 3, §ult. et L. 4, eod. (8) L. r, §ult. c<^d. (9) L. lo, § 12, ff. qua? in fr. cred. L. 17, in fin eod. (10) Rejet, 28 mai t823. "Cass. 22 juillet i823. (11) Rouen, 14 déc. 1824. (12) L. 3, ff. qn» in fr orcd . (i3) Arrêté du gouvernement du 7 thermidor au 10.
498 LF.S LOIS CIVILFS, LIT. H.
Un créancier hypothécaire peut attaquer \a vente faite par son débiteur, (l'un immeuhle sur hqucl ne frappe pas son hypotlicrpie , si cette vente est simulée et frauduh-nse (i).
Les ventes faites par un déconfit ne sont pas nulles ou annulahles, comme les ventes par un failli, hors le cas de fraude constatée^(2).
Le créancier auquel son débiteur a donné un immeuble en antichrèse peut, lorsque ce débiteur attaque la vente de cet immeuhle, intervenir pour appuyer la demande en nullité y ayant intérêt, puisque la vente lui enlèverait la jouissance des revenus de Timmenhle (3).
La reconnaissance authentique du mari, par laquelle il prouve qu'il a reçu plusieurs sommes appartenant à sa femme , ne peut ôtre opposée aux créanciers de celui-là , lorsque rien ne constate la numération réelle des deniers (4).
Le créancier devenu adjudicataire des Immeubles affectés à sa créance, peut, par des présomptions, attaquer comme frauduleux le bail authentique des mêmes immeubles, consenti par le débiteur, postérieurement à son obligation , mais antérieurement à la saisie immobilière (5). La surenchère faite sur une vente volontaire n'est pas une approbation de cette vente, telle que le surenchérisseur ne puisse plus arguer le contrat de dol et de fraude ^ lorsqu'il s'en est réservé la faculté en surenchérissant (6). Un créancier peut même, après l'expiration des délais de la surenchère, et après avoii- provoqué l'ouverture de l'ordre, attaquer la vente consentie par son débiteur, par le motif que le prix porté au contrat est moindre que le prix réellement convenu (7).
Lorsqu'un débiteur a simulé la vente d'un immeuble , son créancier, quoique simple chirographaire, est recevable à quereller cette vente (8}*
II. On ne doit pas metfre au nombre des libéralités frauduleuses qui peuvent être révoquées, ce qui est donné à titre de dot, soit par le père de la fille, ou par d'autres personnes, lorsque le mari ignore la fraude : car encore que la dot puisse être constituée frauduleusement de la part de ceux qui dotent la fille, le mari qui reçoit la dot à titre onéreux , et qui sans cette dot ne se serait pas engagé dans le mariage, ne doit pas la perdre (9), Mais si le mari avait participé à la fraude, il pourrait être tenu de ce qui serait de son fait, selon les circonstances (10).
Par les ordonnances de François I^"^ du 8 juin i532, et de Charles IX, en janvier i563, les constitutions de dot ne pouvaient excéder mille livres. Ce qui pouvait avoir entre autres motifs celui de réprimer les fraudes dans les dots. Mais ces ordonnances ne sont d'aucun usage.
Il faut remarquer sur cet article la différence entre la condition d'un mari à qui on aurait constitué une dot, sans qu'il eut part à aucune fraude, et qui reçoit ce qui lui a été promis en dot, de la personne qui avait fait la constitution, quoique cette personne l'eût faite en fraude de ses créanciers, et la condition d'un mari qui aurait eu part à la fraude qu'on aurait faite à des créanciers en lui constituant une dot excessive. Car celui-ci pourrait être complice de la fraude, et en être tenu selon les
(i)Cass. 22 mars 1809. (2) Paris, r2 fructidor an 11. (3)Cass. 7 mars 1820. (4) Toulouse, 23 déc. 18 i8. (5) Dijon, 26 uov. 1816. (6) Limoges, 11 juin 1812, (7) Limoges, 21 déc. 1822. (8) Rejet, 22 mars 1809. (9) L. 25, § i, in fin. H. quae in fr. cred. (10) Dict. § i . L. 14, in fine, eod. L. 10, § 14. cod. L. 2, C, de revoc. lii.« in fraud. ci*, al. s.
DE CE QUI SE FAIT EN FRAUDE, ETC. TiT. X, SECT. I. ^9^
circonstances. Mais l'autre aurait droit de recevoir la dot qui lui auirait été promise, de même que tout créancier peut recevoir ce qui lui est dû, quoiqu'il n'en reste pas assez pour les autres créanciers.
Il faut encore distinguer sur cet article la dot que la femme se constitue elle-même, et celle que son père ou d^autres personnes peuvent lui constituer. Au premier cas, ce que la femme se constitue de son bien propre ne peut pas faire de préjudice à ses créanciers; car ils auront leur action contre le mari pour ce qu'il se trouvera avoir reçu à titre de dot , étant en cela le débiteur de la femme. Mais , au second cas , les créanciers de ceux qui ont fait la constitution n'ont pas d'action contre le mari qui n'a reçu que ce qu'il devait recevoir pour la dot de sa femme.
12. Le créancier qui reçoit de son débiteur ce qui lui est dû , ne fait point de fraude, mais se fait justice en veillant pour soi, comme il lui est permis. Et quoique son débiteur se trouve insolvable, et que par ce paiement il n'en reste pas assez pour les autres créanciers, ou que même il ne reste rien, il n'est pas tenu de rendre ce qu'il a reçu pour son paiement ; mais les autres créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas veillé pour eux, comme a fait celui qui s'est fait payer (i).
i3. Si après une saisie des biens d'un débiteur, ou après le délaissement qu'il en aurait fait à ses créanciers, un d'eux reçoit son paiement ou du fonds des choses saisies, ou de ce qui était délaissé aux créanciers, il rapportera ce qu'il aura reçu, parce qu'alors il prend pour soi ce qui était à tous (2) (Co. SyS, § 3 ) : ce qui ne s'entend pas de ce qu'un saisissant de meubles peut recevoir par l'effet de ses diligences avant qu'il y ait des oppositions (3).
Le failli, qui fait figurer dans son bilan des créanciers fictifs, ne commet pas, par cela seul , le crime de banqueroute frauduleuse. 11 n'y a là , ni écritures simulées, ni engagemens pris dans le sens de l'art. 598,
Une instruction criminelle pour banqueroute frauduleuse peut être renvoyée d'un département à un autre pour suspicion légitime, lorsque la miasse des habitans de la contrée est susceptible de partialité pour le failli (5).
Est commerçant dans le sens de la loi , Celui qui fait le métier de cabarelier et achète des vins pour revenrire en gros, et il doit être en cette qualité poursuivi comme banqueroutier frauduleux, s'il détourne son argent , ies effets et marchandises en fraude et au préjudice de ses créanciers (6).
SECTION II
Des engagemens de ceux qui font ces fraudes ou qui y participent. I. Celui qui aura participé à une fraude faite à des créanciers ,
(r) L. 6, § 6, ff. qnœ in fr. cred. Dict. leg. 6, § 7, L. 24, eod. Dict. lej;. ?,4 . Dict. leg. 9.4, in fine. L. 21, ff. de pecul. (2) L. 6, § 7, ff. quae in iraud. cred, (3) L. 12, ff. de reb. auth. jud. poss. L. 10, § 16, ff. quae in fraud . cred. (4) Rejet, 3 juillet i8i3. (5)Cass. 16 août i8ic. (6)Cass. ^3 avril i8i3.
r>00 LES I.t»lî> (;iVlLt<i, I,IV. II.
sera tenu de rendre tout ce ((ii'il se trouvera avoir rem par inic telle voie, aj)rès les IVuilsou auties revenus, et les iufôivts, si ce sont des deniers, à compter de])uis le jour qu'il les aura reens: et toutes choses seront remises au même état oli elles étaient avant cette fraude (i). (Co. 597.)
Il ne peut y avoir déclaration léj^ale de complicité, s'il n'y a pas de déclaration explicite on implicite d'un fait principal criminel. Ainsi , l'individu déclaré coupable de s'être entendu avec un commerçant pour soustraire les biens de celui-ci à ses créanciers légitimes , sans avoir cependant afjiriné légalement sincère et 'véritable une créance fausse qu'il avait acquise sur les biens de ce commerçant, ne peut éîre condamné comme complice d'une banqueroute frauduleuse, en ce que le fait de banqueroute de l'auteur principal n'est pas contesté par cette déclaration (2).
L'arrêt qui condamne un accusé comme complice de banqueroute frauduleuse, n'est pas nul par cela seul qu'il ne contient pas la liquidation des dommages-intérêts réclamés par la masse des créanciers; les juges peuvent, en usant de la faculté que leur accorde l'art. 366 du code d'instruction criminelle, se contenter de commettre un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout un rapport. L'art. 5y8 du code de commerce ne fait pas exception à l'art, du code d'instruction criminelle dont on vient de parler en dernier lieu (3).
2. Tous ceux qui contribuent aux fraudes que font les débiteurs à leurs créanciers, soit qu'ils en profitent, ou qu'ils prêtent seulement leurs noms , sont tenus de réparer le tort qu'ils ont fait. Ainsi, ceux qui acceptent des transports frauduleux de ce qui est dû au débiteur, sont tenus de remettre aux créanciers les titres des créances avec leurs transports, ou ce qu'ils peuvent en avoir reçu, ou fait recevoir par le débiteur qui empruntait leur nom (4). (Co. 698. V. l'arrêt du 27 juillet, cité sous l'art, i^'^ de cette sect. )
3. Le débiteur qui a fraudé ses créanciers n'est pas seulement tenu de réparer autant qu'il se peut sur ses biens l'effet de la fraude; mais il doit aussi être condamné aux peines qu'il pourra mériter selon les circonstances (5j. (€0.696, 699, p. 402.)
[\. Si un tuteur ou curateur se rend participant de quelque fraude que fait un débiteur à ses créanciers, favoiisant en cette qualité la mauvaise foi de ce débiteur par quelque acte qui regarde la personne que ce tuteur ou curateur peut avoir sous sa charge, il sera tenu personnellement de la perte que son dol aiu^a pu causer. Et celui dont ce tuteur ou curateur administrait les biens, sera aussi tenu de réparer la fraude, quoiqu'elle lui ait été
(1) L. 10, § 19 et 20, ff. quae in fraud. cred. Dict. leg. 10, § 22. L, 38, § 4, (î. de usur. (2) Cass. 14 janvier 1820. (3) Rejet, 27 juillet 1820. (4) L. i4, ff. quae iofr. cred. (5) L. ult. § ult. ff. quae in fr. cred. L. i, eod. V. l'ordonnance d'Orléans, art. i43; celle de Blois , art. 2o5, et antres, qui établi.ssent les peines de ceux qui font des banqueroutes frauduleuses.
DE CE QUI SE FAIT EN lllAUJJE, ETC. TIT. X, SECT. II. 5oi
inconnue , mais seulement jusqu'à la concurrence de ce qui en sera tourné à son profit (i).
Quoique ces lois ne parlent point de ce que le tuteur peut être obligé de j)orter en son nom , pour son propre tait , il est sans doute tenu de la perte que son dol aura ])u causer, comme le sont tous ceux qui nuisent par leur dol. Qiiœ dolo malo facta esse dicentur, si de his rcbus alia actio non erit, et jiista causa esse videbittir, jitdicium dabo. (L. i, § i, ff. de dolo. )
(r) L. If), § 5, ff. quae iu fr, cred. Dict. Icg, § ii.