‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 33 sur 189 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

et parles autres qui ont été déjà remarqués, que dans toutes le-? matières , et naturelles et autres , on a l'usage mêlé de lois immuables et de lois arbitraires; mais avec cette différence que dansles matières naturelles il y a peu de lois arbitraires , et que la plupart y sont des lois immuables , et (jn'au contraire il y a une infinité de lois arbitraires dans ces autres matières qui ont été inventées. Ainsi on voit dans le droit romain que , comme la plupart des matières qui s'y trouvent de notre usage, sont des matières naturelles, les règles en sont aussi presque toutes des lois naturelles; et qu'au contraire, comme la plupart des matières de nos coutumes sont de ces matières arbitraires, la plus grande partie de leurs règles sont arbitraires aussi, et différentes en divers lieux; et on voit de même dans les matières arbitraires, qui sont réglées par les ordonnances, que presque toutes leurs règles sont aussi arbitraires (1).

17. Les lois arbitraires sont donc de deux sortes, selon les deux causes qui les ont établies. La première est de ces lois arbitraires , qui ont été des suites des lois naturelles , comme celles qui règlent la légitime des enfans, l'âge de majorité, et les autres semblables; et la seconde, est de celles qui en ont été inventées pour régler les matières arbitraires , comme sont les lois qui règlent les degrés de substitutions, les droits de relief dans les fiefs, et les. autres semblables.

18. Toutes les lois arbitraires de ces deux espèces sont contenues dans quatre sortes de livres, dont nous avons l'usage en France, qui sont les livres du droit romain, le droit canonique, les ordonnances et les coutumes ; ce qui fait que nous pouvons distinguer par une autre vue quatre espèces de lois arbitraires qui sont en usage dans ce royaume.

La première comprend quelques lois arbitraires du droit romain, que nous avons reçues, et qui ont leur autorité par cet usage que nous leur donnons; comme est, par exemple, cette loi qui a été remarquée, de la rescision des ventes par la lésion de plus de moitié du juste prix; les lois qui règlent les formes des testamens, le temps des prescriptions, et les autres qui sont reçues , ou dans tout le royaume , ou seulement en quelques provinces.

La seconde sorte est celle des règles arbitraires du droit canonique, qui ont été reçues dans notre usage, comme sont plusieurs règles dans les matières bénéficiales, et dans d'autres matières ecclésiastiques, et quelques-unes même dans des matières du droit civil.

La troisième est celle des lois arbitraires , qui sont établies par les ordonnances de nos rois , comme celles qui règlent les droits du domaine, les peines des crimes , l'ordre judiciaire, et plusieurs autres matières de diverses natures.

(i) V. la loi. du 12 germiaal au 12, citée page n.

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La qiiatriômo sorte de lois arbitraires est de celles rin'on apjielle coiiluines, telles «{n'on <;n voit en la j)lii))art des provinces, et qui règlent diverses matières, comme les fiefs, la communauté des biens entre le mari et la femme, les douair(;s, les légitimes des enfans, le retrait lignager, K; retrait féodal, et plusieurs autres; et toutes ces coutumes sont autant de lois arbitraires qui, sur les mêmes matières , sont différentes en divers lieux. VA parce que ces coutumes étaient une espèce de lois, qui, n'étant pas écrites, ne se conservaient que par l'usage, et que souvent cet usage était incertain , les rois ont fait recueillir et rédiger par écrit, en chaque province et en chaque lieu , les coutumes qui y étaient établies , et leur ont confirmé l'autorité de lois et dérègles.

19. Nous avons donc en France, comme partout ailleuis, l'usage des lois naturelles et des lois arbitraires; mais avec cette différence entre ces deux sortes de lois, que tout ce que nous avons de lois arbitraires étant compris dans les ordonnances et dans les coutumes, et dans les lois arbitraires du droit romain et du droit canonique que nous observons comme des coutumes , toutes ces lois ont une autorité fixe et réglée. Mais pour les lois naturelles, comme nous n'en avons le détail que dans les livres du droit romain, et qu'elles y sont avec peu d'ordre, et mêlées avec beaucoup d'autres qui ne sont ni naturelles, ni de notre usage, leur autorité s'y trouve affaiblie par ce mélange, qui fait que plusieurs ou ne veulent ou ne savent pas discerner ce qui est sûrement juste et naturel, de ce que la raison et notre usage ne reçoivent point; sur quoi on peut remarquer ce qui en a été dit dans la préface de ce livre.

20. On peut reconnaître, par cette distinction des lois naturelles et des lois arbitraires , et par les remarques qui ont été faites sur ces deux espèces de lois , quels sont les différens caractères de leur justice et de leur autorité. Et comme c'est la justice et l'autorité des lois qui leur donnent la force qu'elles doivent avoir sur notre raison , il est important de considérer et de distinguer quelles sont la justice et l'autorité des lois naturelles, et quelles sont la justice et l'autorité des lois arbitraires.

La justice universelle de toutes les lois consiste dans leur rapport à l'ordre de la société, dont elles sont les règles ; mais il y a cette différence entre la justice des lois naturelles et la justice des lois arbitraires , que les lois naturelles étant essentielles aux deux premières lois et aux engagemens qui en sont les suites, elles sont essentiellement justes , et que leur justice est toujours la même dans tous les temps et dans tous les lieux. Mais les lois arbitraires étant indifférentes à ces fondemens de l'ordre de la société , de sorte qu'il n'y en a aucune qui ne puisse être changée ou abolie sans les renverser, la justice de ces lois consiste dans l'utilité particulière qui se trouve à les établir, selon que les temps, et les lieux peuvent y obliger.

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