CHAPITRE XI
L'autorité universelle de toutes les lois consiste dans l'ordre divin, qui soumet les hommes à. les observer; mais comme il y a de la différence entre la justice des lois naturelles et Injustice des lois arbitraires , leur autorité se distingue aussi d'une manière proportionnée à la différence de leur justice.
Les lois naturelles étant la justice même, elles ont une autorité naturelle sur notre raison; car elle ne nous est donnée que pour sentir la justice et la vérité, et nous y soumettre. Mais parce que tous les hommes n'ont pas toujours la raison assez pure pour reconnaître cette justice, ou le cœur assez droit pour y obéir, la police donne à ces lois un autre empire indépendant de l'approbation des hommes , par l'autorité des puissances temporelles qui les font garder. D'un autre côté, l'autorité des lois arbitraires consiste seulement dans la force que leur donne la puissance de ceux qui ont droit de faire des lois , et dans l'ordre de Dieu , qui commande de leur obéir.
Cette différence entre la justice et l'autorité des lois naturelles, et celle des lois arbitraires a cet effet, qu'au lieu que les lois arbitraires ne pouvant être naturellement connues aux hommes , elles sont comme des faits qu'on peut ignorer, les lois naturelles étant essentiellement justes, et l'objet naturel de la raison, on ne peut dire qu'on les ignore, non plus qu'on ne peut dire qu'on manque de la lumière de la raison qui nous les enseigne. Et c'est pourquoi les lois arbitraires ne commencent d'avoir leur effet qu'après qu'elles ont été publiées. Mais les lois naturelles ont toujours le leur sans qu'on les publie ; et comme on ne peut ni les changer ni les abolir, et qu'elles ont d'elles-mêmes leur autorité , elles obligent toujours les hommes, sans qu'ils puissent prétendre les ignorer.
Mais, quoique les lois naturelles ou immuables soient essentiellement justes, et qu'elles ne puissent être changées, il faut prendre garde de ne pas concevoir par cette idée des lois naturelles, que parce qu'elles sont immuables, et qu'elles ne souffrent point de changement, elles soient telles, qu'il ne puisse y avoir d'exception d'aucune des lois qui ont ce caractère. En effet il y a plusieurs lois immuables dont il y a des exceptions et des dispenses , sans que néanmoins elles perdent le caractère de lois immuables; comme au contraire il y en a plusieurs qui ne souffrent ni de dispense ni d'exception.
Cette différence, qui distingue ces deux sortes de lois, a son fondement sur ce que les lois n'ont de justice et d'autorité que par leur rapport à l'ordre de la société et à l'esprit des premières lois ; de sorte que, s'il arrive qu'il soit de cet ordre et de cet esprit d'en restreindre quelques-unes , ou par des exceptions ou par des dispenses, elles reçoivent ces tempéramens; et si rien ne peut être changé sans blesser cet esprit et cet ordre, elles ne souf-
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IVcnt ni de disponse ni d*t'xre[)ti()ri. Mais celles même qui en soiif- Irent, ne laissent pas d'rlre immuables; car il est toujours vrai qu'elles ne peuvent être abolies , et qu'elles sont toujours des règles sures et irrévocables, r|U()i(|n'elies soi(.'nl moins ^'('riéralcs à cause de ces exccjjlions et de ces dispenses; on reconnaîtra toutes ces vérités par quelques exemples.
Ainsi, les lois qui ordonnent la Ijonne foi, la fidélité, la sincérité, et qui déic'ndent le dol , la fraude, et toute surprise, sont des lois dont il ne peut y avoir ni de dispense ni d'exception.
Ainsi , au contraire, la loi qui défend de jurer, souffre la dispense du serment en justice, lorsqu'il faut rendre témoignage d'une vérité; et on se sert aussi du serment pour affermir l'engagement de ceux qui entrent dans les charges.
Ainsi, la loi qui ordonne d'exécuter les conventions, souffre l'exception et la dispense du mineur qui s'est légèrement engagé contre son intérêt.
Ainsi, la loi qui ordonne que le vendeur garantisse ce qu'il a vendu de tout droit que tout autre pourrait y prétendre, souffre qu'on déroge à cette garantie par une convention expresse , qui décharge le vendeur de toute autre garantie que de son fait; ou parce qu'il vend, par cette raison, à un moindre prix, ou par d'autres motifs qui rendent juste la décharge de la garantie.
22. Il est facile de reconnaître, par ce peu d'exemples, que ces exceptions et ces dispenses ont leur fondement sur l'esprit des lois, et qu'elles sont elles-mêmes d'autres lois qui n'altèrent point le caractère des lois immuables^ dont elles sont des exceptions ; et qu'ainsi toutes les lois se concilient les unes les autres, et s'accordent entre elles par l'esprit commun qui fait la justice de toutes ensemble. Car la justice de chaque loi est renfermée dans ses bornes, et aucune ne s'étend à ce qui est autrement réglé par une autre loi; et il paraîtra dans toutes sortes d'exceptions et de dispenses qui sont raisonnables, qu'elles sont fondées sur quelques lois. De sorte qu'il faut considérer les lois qui souffrent des exceptions , comme des lois générales qui règlent tout ce qui arrive communément; et les lois qui font des exceptions et des dispenses, comme des règles particulières qui sont propres à de certains cas; mais les unes et les autres sont des lois et des règles également justes, selon leur usage et leur étendue.
23. Toutes ces réflexions sur la distinction des lois immuables et des lois arbitraires, sur leur nature, leur justice, leur autorité, font assez voir combien il est important de considérer par toutes ces vues quel est l'esprit de toutes les lois, de discerner leurs caractères de lois immuables ou de lois arbitraires, de distinguer les règles générales et les exceptions, et de faire les autres distinctions qu'on a remarquées; et on peut en dire de même de celles dont il sera parlé dans la suite. Cependant on voit assez