‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 37 sur 189 · CII.WITRE XI · texte numérisé non relu

CII.WITRE XI

très- grand nombre, leur diversité et leur multitude font qu'elles ne se présentent pas toutes à la vue de tout le monde; et la raison seule ne suffit à personne pour les trouver et les appliquer à tous les besoins, comme on le verra par la simple lecture de toutes ces règles dans le détail des matières.

La seconde cause de la nécessité de bien savoir les lois naturelles, est que ces lois sont les fondemens de toute la science du droit, et que c'est toujours par des raisonnemens tirés des lois naturelles, qu'on examine et qu'on résout les questions de toute nature, soit qu'elles naissent de l'opposition apparente des deux lois naturelles, ou de celle d'une loi naturelle à une loi arbitraire, ou seulement de l'opposition entre deux lois arbitraires ; car il en naît une infinité de toutes ces sortes. Et il est facile de voir que, comme pour décider les questions il faut raisonner sur la nature et l'esprit des règles, sur leur usage, sur leurs bornes, sur leur étendue, et sur d'autres semblables vues, on ne peut fonder les raisonnemens , ni former les décisions, que sur les principes naturels de la justice et de l'équité.

29. Il faut encore remarquer sur cette nécessité de l'étude des lois naturelles, qu'elles sont de deux sortes. L'une est de celles dont l'esprit est convaincu sans raisonnement par l'évidence de leur vérité , telles que sont ces règles, que les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les font, que le vendeur doit garantir, que le dépositaire doit rendre le dépôt; et l'autre est de ces règles qui n'ont pas cette évidence, et dont on ne découvre la certitude que par quelque raisonnement qui fasse voir leurs liaisons aux principes d'où elles dépendent. On reconnaîtra par des exemples cette seconde sorte de règles, et la nécessité de l'étude pour les savoir.

Si une personne qui n'a point d'enfans fait une donation de ses biens, et qu'après elle ait des enfans , c'est une règle que la donation ne subsiste plus ; et cette règle est d'une équité toute naturelle et tout évidente : car la nature destine aux enfans les biens de leurs pères (i) ; et il était sous-entendu que celui qui donnait n'ayant point d'enfans , n'aurait pas donné s'il en avait eu , ou espéré d'en avoir ; ce qui faisait une condition tacite dans sa donation, qu'elle ne subsisterait qu'en cas qu'il n'eût point d'enfans. Mais s'il arrive que ces enfans survenus après la d£)nation , meurent avant que le donateur ait fait aucune démarche pour la révoquer, il naît un doute de savoir si la donation est confirmée par cette mort des enfans, ou si elle demeure nulle; et il n'est pas si clair que la donation soit nulle en ce cas , comme il est clair qu'elle est nulle quand les enfans vivent. Car, comme la donation n'était révoquée qu'en faveur des enfans, on peut douter si ce motif cessant quand ils ne sont plus, la loi qui annulait la donation doit cesser aussi, et si la donation ne doit pas reprendre ses

(1) Rom. S, 17. Esdr. i, 9, 12.

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forces; on si , au rontrairo, la donation, une fois anéantie par la naissance tics onfans, ne l'est [)as pour toujours; de sorte que celte naissance fasse iev(Miir les biens dans la famille pour y demeurer, selon l'expression de la loi au droit romain, rpii a fait la règle de la révocation des donations par la naissance des enfans. Car il est dit dans celte loi que les biens retournent au donateur pour en demeurer le maître, et en disposer à sa volonté (t); ce qui semble décider tacitement que la donation demeitre annulée, et cette rè'^le est du nombre de celles dont l'évidence n'est pas si parfaite.

On n'ajoutera qu'un second exemple entre mille semblables qu'on voit dans les lois. Si deux personnes qui plaident ensemble transijj;ent et règlent leur différend , personne ne doute qu'il ne faille exécuter la transaction, et c'est une règle qui s'entend sans qu'on en raisonne. Mais s'il arrive que le procès étant en état d'être jugé, il soit rendu un arrêt avant que les parties aient transigé, et qu'elles transigent ensuite dans l'ignorance de cet arrêt, on ne voit pas avec la même évidence si la transaction annulle l'arrêt, ou si l'arrêt annulle la transaction. Car en général la règle veut qu'on exécute les transactions; mais dans le cas d'une transaction sur un procès qui était déjà terminé par im arrêt , cette règle cesse, parce qu'on ne transige que sur les différends qui sont indécis, et qu'on ne se relâche de son droit que par la crainte et dans le péril d'un événement désavantageux. Ainsi, dans le cas où le différend n'est plUs indécis, et où il n'y a plus d'incertitude ni de péril, l'ignorance où était celui en faveur de qui l'arrêt a jugé, ne doit plus empêcher l'effet que donne l'autorité de la chose jugée à la vérité et à la justice. Et c'est ainsi que la loi le règle, quand ce sont des jugemens dont il n'y a point d'appel; et cette règle est encore de celles qui n'ont pas d'elles-mêmes une telle évidence, que personne ne puisse en douter (2).

On voit dans ces deux exemples la différence entre les règles dont l'équité se reconnaît d'abord sans raisonnement, et celles où cette équité ne se découvre que par quelques réflexions. Mais, quoiqu'il soit vrai dans ces exemples, et en une infinité d'autres semblables, que dans le cas où l'équité naturelle ne forme pas si évidemment la décision, il semble qu'on pourrait indifféremment prendre pour règles et l'un et l'autre des avis contraires, et qu'ainsi la règle qui est choisie ne devrait pas être regardée comme une loi naturelle, mais seulement comme une loi arbitraire, il est pourtant vrai que toutes les règles de cette nature, dont il y a un si grand nombre dans le droit romain,et qui déterminent à l'une des opinions opposées par quelque principe de l'équité naturelle, sont considérées, non comme des lois simplement arbitraires, mais comme des lois naturelles, et où la raison de l'équité a prévalu et formé la décision. Et aussi regardons-nous toutes ces sortes de lois comme la raison écrite, c'est-à-dire, ce que la raison choisit entre les sen-

' i> V. l'art. 4 (Ifi la sect. 3 des donat. {ly.Y. l'art, 7 de la sect. 2 des transact.

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