‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 38 sur 189 · CHAPITRE XI. ' 5l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. ' 5l

timens opposés ; et nous ne considérons comme lois simplement arbitraires, que celles dont les dispositions sont telles, qu'on ne saurait dire qu'une loi différente fût contraire aux principes de l'équité. Ainsi, par exemple, il est tout-à-fait indifférent à l'équité naturelle que pour les mutations des fiefs il soit dû un droit de relief, ou autre semblable , ou qu'il n'en soit dû aucun autre que le simple hommage ; que les lots soient dus seulement pour les ventes, ou qu'ils soient dûs pour toutes sortes d'acquisitions ; qu'il y ait un douaire contumier sans convention, ou qu'il n'y en ait point, si on n'en convient. Et aussi ces sortes de choses, et les autres semblables, sont différemment réglées en divers lieux, sans qu'en aucun on puisse prétendre que ces règles soient des lois naturelles ; et on ne les reçoit que par la simple autorité de l'usage, et comme des lois purement arbitraires. Mais les règles qui se tirent des décisions rapportées dans le droit romain, telles que sont celles qu'on vient de remarquer, ont le caractère de lois naturelles, par les principes de l'équité naturelle d'où elles sont tirées.

3o. C'est encore une remarque nécessaire sur le sujet de la distinction des lois naturelles et des lois positives ou arbitraires, qu'il y a quelques règles du droit naturel, qui semblent quelquefois être abolies par des lois contraires, comme si c'était seulement des lois arbitraires. Ainsi;, la loi qui appelle à la succession d'un père les filles avec les mâles, est une loi toute naturelle ; et cependant elle était sans usage dans la loi que Dieu même avait donnée aux Juifs, car les filles rte succédaient point à leurs pères quand il y avait des mâles. Et ce fut même une question digne d'avoir Dieu pour juge, de savoir si des filles se trouvant sans frères, pouvaient succéder aux biens de leurs pères ; et Dieu commanda qu'en ce cas elles succédassent (i).

Mais, quoiqu'il semble, par cette loi qui excluait ainsi les filles, qu'on puisse dire, ou qu'il n'est donc pas du droit naturel que les filles succèdent, ou que le droit naturel peut être aboli, il est pourtant vrai qu'il a toujours été et sera toujours du droit naturel que les filles, qui sont du nombre des enfans , succèdent à leurs pères, et toujours vrai aussi que le droit naturel ne s'abolit point. Mais un autre principe d'équité naturelle excluait les filles de succéder avec leurs frères, et sans qu'il fût fait d'injustice aux filles. Car, au lieu du droit de succéder, la loi leur donnait une dot pour les marier (2), et cette condition des filles n'avait rien qui ne fût juste, et qui ne fût même naturel, parce qu'avec leur dot elles trouvaient dans la famille où elles entraient, les avantages qu'elles pouvaient laisser à leurs frères. Etnous voyons des coutumes dans ce royaume où les filles mariées par leurs pères, même sans dot , sont privées de toutes successions , quoiqu'elles n'y renoncent pas, si ce n'est

(i) Nura. 27. (9-) Exod. 21, 9, 22, 17.

JA IIWITK DIS rois,

qiio \o droit (le succéder leur soit réservé, [).'»rce que les pères ayant |)lacé leurs (illes d.'iris d'autres faïuilles par le mariage, cet établissement leur tient lieu de tout patrimoine et de toute part aux successions. Ainsi , ces lois qui excluent les filles quand il y a des mâles, ne dérobent pas au droit naturel qui appelle les (illes aux successions; n)ais elle leur donne, au lieu de ce droit, un autre avantage qui leur en tient lieu.

3i. Il faut enfin remarquer sur ce même sujet des lois naturelles, qu'il y en a quelques-unes qui, quoiqu'elles soient reconnues pour telles dans toutes les polices, n'ont pas néanmoins partout la même étendue et le même usage. Ainsi , il n'y a point de police où l'on ne reconnaisse qu'il est du droit naturel, que les frères et les autres collatéraux succèdent à ceux qui ne laissent ni descendans ni ascendans ; mais ce droit est considéré bien différemment en divers lieux. Car, dans les provinces de ce royaume, qui se règlent par les coutumes, le droit des héritiers du sang est tellement regardé comme une loi naturelle, que ces coutumes ne reconnaissent pas même d'autres héritiers, et qu'elles leur affectent une partie des biens plus grande en quelques lieux, et moindre en d'autres, mais qui, dans toutes ces coutumes, est appelée l'hérédité qu'on ne peut leur ôter ; de sorte qu'on ne j)eut disposer, à leur préjudice, que du reste des biens. Mais dans les autres provinces, qui ont pour leur coutume le droit écrit, chacun a la liberté de priver ses collatéraux, et même ses frères, de tous ses biens, et de les donner à des étrangers ; de sorte que la loi naturelle, qui appelle les héritiers du sang, perd son usage dans ces provinces, lorsqu'ils sont exclus par un testament, et n'a son effet que pour les successions ab intestat.

On voit, par cette étendue que donnent ces coutumes au droit naturel qui appelle les collatéraux , et par les bornes que donne le droit écrit à ce même droit, qu'on n'a pas partout la même idée du droit naturel, qui appelle les collatéraux aux successions, au> lieu que partout on a la même idée de presque toutes les autres règles du droit naturel, et qu'on leur donne le même effet. Car, par exemple, toutes les polices reçoivent également les règles naturelles de l'équité, qui obligent les héritiers à acquitter les charges de la succession, et les contractans à exécuter leurs conventions, et autres semblables.

Cette différence entre l'usage uniforme partout de presque toutes les règles naturelles de l'équité, et les diverses manières d'étendre ou borner celle qui appelle les collatéraux aux successions , vient de ce qu'il n'y a aucune règle qui conduise à rien de contraire à ces sortes de règles , qui s'observent de même partout, au lieu qu'il y a une règle qui conduit à borner celle qui appelle les collatéraux aux successions. Car les lois permettent qu'on fasse des dispositions de ses biens par un testament, et l'usage de cette

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