CHAPITRE XI
liberté diminue nécessairement le droit des héritiers du sang. Et comme la nature ne fixe pas cette liberté à un certain point, le droit écrit l'a étendue jusqu'à disposer de tous les biens au préjudice des collatéraux; et les coutumes l'ont bornée à une certaine partie des biens , quoique ces mêmes coutumes permettent de priver les collatéraux de toute part aux successions par des donations entre-vifs; parce qu'il y a cette différence entre les donations entre-vifs et les dispositions à cause de mort, qu'en celles-ci on ne dépouille que son héritier, et que dans les au^tres on se dépouille soi-même de ce que l'on donne.
32. 11 ne reste, pour finir cette première distinction des lois immuables et des lois arbitraires, que de remarquer que cette distinction renferme celle des lois divines et humaines , et encore celle des lois naturelles et positives, ou plutôt que ces trois distinctions n'en font qu'une seule; car il n'y a de lois naturelles et immuables que celles qui viennent de Dieu, et les lois humaines sont des lois positives et arbitraires, parce que les hommes peuvent les établir, les changer et les abolir.
33. On pourra penser que les lois divines ne sont pas toutes immuables, puisque Dieu a lui-même aboli plusieurs de celles qu'il avait données aux Juifs, parce qu'elles ne convenaient pas à l'état de la loi nouvelle. Mais il est toujours vrai que ces lois mêmes étaient immuables à l'égard des hommes, et que les lois divines, qui règlent notre état présent, ne sont plus susceptibles d'aucun changement. Sur quoi il faut remarquer qu'on réserve la dignité de ce nom de lois divines à celles qui regardent les devoirs de la religion, comme sont les deux premières lois, le décalogue , et tout ce qu'il y a de préceptes dans les livres saints sur la foi et les mœurs; et que pour le détail des règles immuables de l'équité, qui regardent les matières des coiitrats, des testamens, des prescriptions, et des autres matières des lois civiles , quoique ces règles aient leur justice dans la loi divine qui en est la source, on ne leur donne que le nom de lois naturelles ou du droit naturel, parce que Dieu les a gravées clans notre nature, et qu'il les a rendues tellement inséparables de la raison , qu'elle suffit pour les connaître, et que ceux mêmes qui ignorent les premiers préceptes et l'esprit de la loi divine, connaissent ces règles et s'en font des lois.
34. Après cette première distinction des lois immuables et des lois arbitraires , il en faut remarquer une seconde , qui comprend aussi toutes les lois sous deux autres idées, l'une des lois de la religion, et l'autre des lois de la police: et ce sont deux distinctions qu'il ne faut pas confondre, comme si toutes les lois de la religion étaient des lois immuables, et que toutes les lois de la police fussent seulement des lois arbitraires; car il y a dans la Keligion plusieurs lois arbitraires , et la police a beaucoup de lois
TRAlTJi DES LOIS
immuables. Ainsi il y a dans la religion dos lois qui règlent de eertaines cérémonies de l'extérieur du culte divin , ou quelque point de la discipline ecclésiastique, qui sont des lois arbitraires établies par l'antoiité des })uissances sj)irituelles; et il y a dans la police des lois innnuables, telles que sont celles qui commandent l'obéissance aux puissances , celles qui ordonnent de rendre à chacun ce qui lui appartient, et de ne faire tort à personne; celles qui commandent la bonne foi, la sincérité, la fidélité, et qui condamnent le dol et les tromperies, et une infinité de règles particulières qui dépendent de ces premières. De sorte qu'il est commun à la religion et à la police d'avoir tout ensemble l'usage des lois immuables et celui des lois arbitraires, et qu'il faut par conséquent distinguer par d'autres vues les lois de la religion et celles de la police.
Les lois de la religion sont celles qui règlent la conduite de l'homme par l'esprit des deux premières lois, et par les dispositions intérieures, qui le portent à tous ses devoirs, et envers Dieu, et envers soi-même , et envers les autres, soit dans le particulier, ou en ce qui regarde l'ordre public; ce qui comprend toutes les règles de la foi et des mœvu's, et aussi toutes celles de l'extérieur du culte divin et la discipline ecclésiastique.
Les lois de la police sont celles qui règlent l'ordre extérieur de la société entre tous les hommes , soit qvi'ils connaissent ou qu'ils ignorent la religion, soit qu'ils en observent les lois, ou qu'ils les méprisent.
35. On peut juger, par ces premières remarques des lois de la religion et de celles de la police, qu'elles ont des règles qui leur sont communes , et que l'une et l'autre en ont qui leur sont propres.
Ainsi , les lois qui commandent la soumission à la puissance naturelle des parens et à l'autorité des puissances spirituelles et temporelles, selon l'étendue de leur ministère, celles qui ordonnent la sincérité et la fi^délitédans le commerce, celles qui défendent l'homicide , le larcin, l'usure, le dol, et les autres semblables, sont des lois qui sont de la religion, parce qu'elles sont essentielles aux deux premières lois; et elles sont aussi de la police , parce qu'elles sont essentielles à l'ordre de la société; ainsi elles sont communes, et à la religio^i, et à la police. Mais les lois qui regardent la foi et l'intérieur des mœurs, et celles qui règlent les cérémonies du culte divin et la discipline ecclésiastique , sont des lois propres à la religion; et les lois qui règlent les formalités des testamens, le temps des prescriptions, la valeur de la monnaie publique ^ et les autres semblables , sont des lois propres à la police.
36. Mais il faut remarquer sur le sujet des lois qui sont communes et à la religion et h la police, qu'elles ont en chacune un