CHAPITRE XII
ceux qui manquent à ce qu'elles ordonnent; elles punissent ceux qui font ce qu'elles défendent, ou qui ne font pas ce qu'elles commandent; elles annuUent ce qui est fait contre l'ordre qu'elles ont prescrit, elles réparent les suites des contraventions, elles vengent tout ce qui blesse leurs dispositions, et elles maintiennent enfin leur autorité par toutes les voies nécessaires pour conserver Toi'dre (i).
i5. Il s'ensuit aussi de cette même remarque de la justice et de l'autorité des lois, qu'elles répriment non-seulement ce qui est directement contraire à leurs dispositions expresses, mais aussi ce qui contrevient indirectement à leur intention. Et soit qu'il paraisse qu'on ait blessé, et l'esprit, et la lettre de la loi , ou que même on en blesse seulement l'esprit, paraissant en garder la lettre, c'est en avoir encouru la peine (2).
16. C'est encore une suite de ce que les lois sont les règles de l'ordre universel de la société, qu'aucune loi n'est faite pour servir seulement, ou à une seule personne, ou à un seul cas, et à un seul fait particulier et singulier; mais elles pourvoient en général à ce qui peut arriver : et leurs dispositions regardent toutes Jes personnes (C. civ. i.), et tous les cas où elles s'étendent (3). C'est pourquoi les volontés des princes, qui sont bornées à des personnes particulières, et à des faits singuliers, comme une abolition, un don, une exemption, et les autres semblables, sont dés grâces, des concessions, des privilèges, mais non pas des lois. Et quoique souvent ce soient des cas singuliers qui sont les motifs des nouvelles lois, elles ne règlent pas même ces cas qui en ont été les occasions, et qui se trouvaient autrement réglés par les lois précédentes; mais elles pourvoient seulement à régler pour l'avenir les cas semblables à ceux qui y ont donné lieu. Ainsi, l'édit des mères et celui des secondes noces, ont pourvu aux inconvéniens à venir, et les cas précédens ont été réglés suivant les dispositions des lois qui auparavant étaient en usage (4).
17. C'est enfin une autre suite de la remarque précédente, que comme les lois sont des règles générales, elles ne sauraient régler l'avenir de telle manière qu'elles pourvoient expressément à tous les événemens qui sont infinis , et que leurs dispositions marquent tous les cas possibles; mais il est seulement de la prudence et du devoir du législateur, de prévoir les événemens plus naturels et plus ordinaires, et de former ses dispositions de telle manière que, sans entrer dans le détail des cas singuliers, il établisse des règles communes à tous, en discernant ce qui mérite, ou des exceptions , ou des dispositions particulières (5). Et il est ensuite du devoir des juges, d'appliquer les lois non-seulement à ce qui pa-
(i) V. l'art. 18 et l'art. 20 de la sect. 2. (1) V. l'art. 19 de la sect. i. (3) V. les art. 12 et 22 de là sect. i. (4) V- les art. i/{ et 14 de la sect. i. (•))"V. les art, 21 et 2'2 de la sert. i.
^if^ TRAITK IJFS LOIS,
raît rc'j^'lc pnr leurs dispositions cxpicsses, mais à tous les cas où l'on peut en (aiic niic juste application , et (pii s(; trouvent, on clans le sens exprès de la loi, ou dans les conséquences qu'on peut en tirer.
i8. On a vu que toutes les lois ont ieu)- source dans les deux premières, que plusieurs dépendent d'autres dont elles sont les suites, et que toutes règlent, ou en général, ou en particulier, les différentes parties de l'ordre de la société, et les matières de toute nature; d'où il s'ensuit que les lois sont plus générales à mesure qu'elles approchent plus des premières, et qu'à proportion qu'elles descendent dans le détail, elles le sont moins. Ainsi, quelques-unes sont communes à toutes sortes de matières, comme celles qui ordonnent la bonne foi, et qui défendent le dol et la fraude, et autres semblables; d'autres sont communes à plusieurs matières, mais non pas à toutes; ainsi cette règle, que les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les font, convient aux ventes, échanges, louages, transactions, et à toutes les autres espèces de conventions, mais n'a pas de rapport à la matière des tutelles, ni à celle des prescriptions. Ainsi, la règle de la rescision, par la lésion de plus de moitié du juste prix, qui a lieu dans l'aliénation d'un héritage faite par une vente, n'a i)as lieu dans une aliéna tioii faite par une transaction (i).
19. Il s'ensuit de cette remarque, qu'il est important dans l'étude et l'application des lois, de reconnaître et distinguer les règles qui sont communes à toutes les matières indistinctement , celles qui s'étendent à plusieurs matières, mais non pas à toutes, et celles qui sont propres seulement à une, afm de ne pas étendre, comme font plusieurs, ime règle propre à une matière, à une autre où elle est sans usage, et où même elle serait fausse. Ainsi, par exemple, on trouve cette règle dans le droit romain, que dans les expressions ambiguës il faut principalement considérer l'intention de celui qui parle (2) : cette règle indéfinie se trouvant dans un titre de diverses règles de toutes matières, et ne marquant pas à laquelle elle est propre, elle paraît générale et commune à toutes; et si on l'applique à toutes indistinctement, on en conclura autant dans les conventions que dans les testamens, qu'il faut interpréter l'expression ambiguë par l'intention de celui de qui elle doit expliquer la volonté. Cependant cette application, qui sera toujours juste dans les testamens(3), se trouvera souvent fausse dans les conventions; car dans les testamens , c'est un seul qui parle, et sa volonté doit servir de loi; tnais dans les conventions, c'est l'intention de l'un et de l'autre qui est la loi commune. Ainsi l'intention de l'un doit répondre à
(i) V. cette distinct, des lois dans l'art. 5 de la sect. i. (2) L. 96, ff. de reg. jur, (3) Il est remarquable que cette loi 96, ff. de reg. jur. est tirée d'un traité de Mécien sur les fîdéi-oommis.