‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 48 sur 189 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

On ne doit pas entrer ici dans une explication plus étendue des matières qui sont propres aux lois de la religion , et il faut passer à celles des lois de la police temporelle , pour y reconnaître celles dont on doit traiter dans ce livre.

5. Les matières de la police temporelle sont de trois sortes, selon les trois espèces de lois de cette police , dont il a été déjà parlé , qui sont le droit des gens , le droit public , et le droit privé.

6. Les matières du droit des gens , au sens qu'a ce mot , selon notre usage,, comme il a déjà été remarqué, sont les matières dont on exerce les différentes communications d'une nation à l'autre: comme les traités de paix , les trêves, les suspensions d'armes, la foi des négociations, la sûreté des ambassadeurs, les engagemens des otages, les manières de déclarer et faire la guerre, la liberté des commerces , et les autres semblables.

7. Les matières du droit public sont celles qui regardent l'ordre du gouvernement de chaque état , les manières d'appeler à la puissance souveraine les rois , les princes et les autres potentats , par succession , par élection ; les droits du souverain , l'administration de la justice, la milice, les finances , les différentes fonctions des magistrats et des autres officiers, la police des villes, et les autres semblables.

8. Les matières du droit privé sont les engagemens entre particuliers , leurs commerces, et tout ce qu'il peut être nécessaire de régler entre eux, ou pour prévenir des différends ou pour les finir : comme sont les contrats et conventions de toute nature, les hypothèques, les prescriptions, les tutelles, les successions, les testamens et autres matières.

9. Pour expliquer quelles sont toutes les matières qui seront traitées dans ce livre , et les raisons du choix qu'on en a fait , il est nécessaire de faire auparavant une remarque sur les diverses lois qui sont en usage dans ce rovaume.

Nous avons en France quatre différentes espèces de lois: les ordonnances et les coutumes , qui sont nos lois propres , et ce que nous observons du droit romain et du droit canonique.

Ces quatre sortes de lois règlent toutes les matières de toute nature ; mais leur autorité est bien différente.

Les ordonnances ont une autorité universelle dans tout le royaume , et elles s'observent toutes partout , à la réserve de quelques-unes , dont les dispositions ne regardent que quelques provinces.

Les coutumes ont leur autorité particulière, et chacune est bornée dans l'étendue de la province ou du lieu où elle s'observe.

Le droit romain a dans ce royaume deux différens usages , et il a pour chacun son autorité.

L'un de ces usages est qu'il est observé comme coutume enplu-

^>S rP.AITK JUS LOIS,

sieurs provinces, cl ((ii'il v liciif lieu de lois on pinsiours mrili«''rfs. (lo sont CCS j)r()viiiccs dont on dit (jn'cllcs se léj^isscnt par le droit écrit; et pour cet usa^'c le droir romain y n I«i même anfr>rii<' qu'ont dans lesaulics leurs coutumes propres.

l/auli'c usage du droit lomain en France s'étend à toutes les provinces , et comprend toutes les matières ; et il consiste en ce qu'on observe partout ces règles de la justice et de l'érpiité (^i\m appelle le droit écrit, parce qu'elles sont écrites dans le droit romain. Ainsi , pour ce second usage, il a la même autorité qu'ont la justice et l'équité sur notre raison.

Le droit canonique contient un très-grand nombre de règles que nous observons, mais il s'y en trouve aussi quelques-unes que nous rejetons. Ainsi , nous en observons tous les canons qui regardent la foi et les mœurs, et qui sont tirés de l'Ecriture, des conciles et des pères, et nous en recevons aussi un très-grand nombre de constitutions qui regardent la discipline ecclésiastique; et notre usage en a même reçu quelques-unes qui ne regardent que la police temporelle ; mais nous en rejetons d'autres dispositions, ou parce qu'elles ne sont pas de notre usage , ou que même quelques-unes sont contraires au droit et aux libertés de l'Église de France.

lo. Il est maintenant facile de faire connaître, après ces remarques, cjuelle a été la vue qu'on s'est proposée pour le choix des matières qu'on a cru devoir comprendre dans ce livre, et pour les distinguer de celles qu'on a jugé devoir en exclure.

Parmi toutes les matières qui sont réglées par ces quatre sortes de lois c|ue nous avons en France , ordonnances , coutumes, droit canonique et droit romain, il yen a un très-grand nombre qui sont distinguées de toutes les autres d'une manière qui a été la raison du choix qu'on en a fait.

Ces matières ainsi distinguées des autres, sont celles des contrats, ventes , échanges, louages, prêts , sociétés, dépôts , et toutes autres conventions ; des tutelles, prescriptions, hypothèques; des successions, testamens, legs, substitutions; des preuves et présomptions; de l'état des personnes, des distinctions des choses, des manières d'interpréter les lois, et plusieurs autres qui ont cela de commun, que l'usage en est plus fréquent et plus nécessaire que celui des autres matières.

On a considéré que ces matières sont distinguées de toutes les autres, non-seulement en ce que l'usage en est plus fréquent, mais particulièrement en ce que leurs principes et leurs règles sont presque toutes des règles naturelles de l'équité , qui sont les fondemens des règles des matières des ordonnances et des coutumes, et de celles mêmes qui sont inconnues dans le droit romain ; car toutes les matières des ordonnances et des coutumes n'y ont pas 4'a.utres lois que quelques règles arbitraires; et c'est de ces règles

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naturelles de l'équité, que dépend la {Hiocîpale jurisprudence de ces matières. Ainsi , par exemple , dans les matières des fiefs, les coutumes en règlent seulement les conditions différentes en divers lieux; mais c'est par les règles naturelles des conventions , et par d'autres règles de l'équité que se décident les questions de ces matières. Ainsi, dans la matière des testamens, les coutumes en règlent les formalités et les dispositions que peuvent ou ne peuvent pas faire les testateurs; mais c'est par les règles de l'équité que se décident les questions qui regardent les engagemens des héritiers, l'interprétation des volontés des testateurs , et toutes les autres où il se peut trouver des difficultés. Car, comme il a été remarqué en un autre lieu , c'est toujours par ces règles qu'on discute et qu'où juge les questions de toute nature.

Comme c'est donc dans le droit romain que ces règles naturelles de l'équité ont été recueillies , et qu'elles y sont de la manière' qu'on a remarqué dans la préface , et qui en rend l'étude si difficile, c'est ce qui a engagé au dessein de ce livre et au choix de ces matières, dont on verra le plan dans le chapitre qui suit.

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