‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 51 sur 189 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

pellent aussi successions ab int&stat ; et ce mot est particulièrement en usage dans le droit écrit , parce que les héritiers légitimes, qui sont les héritiers du sang, n'y succèdent que lorsqu'il n'y a pas de testament; ce qu'il ne faut pas entendre des personnes à qui il est du une légitime.

23. Le troisième livre, qui sera des successions testamentaires, contiendra les matières qui regardent les testamens, leurs formalités , l'exhérédation , les testamens inofficieux , la légitime , les dispositions de ceux qui ont convolé en secondes noces.

24. Le quatrième livre sera des legs et autres dispositions à cause de mort, et il sera traité des codicilles, des donations à cause de mort et des legs.

2 5. Le cinquième livre contiendra les matières qui regardent les diverses espèces de substitutions et de fidéicommis.

26. Ce sont toutes ces diverses matières, dont on vient de faire le plan , qui seront traitées dans ce livre des lois civiles. On ne s'est pas étendu à expliquer particulièrement la nature de ces matières; on expliquera dans chacune, et à la tête de chaque titre, ce qu'il sera nécessaire d'en savoir avant que d'en lire les règles. On ne s'est pas arrêté non plus à rendre raison de l'ordre qu'on a donné en particulier aux matières de chaque livre. On a tâché , par diverses vues , de les ranger, ou selon que leur nature peut faire leur suite , ou selon qu'on a jugé nécessaire que les unes précèdent les autres pour les faire mieux entendre. Ainsi, par exemple, dans le premier livre de la première partie, où sont expliquées les diverses sortes de conventions, après le titre des conventions en général, on a placé celui du contrat de vente, parce que de toutes les conventions il n'y en a aucune qui contienne un aussi grand détail que la vente, et que les règles de ce contrat conviennent à plusieurs autres conventions, et donnent beaucoup d'ouverture pour les autres matières. Ainsi , par d'autres semblables considérations, on a rangé toutes les matières; mais ce serait une longueur inutile de rendre raison sur chacune de la situation qu'on lui a donnée. On remarquera seulement qu'encore que l'hypothèque pût être mise au nombre des conventions, à cause que c'est d'ordinaire par des conventions que s'acquiert le droit d'hypothèque, on a dû mettre cette matière en un autre lieu, parce que l'hypothèque n'est jamais une première convention et un engagement principal, et qu'elle est toujours un accessoire de quelque autre engagement , et souvent même des engagemens sans convention, comme de ceux des tuteurs et des curateurs, et d'autres aussi, où elle s'acquiert par justice. Ainsi, cette matière a naturellement son ordre dans le troisième livre, et ces mêmes raisons ont obligé à placer la matière des cautions et celle de la solidarité dans le même rang.

27. 11 faut enfin remarquer qu'outre les matières qui doivent

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èivv traitées dans ce livn-, siîloii I(; plan (jn on vi«-nl dVn lanr, il y en a d'antres qni sont et dn droit romain et de notre usaj^e , et qu'il s('ml)l(; par e(;lt<' /aison (ju'on dr-vait y avoir comprises, romme sont les matières fiscales et munieij)ales , les matières criminelles, l'ordre judiciaire, les devoirs des juges. Mais comme ces matières sont réj^lèes [)ar les ordonnances, et qu'elles sont <lu droit ])ublic , on n'a pas dû les mêler ici. Et parce qu'il y a dans le droit romain plusieurs règles essentielles de ces matières, et qui étant naturelles sont de notre usage, mais ne se trouvent pas dans les ordonnances , on pourra en faire un autre livre séparé. Et on peut cependant marquer ici le rang de ces matières, et aussi de celles de nos coutumes qui sont inconnues dans le droit romain.

Toutes ces matières du droit public doivent être précédées de celles qui seront expliquées dans ce livre. Car, outre qu'elles supposent plusieurs règles qui y seront expliquées , il est naturel que • le droit public se rapportant aux particuliers, les matières qui regardent les particuliers précèdent celles qui sont du droit public; et c'est vraisemblablement par ces raisons que dans le droit romain les matières fiscales et municipales, et les matières criminelles ont été placées à la fin des autres. Ainsi, après les matières de ce livre, on peut placer ces matières fiscales et municipales qui regardent les droits du prince et la police des villes , celles qui regardent les universités et les autres corps et communautés, et les matières criminelles; et pour l'ordre judiciaire, qui comprend les procédures civiles et criminelles, les fonctions et devoirs des juges , comme c'est une matière qui se rapporte à toutes . les autres , il semble que c'est par celle-là qu'on doit finir.

Pour ce qui est des matières qui sont propres à nos coutumes , comme sont les fi.efs, le retrait lignager, la garde noble ou bourgeoise, la communauté de biens entre le mari et la femme, les institutions contractuelles, la prohibition de disposer, à cause de mort, d'une partie des biens au préjudice des héritiers du sang, les renonciations des filles aux successions , et tout ce que les coutumes ont de particulier pour les successions , pour les donations et pour les autres matières , il n'est pas nécessaire d'en marquer le rang; car il est facile déjuger que ces matières se rapportent, ou aux engagemens, ou aux successions. Ainsi, les fiefs ont été dans leur origine des conventions entre le seigneur et le vassal ; ainsi, le retrait lignager est vme suite du contrat de vente; ainsi, la garde noble ou bourgeoise est une espèce d'usufruit joint à une tutelle; ainsi, la communauté de biens entre le mari et la femme, et le douaire, sont des conventions ou expresses ou tacites, qui ont leur liaison avec la matière des dots; ainsi, les institutions contractuelles sont une matière composée de la nature des testamcus et de celle des conventions , et qui a ses règles de ces deux

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