‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 58 sur 189 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

Des personnes.

Quoique les lois civiles reconnaissent une espèce d'égalité qui met le droit naturel entre tous les hommes (3), elles distinguent les personnes par de certaines qualités , qui ont un rapport particulier aux matières du droit civil, et qui font ce qu'on appelle l'état ries personnes. Ce sont ces qualités dont il est parlé dans le droit romain, sous le titre de statu hom. Mais on ne trouve ni dans ce titre ni dans aucun autre, ce que c'est proprement que l'état des personnes; on voit seulement qu'il y en a de différentes cjualités, comme celles de libre et d'esclave, de père de famille et de fds de famille, et autres, dont il est dit qu'elles font l'état des personnes. Mais on ne voit rien qui marque ce qu'il y a de

(i) L. 38, ff. de ])art. 1. 20, ff. de religiosis. L. 45, § i, ff. de reg. jur. L. 1 5, § f ,ad log. falc. L. 5. Cod. de legil). (2) L. 202, ff. de reg. jur. (3) L. 32, ff. de reg. jur.

DES RÉGL. UU DROIT EN GÉN. , TIT. II, SECT. II. Q^t

commun dans ces qualités, par où l'on puisse concevoir une idée juste et précise du caractère nécessaire dans une qualité, pour pouvoir dire qu'elle regarde ou ne regarde pas l'état d'une personne.

C'est ce qui a obligé de considérer dans toutes ces qualités ce qu'elles ont de commun entre elles, et ce qui les dislingue des autres qualités qui ne font pas le même effet ; et il paraît que la distinction de ces qualités, qui font l'état des personnes, et de celles qui n'y ont point de rapport, est une suite toute naturelle de l'ordre de la société , et de celui des matières des lois civiles. Car, comme on a vu dans le plan de ces matières que les lois civiles ont pour leur objet les engagemens et les successions, on verra que les qualités que ces lois considèrent pour distinguer l'état des personnes , ont aussi un rapport particulier aux engagemens et aux successions , et qu'elles ont tout cela de commun , qu'elles rendent les personnes capables, ou incapables , ou de tous engagemens, ou de quelques-uns, ou des successions. Ainsi, pour les engagemens, les majeurs sont capables de tous engagemens volontaires et autres, des conventions, des tutelles, des charges publiques, et les mineurs sont incapables de plusieurs sortes d'engagemens, et surtout de ceux qui ne tournent pas à leur avantage. Ainsi, pour les successions, les enfans légitimes sont capables de succéder, et les bâtards en sont incapables; et on verra dans toutes les autres qualités, qui font l'état des personnes , qu'elles font en même temps quelque capacité ou incapacité; de sorte qu'on peut dire que l'état des personnes consiste dans cette capacité ou incapacité qu'il est facile de reconnaître par ces qualités; car elles sont de telle nature, que chacune est comme en parallèle à une autre qui lui est opposée, et que l'une des deux opposées se rencontre toujours en chaque personne. Ainsi, il n'y a personne qui ne soit ou majeur ou mineur, ou légitime ou bâtard; et il en est de même de toutes les autres, comme la suite le fera voir.

Les distinctions que font entre les personnes les qualités qui règlent leur état, sont de deux sortes. La première est de celles qui sont naturelles et réglées par des qualités que la nature même marque et distingue en chaque personne. Ainsi, c'est la nature qui distingue les deux sexes, et ceux qu'on appelle hermaphrodites, et la seconde est des distributions qui sont établies par des lois humaines. Ainsi , l'esclavage est un état qui n'est pas naturel (i), et que les hommes ont établi; et, selon les différentes distinctions de ces deux espèces , chaque personne a son état réglé par l'ordre de la nature, et par celui des lois.

Il faut remarquer qu'on a mis dans ce titre quelques distinctions des personnes, qui ne sont pas mises dans le droit romain,

(i) L. 4, § I, de sfat. Iiom.

()f> I.i.S I.(JIS (IVJMS, I.I\. l'Rl'.r..

parmi celles (jiii (ont Telaf des personnes. (!ar, par exenij>le, il est dit dans le droit romain (jnr; la démence ne chanj^e |)as l'état (i);et on y voit aussi que, dans le titre de l'état des persf>nnages, il n'est ])oint parlé de la majorité et de la minorité. Mais ce])cndant la dénjence et la minorité regardent l'état des peisonnes , selon les |)rincipes mêmes du droit romain; car, dans le premier livre des Institutes, où sont les distinctions des personnes libres et des esclaves, des pères de famille et des fils de famille, on y a mis aussi les mineurs (2) et ceux qui sont en démence Ç^^■ ; et en effet ces personnes sont dans une incapacité qui leur rend nécessaire la conduite d'un tuteur ou d'un curateur. Ainsi, cette rèi^le, que la démence ne change pas l'état, signifie qu'elle ne change pas l'état que font les autres qualités, et qu'elle n'empêche pas, par exemple, qu'un insensé ne soit libre, et qu'il ne soit père de famille; et enfin, dans notre usage, s'il s'agissait de savoir si une personne est insensée, on appellerait cetle question une cause d'état, comme on appelle de ce nom toutes les causes où. il s'agit de l'état des personnes.

SECTION PRE3IIÈRE.

De l'état des personnes par la nature.

Les distinctions qui font l'état des personnes par la nature sont fondées sur le sexe , sur la naissance, et sur l'âge de chaque personne, en comprenant sous les distinctions que fait la naissance, celles qui dépendent de certains défauts ou vices de conformation qu'on a de naissance : comme sont , le double sexe dans les hermaphrodites , l'incapacité d'engendrer et quelques autres ; et , quoique quelques-uns de ces défauts puissent aussi survenir par des accidens après la naissance , de quelque manière qu'on les considère, les distinctions qu'ils font des personnes, sont toujours de l'ordre de celles que fait la nature, et elles ont leur place dans cette section.

1. Le sexe qui distingue l'homme et la femme, fait entre eux cette différence , pour ce qui regarde leur état , que les hommes sont capables de toute sorte d'engagemens et de fonctions , si ce n'est que quelqu'un en soit exclu par des obstacles particuliers , et que les femmes sont incapables par la seule raison du sexe , de plusieurs sortes d'engagemens et de fonctions. Ainsi , les femmes ne peuvent exercer une magistrature, ni être témoins dans un testament, ni postuler en justice, ni être tutrices que de leurs enfans;ce qui rend leur condition en plusieurs choses moins avantageuse , et en d'autres aussi moins onéreuse que celle des hommes (4)-

(i) L. 20, ff. de stat. hom. (•;►.) Tnst. de tut. (3) § 3 last, de Curât. (4) L. 2, ff. dercg. jur. L. 20, §6 ff. qui test, facere pofs. L. ult. ff.dc tutelis. L.9, (i . de stat. ho?n.

DE l'État DES personnes, etc., tit. ii, sect. i. 97

Par l'ancien droit romain, en la loi des douze tables , la femme était en perpétuelle tutelle, ce qui fut ensuite aboli. V. ia fragm. 12 tab. tit. II. §. 6. Ulp. tit. II. §. 18. Et par ce même dioit les femmes ne succédaient point, non pas même à leurs enfans , ni leurs enfans à elles : ce qui fut encore aboli. ( Inst. de Sénat. Tertuii.) Et , par le sénatusconsulte Velléïen , les femmes ne pouvaient s'obliger pour d'autres. i^ff. et C, ad sénat, vell. ) Ce qui a été aboli, dans la plupart des provinces de ce royaume, par l'édit du mois d'aoîit 1606, qui a défendu l'usage d'énoncer dans les obligations (\^& femmes la renonciation au Velléïen, qui a validé leuis obligations sans cette renonciation.

Par notre usage, les femmes mariées sont sous la puissance de leurs maris; ce qui est du droit naturel et du droit divin. (Gen. 3. 16. Mulieres viris suis subditse sint sicut Domino, quoniam vir caput est mulieiis. ïCphes. 5. 22. 28. i . Cor. r i. 3. i. Pet. 3. i.) C'est à cause de celte puissance du mari sur la feuîme, que, par notre usage, elle ne peut s'obliger sans l'autorité du mari , sinon en de certains cas. Ainsi , la femme qui est marcliande publique, et qui fait un commerce séparé de celui de son mari , peut s'obliger, sans être expressément autorisée ; car c'est par le consentement du maii qu'elle fait ce commerce. Ainsi , dans quelques provinces les femmes peuvent s'obliger, sans l'autorité de leurs maris , pour ce qui regarde leurs biens qui ne sont pas dotaux (i).

C'est encore à cause de cette même puissance du mari , qu'en quelques provinces les femmes mariées ne peuvent s'obliger, et non pas même avec le consentement et l'autorité du mari , de crainte que l'usage de cette puissance ne tournât à la perte ou à la diminution de leur bien dotal.

Cette autorité du mari sur la femme n'était pas la même dans le droit romain , où la femme mariée demeurait sous la puissance de son père , s'il ne Témancipait en la mariant (2). Et, au lieu de celte puissance du mari sur la femme et des effets que nous y donnons, on ne reconnaissait dans le droit romain qu'un devoir de respect , et des offices qui en sont les suites. (Hebc, cujus matrimonio consensit,in officio mariti esse débet. L. 48. ff. de op. lib. Recepta reverentia quae maritis exhibenda est. L. i4- i" fin. ff. solut. matr.) Car il ne faut pas considérer comme un usage du droit roinain , qu'on doive rapporter au nôtre cette ancienne manière de célébrer le mariage , qui dans l'ancien droit romain mettait la femme sous la puissance du mari , comme sont les enfans sous la puissance du père, et qui la rendait même héritière du mari. (V, tit. 21. Ulp. §. i4. et tit. g.) Mais pour ce qui regarde notre usage qui rend nécessaire l'autorité du mari , pourreridre valide l'obligation delà femme dans les lieux et dans les cas où elle peut s'obliger, il n'en était pas de même dans le droit romain ; et on y voit au contraire en la loi 6 , C. de revoc. donat., que dans le cas d'une donation faite par une femme à son fils en l'absence de son mari, et qui voulant la révoquer tirait de cette circonstance un de ses moyens, il est dit que cette absence n'empêchait pas l'effet de la donation, et qu'ainsi la femme avait pu disposer de son bien, sans l'autorité de son mari. Dict. leg.

On ne s'étend pas davantage ici sur ce qui regarde la puissance et l'autorité du mari, ou dans le droit romain, ou dans notre usage. Mais

(i) Voy. la sect. 4 du tit. des dots. (2)^j. 5. cod. de cond. iiisert. tàm leg. quàm fid. L. 7. cod. de uiip. L. i. cod. de bon. quœ lib. L. i . § i. ff. de agu. lib. L. i ^ idt. ff. de lib. exliib.

i)H LES I.OJS CIVII.KS, I-IV. l'IlKI,.

tiu a rlé <)})ligé tic faire ces reinarrju<;s sur les dilférences entre notie usage et le droit romain pour l'état des femmes, parce que ce sont les foiideineus des lè^lesque nous observons pour la capacité ou pour lincaj)acité des femmes à l'égard des engagernens.

'Jt. La naissance incl. \c.s cnfans sous la puissance de ceux de qui ils naissent. (C. civ. , 871 s. ) Et les effets naturels de cette puissance sont réglés parla nature et la loi divine, qui marque les devoirs des enfans envers les parens (i). Mais il y a quelques effets que les lois civiles donnent à la j)uissancc des pères sur leurs enfans légitimes ; et ces effets font im caractère particulier de puissance paternelle (2) , qui fait l'état des fils de famille, dont la distinction sera expliquée dans la section 2.

3. Les enfans légitimes sont ceux qui naissent d'un mariage légitimement contracté (3) ; et les bâtards sont ceux qui naissent hors d'un mai^age légitime (4). ( C. civ, , 319 s. 33i , 34o s.)

Les père et mère ne peuvent détruire l'état qu'ils ont donné a un enfant dans son acte de naissance par une déclaration postérieure, même testamentaire (5). L'acte de naissance d'un enfant établit sa filiation , mais n'a pas l'effet d'établir sa légitimité, encore qu'il énonce que le père et la mère sont époux. C'est pourquoi une fausse énonciation de mariage entre le père et la luère ne constitue pas un faux (6). Lorsqu'un enfant conçu ou né en mariage a été inscrit sur les registres de l'état civil comme fils ou fille de père et mère inconnus , et qu'il n'a point la possession d'état d'enfant légitime , la mère ne peut pas lui rendre la présoniption légale de filiation par une simple déclaration devant notaire que l'enfant est né d'elle et de son mari (7).

L'enfant naturel inscrit sous le nom de sa vraie mère, mais sous le nom d'un père supposé, peut être légitimé par le mariage subséquent de son vrai père avec sa vraie mère (8). La reconnaissance authentique postérieure au mariage ne peut jamais suppléer à la reconnaissance requise par l'article 33i pour la légitimation, lors même que l'enfant aurait la possession publique de l'état qu'il réclame (9). Pour que les enfans nés hors mariage soient légitimés par mariage subséquent de leurs père et mère, il est impérieusement nécessaire que ceux-ci les aient reconnus avant le mariage , ou dans l'acte même de la célébration. Cette jeconnaissance ne peut pas s'induire d'actes qui ne seraient pas exprès et formels, ni de faits antérieurs au mariage, tels que la cohabitation du père putatif avec la mère, la naissance, la nourriture et l'éducation de l'enfant dans la maison du père, et la déclaration de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant (10). La légitimation par mariage sous la loi du 12 brumaire an 12(2 nov. 179^ ) , entre époux décédés sous le code civil, est réglé par le code. Ainsi, l'enfant naturel né sous l'empire de la loi du 12 brumaire an 12, de père et de mère r/iariés sous l'empire de la même loi , mais depuis décédés sous le code, n'a point été légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère , s'il n'a été reconnu

(i) Exod. 20, 12; Eccl. 7, 3o; Eccl. 3 , 8. (2) Inst. de patr. potest. L. 3 ff. de bis qui sui v.alicu. jur. sunt. § 2. Inst. de patr. potest. (3) L, 6. ff. de bis qui sui vel al. jur, sunt. (4) L. 2, ff. de stat. lioin. ; Deuteron. 23, 2. (5) Arrêt du parlement de Paris de 1693, sur les conclusions de d'Aguesseau. (6) Cass. 20, juillet 1819. (7) Bejet. 9 nov. 1809. (8) Paris, 2 fév. 1809.(9) Douai, i5 mai 1816,(10) Cass, 12 avril. 1820.

DE l'État des personnes, etc., tit. ii, sect. i. 99

par son acte de naissance, ou par un acte authentique , ou dans l'acte de célébration du mariage (i). L'enfant adultérin , quoique inscrit à l'état civil au temps où ses père et mère étaient libres, n'a pu être légitimé par mariage subséquent. La date de l'inscription ne peut changer la nature de sa naissance (2). La légitimation peut être contestée par la légitimité , lorsqu'elle lui donne un état contraire à son acte de naissance (3).

C'est à ceux qui contestent la légitimation, à prouver que l'enfant n'a pu être légitimé, comme bâtard adultérin ou incestueux; on ne doit pas exiger de l'enfant qu'il justifie, par acte de naissance ou par possession d'état, qu'il était un bâtard simple, susceptible de légitimation (4).

La disposition de l'art. 46 n'est aucunement limité au seul cas delà perle totale et absolue des registres de l'état civil. La perte ou la soustraction d'une seule feuille peut , selon les circonstances, être considérée par les juges comme équivalente à l'absence totale de ces registres, dans l'intérêt de la partie qui prétend que son acte de naissance, mariage ou décès , a dû être inscrit sur la feuille perdue ou soustraite. C'est là un fait dont les conséquences appartiennent à l'arbitrage des juges , qui peuvent en pareil cas, admettre la partie à la preuve testimoniale de l'acte dont elle a intérêt d'établir l'existence, ou lui refuser cette preuve (5). Ainsi, l'art. 46 est démonstratif et non limitatif. Les juges peuvent, selon leur prudence, admettre la preuve testimoniale lorsque les registres sont perdus ou présentent des erreurs ou omissions (6). Suivant l'art. 55 de la loi du 18 germinal an X, les registres tenus par les ministres d'un culte quelconque , ne peuvent suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Les juges peuvent, selon leur prudence , admettre la preuve testimoniale, encore qu'il existe des registres, s'ils sont inexacts ou incomplets , et s'ils présentent des erreurs ou des omissions (7). Les mariages contractés avant le code civil , dans les pays où l'ordonnance de 1667 n'avait pas été publiée, peuvent du vivant même de leurs époux , et dans l'intérêt des enfans qui en sont issus, être prouvés par témoins, lorsqu'il n'a point été dressé d'acte de leur célébration, et qu'il est constaté qu'il n'y avait pas de registres dans le lieu où ils ont été célébrés. — Le défaut de publication de bans ne faisait pas réputer clandestin un mariage , quand d'ailleurs il avait été publié (8).

Le mariage étant la seule voie légitime de la propagation du genre humain, il est juste de distinguer la condition des bâtards de celle des enfans légitimes. Et c'est à cause de cette distinction que les lois rendent les bâtards incapables de successions ab intestat, et que comme ils ne succèdent à personne , n'étant d'aucune famille, personne aussi ne leur succède que leurs enfans légitimes; ainsi qu'il sera expliqué en son lieu. V. l'ord. de Charles \I, de 1 3 86.

4. Les enftins qui naissent morts sont considérés comme s'ils n'avaient été ni nés ni conçus (9).

Les enfans morts-nés sont tellement considérés comme s'ils n'avaient jamais été conçus, que les successions même qui leur étaient échues

(i) Nimes, i5 juillet 1819. (2) Angers , i3 août 1806. (3) Paris, 28 déc. 1811. (4) Bruxelles, 19 janv. r8i3. (5) Rejet. 21 juin 1814. (6) Agen, 9 germiual an i3. ('7) Cass. 5 fév. 1809. (8) Cass. 2t mai i8io. (9) L. 129, ff. de verb. signif. L. 2. Cad. de post. hered. inst.

lOO f-KS LOIS <:IV1I,FS, MV. VJKV.Ï..

jx'ndant qu'ils vivaient dans le sein de leurs mères, passent nux personnes à (|ni elles auraient appartenu si ces enfans n'eussent j)as été eoijçus ; et ils ne les transmettent pas à leurs iiériliers, paice que le droit qu'ils avaient a ces successions n'était qu'une espérance qui renfermait la condition qu'ils vinssent au monde pour en être capables. V. ci-après l'art. 6.

5. Les avortons sont ceux qu'une naissance prématurée fait naître, ou morts, ou incapables de vivre (i).

L'état des avortons peut êtie considéré par deux vues. L'une de savoir si étant légitimes, et ayant eu vie, ils sont cayjables de succé(ler, et de transmettre une succession , ce qui sera expliqué en son lieu ; et l'autre de savoir par où l'on peut juger quel est le temps de grossesse nécessaire pour former un enfant qui puisse viyre ; ce qui sert à régler si les enfans qui vivent , quoique nés avant le ternie ordinaire, à compter depuis le mariage , doivent être réputés légitimes, ou non. Et on tient pour légitimes ceux qui vivent, quoique nés au commencement du septième mois.

6. Les enfans qui sont encore dans le sein de leuts mères n'ont j)as leur état réglé, et il ne doit l'être que par la naissance; et jusque-là ils ne peuvent être comptés pour des enfans, non pas même pour acquérir à leurs pères les droits que donne le nombre des enfans (2). Mais l'espérance qu'ils naîtront vivans , fait qu'on les considère , en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s'ils étaient déjà nés. Ainsi, on leur conserve les successions échues avant leur naissance, et qui les regardent ; et on leur nomme des curatetu's ( C. civ. , 393) , pour piendre soin de ces successions (3). Ainsi, on punit comme homicide la mère qui procure son avortement (4) , (p. 3i7 ).

Suivant le droit romain, on nommait un curateur au ventre, pour observer si la femme était véritablement enceinte, et pour veiller aux intérêts de l'enfant. Lorsque la femme était visitée par des matrones, ce n'était pas pour s'assurer (ie la grossesse, mais pour veiller à la sûreté de l'enfant. En France, la visite d'une femme est contraire à la décence et aux mceurs de la nation ; on doit nommer un curateur au ventre sur la simple déclaration de la femme qu'elle est enceinte. Sa fonction étant d'empêcher la supposition d'enf«nt, il est surveillant créé par la loi pour dévoiler la fausseté et la simulation de la grossesse. Lorsqu'un curateur au ventre a été envoyé en possession de la succession , il n'y a plus lieu d'ordonner la restitution pour saisir les héritiers légitimes (5).

La disposition qui punit l'administrateur des moyens d'avortement , si l'avortement a lieu, permet de croire que cette administration des moyens d'avortement est également punie , si l'avortement n'a pas eu lieu , s'il y a eu simple tentative (6).

Ce qui est dit dans cet article pour les successions, s'entend sous

(i) L. 3, § ult. ff. de suis et leg. liered. ; L. 12, ff. de stat. Jiom. (2) L. 1, § r , ff. iiispect. vent.; L. 9, in fin. ff. ad leg. falc; L. 2. ff. de mort, infer. L. 7,ff. de stat. liom. L. 2, § 6, ff. de excus. (3) L. i, ff. de vent, in j)Oss. mit. , 1. 8, ff. de eurat. fur. et al. 1. 28, ff. de tut, et cnr. dat. ab his qui. (/|) L. 89, ff. de pœn. (5) Aix, 19 mars 1807. (6) Cass. 16 octobre 18x7.

DE L ETAT DES PERSONNES, ETC. TIT. II, SECT. I. lOI

la condition que ces enfans viennent à naître vivans. Voyez ci-devant l'art. 4. Ainsi cet état rend incertaine leur capacité ou incapacité des successions jusqu'à leur naissance.

7. Les posthumes sont ceux qui naissent après la mort de leur père , et (jui par cette naissance sont distingués de ceux qui nais-r sent pendant que leur père est encore vivant, en ce que les posthumes ne se trouvent jamais sous la puissance de leur père , et ne sont pas du nombre des fils de famille<;,dont il sera parlé dans l'article 5 de la sect. 1 (i). ( C. civ. , 960 , 966. )

8. Ceux qui naissent après la mort de leurs mères, et qu'on tire du ventre de la mère morte, sont de lu condition des autres enfans (2.),

9. Les hermaphrodites sont ceux qui ont les marques des deux sexes , et ils sont réputés de celui qui prévaut en eux (3).

10. Les eunuques sont ceux qu'un vice de conformation , soit de naissance, ou d'autre cause, rend incapables d'engendrer [[^).

11. Les insensés sont ceux qui sont privés de l'usage de la raison, après l'âge où ils devraient l'avoir, soit par un défaut de naissance ou par accident. Et comme cet état les rend incapables de tout engagement et de l'administration de leurs biens , on les met sous la conduite d'un curateur (5). (C. civ. , 489 s. )

On peut être interdit pour les causes indiquées par le Code pénal, mais, en matières civiles , on ne peut l'être que pour celles énoncées en l'art. 489 , l'interdiction ne peut être demandée ni prononcée pour cause de faiblesse d'esprit habituelle, ni d'épilepsie accidentelle (6), ni pour de simples défauts de caractère , erreurs d'opinioa , même sur les sujets les plus graves, ou écarts de conduite, quelque répréhensibles qu'ils puissent paraître , s'ils ne sont pas le produit de la démence (7).

L'acte par lequel un mari cède et abandonne irrévocablement à son épouse l'administration de ses biens, voulant que cet abandon équivalle à une interdiction j udiciaire, est un acte nul , et que les tribunaux ne peuvent point homologuer. — On ne peut soi-même se reconnaître comme susceptible d'interdiction, et se mettre sous une tutelle ou administration générale (8).

12. Ceux qui sont tout ensemble sourds et muets, ou que d'autres infirmités rendent incapables de leurs affaires, sont dans un état qui, comme la démence, oblige à leur nommer des curateurs, qui prennent soin de leurs affaires et de leurs personnes , selon le besoin (9). ( C. civ., 986. )

i3. Ceux qui sont en démence et dans ces autres imbécillités, ne perdent pas l'état que leur donnent leurs autres qualités; et ils

(i) L. 3,§ I, ff. de inj. riipt. (2) L. 12, ff. de lib. et post. ; 1. 6, de inoff. fest.

(3) L. ro, ff. de stat. hom. ; 1. i5, § i, de testih. V. 1. 6, ia fin. ff. de lib. et post.

(4) § 9. lost. de adop.; 1. 128, ff. de verb. sign.; Deuter. 23. i. (5) L. 40, ff. de

reg. jur. ; 1. 5, eod. § 3. Inst. de curât. 1. 2 et 1. 7, ff. de cm at. fur. Vid l'art, i

de la sect. i des curateurs, et l'art. i3 de cette sect. (6) Colinar, 2 ])rairial an i3,, (7) Angers, 10 prairial an i3. (8) Cass., 7 sept. 1808. (9) § 4- tnst. de curât., 1. 2 Jf. de carat, jur. h. 19. iii fui. L. 20, 1. 21, ff. de reb. auct. jud. poss.

ÎO'X LKS LOIS CIVÎLKS, MV. PRKI..

conservent leurs dignifc-s , leurs privilèges , la eaj)aeité de suee<;der, l(!urs droits sur leurs biens, et les cfTe-ts rnèm<*s de la puissance paternelle, qui peuvent subsister avec cet état(i).

14. Les monstres qui n'ont pas la forme humaine , ne sont j)as réputés du nombre des personnes, et ne tiennent j)as lieu d'enfans à ceux de qui ils naissent (2). Mais ceux qui, ayant l'essentic;! de la forme humaine, ont seulement quelque excès ou quelque défectuosité de conform^y^ion , sont mis au nombre des autres enfans (3).

i5. Quoique les monstres qui n'ont pas la forme humaine ne soient pas mis au nombre des personnes, et qu'ils ne soient pas considérés comme des enfans , ils en tiennent lieu à l'égard des parcns, et ils sont comptés pour remplir le nombre des enfans , lorsqu'il s'agit de quelque privilège ou exemption qui est attribuée aux pères ou aux mères pour le nombre des enfans (4).

16. L'âge distingue entre les personnes, ceux qui, n'ayant pas la raison assez ferme ni assez d'expérience , sont incapables de se conduire eux-mêmes, et ceux à qui l'âge a donné assez de maturité pour en être capables (5). Mais parce que la natuie ne marque pas en chacun le temps de cette maturité , les lois civiles ont réglé les temps où les personnes sont jugées capables , et du mariage, et des autres engagemens. Et on verra, dans la section suivante, les distinctions qu'elles ont faites des mineurs et des majeurs, des impubères et des adultes (6),

SECTION IL

De l'état des personnes par les lois civiles.

Les distinctions de l'état des personnes par les lois civiles sont celles qui sont établies par les lois arbitraires , soit que ces distinctions n'aient aucun fondement dans la nature, comme celles des personnes libres et des esclaves , ou que quelque qualité naturelle y ait donné lieu, comme sont la majorité et la minorité.

On considérait dans le droit romain principalement trois choses en chaque personne : la liberté , la cité ^ la famille ; et par ces trois vues, on faisait trois distinctions des personnes: la première, des libres et des esclaves ; la seconde des citoyens romains et des étrangers , ou de ceux qui avaient perdu le droit de cité par une mort civile; et la troisième , des pères de famille et des fils de famille. Ces deux dernières distinctions sont de notre usage, quoique nous y observions des règles différentes de celles du droit romain. Et pour l'esclavage, quoiqu'il n'y ait point d'esclaves en France , il est nécessaire de connaître la nature de cet état. Ainsi, on ir.et-

(i) L. 20 , ff. de stat. liom. ; 1. 8, iî. de bis qui sui vel al. jur. sunt. (2) L. 14, ff. de stat. liom. (3) Dict. leg. 14. (4) L. i35, iî. de verb. sign. On peut ajouter, pour une autre raison de cette règle, que ces monstres sont plus à cbarge que ne sont les autres enfans. (.5) L. i. ii. de min. (6) V. les art. S et 9 de la sect. 2.

DE l'État des personnes, etc., tit. ii, sect. i. io3

tra dans ce titre ces trois distinctions , et les autres que nous avons communes avec le droit romain.

Nous avons en France une distinction des personnes qui n'est pas du droit romain , ou qui est bien différente de ce qu'on y en trouve. Et comme par cette raison elle ne sera pas mise dans les articles de cette section , et qu'elle est considérée comme regardant l'état des personnes, on expliquera ici cette distinction en peu de paroles : c'est elle qui fait la noblesse entre les gentilshommes et ceux qui ne le sont pas , qu'on appelle roturiers. La noblesse donne à ceux qui sont de cet ordre divers privilèges et exemptions, et la capacité de certaines charges et bénéfices affectés aux gentilshommes , et dont ceux qui ne sont pas nobles sont incapables. Et la noblesse fait aussi dans quelques coutumes des différences pour les successions. Cette noblesse s'acquiert, ou par la naissance, qui rend gentilshommes tous les enfans de ceux qui le sont, ou par de certaines charges qui anoblissent les descendans de ceux qui les ont possédées (i), ou enfin, par des lettres d'anoblissement qu'on obtient du roi pour quelque service.

On distingue encore en France les habitans des villes qui ont quelques droits, quelques exemptions, quelques privilèges attachés au droit de bourgeoisie de ces villes , avec la capacité d'en porter les charges; et les gens de la campagne et des petits lieux, qui n'ont pas les mêmes privilèges et les mêmes droits.

Il faut ajouter à ces distinctions celles que font quelques coutumes des personnes de condition serve ou servile ^ qui les distingue de ceux qui sont de condition franche , en ce qu'ils sont engagés par ces coutumes à quelques servitudes personnelles qui regardent les mariages, les testamens , les successions- Mais ces servitudes étant différemment réglées par ces coutumes, et inconnues dans les autres provinces, il n'est pas nécessaire d'en dire davantage, et il suffit d'en avoir fait la simple remarque. A quoi il faut .ajouter que cette distinction de ces personnes serves n'a pas son fondement sur quelques qualités personnelles, mais seulement sur le domicile de ces personnes et la qualité de leurs biens sujets à ces conditions serviles. De même que les qualités de vassal, justiciable, emphytéote, ne sont pas proprement des qualités personnelles, mais des suites, ou du domicile, ou de la nature des biens qu'on possède.

1. L'esclave est celui qui est sous la puissance d'un maître , et qui lui appartient; de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne , de son industrie , de son travail , sans qu'il puisse rien faire , rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maître (2).

2. Les personnes libres sont tous ceux qui ne sont point escla-

(r) Vid. 1. 7, § ult. ff. de sénat. (2) L. 4, § i, ff. de stat. liom. § 2, insf. de jur. pcrson. § 3, inst. per quas pers. cuique acq. 1. r . § i, des his qui sui vel. al. jur. sunt..

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