IO/| LFS LOIS CIVILES, LIV. I'T\LI
VOS, (.•!. qui onlcoiiS(;rvé la liberté naturelle, (jiii eojisist(; au droit de faire tout ce qu'on veut , à la réserve de ce qui est défendu par les lois, ou (l(; ce (ju'une violence; cm[)éche de faire fi).
3. Les hommes tombent dans l'esclava^^e par la captivité dans la guerre , parmi les nations où c'est l'usage que le vainquent , sauvant la vie au vaincu , s'en rende le maître et en fasse son esclave. Et c'est une suite de l'esclavage des femmes , que leurs enfans sont esclaves par la naissance (a).
Celui qui ayant vingt ans accomplis se laissait vendre , pour avoir le prix de sa liberté, devenait esclave dans le droit romain , quoiqu'il ne pût à cet âge disposer de ses biens. L. 5 , § i , ff. de stat. boni.
4. Les affranchis sont ceux qui , ayant été esclaves , sont parvenus à la liberté (3).
5. Les fils et filles de familles sont les personnes qui sont sous la puissance paternelle; et les pères ou mères de famille, que nous appelons aussi chefs de famille, sont les personnes qui ne sont pas sous cette puissance (4) , soit qu'ils aient des enfans ou non , et soit qu'ils aient été dégagés de la puissance paternelle par une émancipation (5) , ou par la mort naturelle (6) , ou par la mort civile du père (7). Et en quelque bas âge que soient ces personnes , on les considère comme chefs de famille ; de sorte que plusieurs enfans d'un seul père sont autant de chefs de famille après la mort du père (8).
La puissance paternelle est Is fondement de diverses incapacités dans les fils de famille, mais qui sont différentes dans le droit romain et dans notre usage. Ainsi , dans le droit romain , les fils de famille furent [)remièrement incapables de rien acquérir; mais tout ce qui leur était acquis en quelque manière qvie ce fût , était à leurs pères , à la réserve du pécule, si le père leur en laissait la liberté. Et ensuite ils eurent le pouvoir d'acquérir, et les pères avaient l'usufruit de ce que pouvaient acquérir les fils de famille. Et puis il y eut des exceptions, et les pères n'avaient pas l'usufruit de certains biens. Mais il n'est pas nécessaire d'expliquer ici tous ces changemens, ni la diversité de l'usufruit des pères sur les biens des enfans dans les provinces de ce royaume , ou sous le nom d'usufruit , ou sous le nom de garde-noble ou garde-bourgeoise.
Ainsi, encore dans le droit romaJin , les fils de famille ne pouvaient s'obliger à cause de prêt. (Toto tit. ad senatusc. Maced.) Ainsi, en France, les fils de famille ne peuvent se marier sans le consentement de leurs pères et mères qu'après l'âge de trente ans, et les filles après vingt-cinq ans, suivant les ordonnances de i55o de Blois, et de i53g.
Ainsi , en France le mariage émancipe , et dans le droit romain le fils et la fille mariés demeuraient sous la puissance de leur père , s'il ne les émancipait en les n)arlant. (L. 5. c. de cond. 1ns. tàm leg. q. fid. L. 7. c. denupt. L. i.c. de bon. quœ llb.)
(t) L. 4 ff- de stat. bora. § x. Inst. de jur. pers. (2) L. 5, ^ i, ff. de stat. bom. § 4. Institut, de jur. pers. (3) L. 6, ff. de stat. bom. inst. de bber. (4) L. 4, ff. de bis qui sui vel al. jur. sunt. (5) § 6. Inst. quid. mod. jus patr. pot. solv. (6) Inst. rod. in princip. (7) § 1, eod., ^ j, eod. Sur la mort civile. Vov. ci-après l'art. 12. (8) T.. 195, .^ -2, ff. (le vrrb. ' " .
DE L ÉTAT DES PERSONNES,, ETC., TIT. II, SECT, I. Io{)
6. L'émancipation et les autres voies qui mettent le fils ou la fille hors de la puissance paternelle, ne regardent que les effets que les lois civiles donnent à cette puissance , mais ne changent rien pour ceux qui sont du droit naturel (i).
7. Selon ces deux distinctions des libres et des esclaves, des pères de famille et des fils de famille, il n'y a personne qui ne soit, on sous la puissance d'un autre , ou en la sienne propre , c'est-àdire maître de ses droits (2). Ce qui n'empêche pas que le fils émancipé ne soit sous la puissance que donne à son père le droit naturel , et que le mineur qui se trouve père de famille , ne soit sous la conduite et l'autorité d'un tuteur et d'un curateur.
8. Les impubères sont les garçons qui n'ont pas encore quatorze ans accomplis , et les filles qui n'en ont pas douze; et les adultes sont les garçons à quatorze ans accomplis , et les filles à douze (3).
C'est la puberté qui fait cesser l'incapacité du mariage , que faisait le défaut d'âge. Mais on disfirjgue de ceUe puberté qui suffit pour rendre le mariage licite , la pleine puberté, qui le rend plus honnête. Cette puberté pour les mâles est à l'âge de dix-Iiuit ans accomplis, et pour les filles à quatorze ans. (L. 40; § i , ff. de adopt. § 4. Inst. eod. )Pour les autres effets de la pleine puberté, (V. 1, 14. § i, ff. de alim. Leg. 6y , ff. de re jud. L. i, § 3 , ff. de postul.
9. Les mineurs sont ceux des deux sexes qui n'ont pas encore vingt-cinq ans accomplis , quoiqu'ils soient adultes , et ils sont en tutelle jusqu'à cet âge. Et les majeurs sont ceux qui ont passé le dernier moment de la vinc;t-cinquième année (4). ( C. civ, , 388 , 488. ) .
Le mineur qui n'a pas atteint sa dix-huitième asmée, ne peut souscrire un enrôlement volontaire (5). Le mineur ne peut être témoin dans les actes entre-vifs (6); mais il peut déposer en justice , lors même qu'il a moins de i5 ans ( pr. 285 ). Le mineur qui sons l'empire des lois nouvelles fixant la majorité à vingt-un ans , est parvenu à trente-un ans, sans avoir exercé ses actions en restitution, est frappé de déchéance (7).
Le monarque est majeur à 18 ans révolus. Jusqu'à cet âge il est soumis à la régence (8).
On se sert ici du mot de tutelle pour les adultes, quoique dans le droit romain ils fussent hors de tutelle, et qu'on ne leur donnât que des curateurs, ainsi qu'il sera expliqué dans le titre des tuteurs. Mais par notre usage la tutelle ne finit qu'à vingt-cinq ans, excepté dans quelques coutumes qui font cesser plus tôt la minorité.
10. On doit mettre au rang des mineurs ceux qui sont interdits comme prodigues, quoiqu'ils soient majeurs, parce que leur mauvaise conduite les rend incapables de l'administration de leurs biens , et des engagemens qui en sont les suites ; et cette administration est commise à la conduite d'un curateur (9). ( C. civ. , 5i3 , s.)
(t) L. 8, ff. de cap. tninut. (2) Inst. de liis qui sui vel al. jur. sunt. L. 1, ff. eod. L. 3. ff. de stat. liom. (3) Inst. quib. mod. tut. fiu. L. ult. c. quand, tut. vel. cur. esse des. (/,) Inst. de curât. L. 3, § 3, ff. de miu. (5) Loi du 10 niar^ 1818, ai-t. 2. ((i) Loi du 25 ventôse an i i, art. g. (7) Rejet, ju mai 1814. (8) Séu. pous. un 28 tlor. au 12, art. 17. (9) ^ 3. Inst. de curât. L. T. ff. de rog. jur.
I06 I.KS LOIS nVII.KS, I.IV. PRF.L.
Le conseil (lonné h un [)roflif^uc no peut intenter en son nom personnel, et à l'insu du prodigue , Je.s actions qui l'intéressent (ij. Les juges peuvent donner un conseil judiciaire à un vieillard faible d'esprit, et capt*'? par une femme (2). r>,'interdit pour cause de prodigalité a pu , depuis l'interdiction , chiinger de domicile; lorsqu'il veut se faire réintégrer dans l'exercice de ses droits, il doit s'adresser, non au juge qui a prononcé l'interdiction , mais à celui de son nouveau domicile Çiy.
1 1. Nous apj)elons régnicolcs, les sujets du roi ; et les étrangers sont ceux qui sont sujets d'un autre prince ou d'un autic état; et ceux de cette qualité qui n'ont pas été naturalisés par lettres du roi, sont dans les incapacités qui sont réglées par les ordonnances et par notre usage (/|).
En France , les étrangers qu'on appelle auhains , n/ibi nati , sont incapables de succéder, et de disposer par testament; ils ne peuvent posséder de charges ni de bénéfices , et ils sont dans les autres incapacités réglées par les ordonnances et par notre usage. ( V. l'ord. de i386, celle de 1433 , et celle de Blois, art. 4-) H f^^t excepter de ces incapacités quelques étrangers à qui les rois ont accordé les droits de régricoles et naturels français. (C. civ. 11.)
12. On appelle mort civile l'état de ceux qui sont condamnés à la mort, ou à d'autres peines qui emportent la confiscation des biens. Ce qui fait que cet état est comparé à la mort natui^elle , parce qu'il retranche de la société et de la vie civile ceux qui y tombent, et les rend comme esclaves de la peine qui leur est imposée (5). (C. civ. , 2'j>8, p. 12 , s. )
La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie (6).
Les étrangers propriétaires de terres situées en France à un demlmyriamètre des frontières de notre royaume, jouiront de la faculté d'exj)orter en franchise de tout droit les denrées provenant des dites terres. II. Cette faculté n'aura lieu que sous la condition expresse que nos sujets propriétaires de biens fonds situés sur le territoire étranger, jouiront également de la liberté d'importer dans l'intérieur de notre royaume les récoltes provenant des dits biens fonds (7).
Les art. 726 et 912 du code civil sont abrogés: en conséquence , les étrangers auront le droit de succéder et de recevoir de la même manière qtïe les Français dans toute l'étendue du royaume. II. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangeis et français , ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale a la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus , à quelque titre que ce soit , en vertu des lois et coutumes locales (8).
La réciprocité ne s'étend pas aux actions de commerce qui résultent d'engagemens contractés entre Français et étrangers, pour fait de commerce (9). Il ne faut pas confondre le droit naturel des gens avec le droit
(i) Cass. 28 mai 1806. (2) Rejet. 21 fructidor au 10. (3) Paris, i5 germinal au 10. (4) L. 17, ff. de stat. hom. nov. 78. 0. 5; L. i,c. de hered. inst. L. 6, § 2, (f. cod. L. I. iu verbo cives Romani, ff. ad Jeg. falc. v. autli. omues peregrini. c. <'omm. de success. (5) L. 29, ff. de pœu. § 3, Inst. quih. mod. jus ])at. pot. solv. ; § I, Inst. fpiih. mod. jus pat. pot. solv.; § 2, eod. ; L. 17, ff. de pœn. L, 1, o. de liered. inst. (()) Charte, art. 66. (7)Ord. i3 cet. 1814, art. i et 2. (8) Loi, 14 juillet 1819, art. I et 2. (9) Colmar, 4 janv. i8o().