DE L ETAT DES PERSONNES, ETC., TIT. II, SECT. II, IO
civil proprement dit. La faculté de poursuivre l'exécution d'une obligation bénévolement contractée par un individu envers un autre, tient essentiellement au droit naturel; et il n'est pas une nation civilisée qui n'accorde à un étranger le droit de se faire payer une dette légitimement contractée envers lui. Au contraire, le droit de succession, d'hypothèque et autres semblables , tiennent plus à la législation civile qu'au droit naturel ; et le législateur a bien pu , sans blesser les idées du juste et de l'injuste, et sans porter atteinte aux principes de l'équité naturelle, en modifier l'exercice à l'égard de l'étranger, et le subordonner à une condition de réciprocité d'autant plus convenable , qu'elle s'accorde avec nos lois politiques ; et c'est dans cette vue qu'a été rédigé l'art. 1 1. Ainsi, un jugement lendu en pays étranger contre un Français, ne pourra conférer l'hypothèque en France , qu'autant que les lois indigènes accorderaient les mêmes privilèges aux jugemens des tribunaux français, mais de ce qu'un tribunal étranger aura commis uf)e injustice envers un Français, il ne s'ensuit pas que les tribunaux de France doivent user de représailles envers l'étranger, et le priver d'une action juste , dont l'exercice est consacré par la loi naturelle , indépendamment de la loi positive. Celte réciprocité d'injustice n'est consacrée par les lois d'aucune nation civilisée, et répugne aux simples notions de la raison et de l'équité (i).
Avant la loi du 14 juillet 1819 , la réciprocité exigée par le Code pour rendre un étranger capable de recevoir en France, à titre de succession ou donation, s'entendait, non seulement de nation à nation , mais encore de particulier à particulier. Ainsi , les religieux étrangers, morts civilement dans leurs pays , qui ne pouvaient y laisser de succession ni disposer aucunement de leurs biens, n'étaient admis en France à recueillir la succession d'un Français ou l'effet d'un legs universel, quoiqu'en France les religieux fussent relevés de la mort civile (2). Toujours avant la même loi , l'étranger, sujet d'une nation qui était avec la France en état de réciprocité sur l'habileté à succéder, conservait ce droit, même en cas de guerre survenue , en ce sens qu'il pouvait à la paix recueillir la succession échue en France pendant l'état de guerre entre sa nation et la France (3). Sous l'empire du code civil , et avant la loi du 14 juillet iSrg, les Anglais étaient incapables de succéder en France, même les femmes devenues anglaises par mariage avec des Anglais.— Les lettres-patentes du i8 janvier 1787 étaient , non un traité établissant le droit de successibilité réciproque, mais seulement une hi qui admettait les Anglais à succéder en France. Comme telles, elles ont été abrogées par la loi du 3o ventôse en 12 (21 mars 1804) (4)- L'étranger ne peut pas invoquer le bénéfice de la réciprocité, pour recueillir de plus grands avantages que ceux que recueillent les Français delà même classe que lui (5). L'usage établi aux Etats-Unis de connaître des procès entre Français en matière civile , n'oblige pas les tribunaux français à connaître des ])rocès entre Américains. La réciprocité dont parle l'article ii, ne peut s'établir que par un traité, et non par l'usage (6).
Un étranger peut disposer par testament de ses biens de France au profit d'un Français, encore qu'il n'existe pas de traité avec sa nation dans le sens des art. 11 et 726. L'existence de traité ne serait nécessaire
(i) Colmar, 27 août 18 16. (2) Cass. 24 août 1808. (3) Rejet. 3 vendem. au ro. (4) Cass. 6 avril 1810. (5) Cass. 10 août T8r3. (6) Rejet., 22 janv. 1806.
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qu'autant que l'élranger lui voudrait succéder ou recueillir une donation (i).
Le ccjMScrit français remplacé [)ar un étranger, et qui , d'a[)rès la loi française devait payer le piix intégral du remplacement, ne peut opposer à l'étranger une loi de son pays , d'après laquelle il ne serait dû qu'une partie du prix proportionnel au prix du service. — Il ne s'agit pas de droits civils , mais bien d'apprécier les faits d'un contrat du droit des gens (2). Les tribunaux français ne sont pas compétens pour l'exécU' tion d'un testament fait en France par un étranger (3).
i3. Les rcliijçieuxprofès sont dans une autre espèce de mort civile volontaire, où ils entrent par leurs vœux qui les rendent incapables du mariage, de toute propriété des biens tetnj)orels et des engagemens qui en sont les'*suites (4).
En France les biens de celui qui fait profession en religion, ne sont pas acquis au monastère , mais à ses héritiers , ou à ceux à qui il veut les donner; et il ne peut en disposer au profit du monastère.
i/|. Les ecclésiastiques sont ceux qui sont destinés au ministère du culte divin, comme les évéques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, et ceux qui sont appelés aux autres ordres. Et cet état qui les distingue des laïcs, fait l'incapacité du mariage en ceux qui ont les ordres sacrés; et fait aussi d'autres incapacités des commerces défendus aux ecclésiastiques, et leur donne les privilèges et les exemptions que les canons, les ordonnances et notre usage leur ont accordés (5).
i5. Les communautés ecclésiastiques et laïques sont des assemblées de plusieurs personnes unies en un corps formé par la permission du prince, sans laquelle ces sortes d'assemblées seraient illicites (6). Et ces corps et communautés, tels que sont les chapitres, les universités, les monastères, et autres maisons religieuses, les corps de ville, les corps de métiers, et autres, sont établis pour former des sociétés utiles, ou à la religion (7), ou à la police (8), et tiennent lieu de personnes (9), qui ont leurs biens, leui^s droits, leurs privilèges. Et entre autres différences qui les distinguent des personnes particulières, ces corps sont dans quelques incapacités qui sont accessoires et naturelles à cet état, comme est celle d'aliéner leurs fonds sans de justes causes.
Les corps ecclésiastiques et laïcs étant établis pour un bien public , et pour durer toujours, il leur est défendu d'aliéner leurs biens sans de justes causes. ( L. i4,c. desacr. eccles.) Et c'est à cause de cette perpétuité et de ses défenses d'aliéner, qu'ils sont appelés en Fiance gens de main-morte ^ parce que ce qu'ils acquièrent demeurant toujours
(:) Trêves, août i8x3. (aj Colmar, 25 avril iSsi. (3) Paris, 22 juillet i8i5. (4) Aiitli. ingressi ex nov. 5, cap. 5, c. de sacros. eccles. nov. 76. (5) L. 6, c. de episc. et clcr. Ord. de Saint-Louis, 1228. Ord. de Clois, art. .09. Voy, 1. i, et seq. et 1. 2, de tit. c. de episc. et cler. (fi) L. i et 2, ff. de coll. -et corp. L. 3, § 1, eod, L. r, ff. quod cujusque univ. L. 2, ff. de extr. criin. (7) L. i, § i, ff de coll. et oor|). tôt. tit. c. de episc. et cler. (8) L. i, ff. V, 1. 3, ff. quod univ. tit. ff, ad munie. (9) L. 22, ff. de fidejus.
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en leur possession , le roi et les seigneurs des fiefs et des censives perdent leurs droits pour les mutations et aliénations de ce qui est une fois entré dans les biens de ces communautés. Ce qui a fait qu'il ne leur est permis d'acquérir des immeubles qu'en payant un droit au roi , qui s'appelle amortissement, et l'indemnité au seigneur, à cause de la perte des droits pour les mutations à venir. (V, les ord. dePhil.III, 127$; Charles VI, iSya ; et autres).
L'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que , dans les droits tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la inain-morte réelle ou personnelle , et à la servitude personnelle , et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité... (i) Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité, et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire(2). Les dîmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu , sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement , possédées par des corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de main-morte , inéme par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même ceux qui auraient été abandonnés à des laïcs en remplacement et pour portion congrue , sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin , à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres , aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et antres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées... (3)La vénalitédes offices de judicaiure et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement... (4)Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires, et il sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes (5). Les |)riviléges pécuniaires , personnels ou réels , en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens de la même manière et dans la même forme ; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions... (6). Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuse aux provinces, que les privilèges dont quelques-unes jouissaient , et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés, habitans , soit ])écuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français (7J. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tf)us les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance (8). L'assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI, Restaurateur de la liberté française (y).
Constitution française y donnée à Paris ^ le il^ septembre 179T. LOUIS, parla grâce de Dieu et pjr la loi constitutionnelle de l'état, roi des Français , à tous présens et a venir, salut.
(i) Décret portant abolition du régime féodal, 4> 6» 8 et 11 août 1789, art. i. (2) Art. 4. (3) Art. 5. (4) Art. 8. (5) Art. 9. (6) Art. 10. (7) Art. ir. (8)" Art. 12, V. Charte, art. i, 2 et 3. (9) Art. 18.
1 M» I.KS I.Ors CIVII.KS, l.l\. l'KKr..
L'asseml)lc'e nationale a décrété , et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Décret de rassemblée nationale, du 3 septembre 179 1.
Déclaration des droits de l'homme et des citoyens.
Les reprcsentans du peuple fiançais, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou mépris des droits de l'homme, sont les seules causes des uialheurs publics et de la corruption des gouvernemeus , ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels , inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social , leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du j)ouvoir exécutif , pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectes ; afin que les réclamations des citoyens , fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprcuje, les droits suivans de l'homme et du citoyen.
Art i^*^. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. (V. décret du 28 sept., publié le 16 oct. 1791.)
2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément,
4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme , n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citovens ont droit de concourir personnellement , ou par leurs représentans , à sa formation. Elle doit être la même pour tous , soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.
7. Nul homme ne peut être accusé , arrêté, ni détenu que dans le cas déterminé par la loi , et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.
8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. (Charte, art. 4- V. lois sur la liberté individuelle, 12 fév. 1817.-26 mars 1820.)