DK L ÉTAT DES PERSONNES, ETC., TIT. II, SECT. IT. III
9. Tout hornme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur oui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi.
11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés parla loi. (V. Charte, art. 8.)
12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
i3. Pour l'entretien de la force publique , et pour les dépenses d'administration , une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. (V. Charte, art. 2.)
i4- Tous les citoyens ont droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique , de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette , le recouvrement et la durée.
i5. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
1 6. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée , ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et j)réalable indemnité. (V. Charte, art. lo. C. civ , 545. s. )
Lettre du Roi à l'Assemblée nationale.
Le i3 septembre 1791.
Messieurs, j'ai examiné attentivement l'acte constitutionnel que vous avez présenté à mon acceptation. Je l'accepte, et je le ferai exécuter. Celte déclaration eût pu suffire dans un autre temps: aujourd'hui je dois aux intérêts de la nation , je me dois à moi-même de faire connaître mes motifs.
Dès le commencement de mon règne , j'ai désiré la réforme des abus, et , dans tous les actes du gouvernement, j'ai aimé à prendre pour règle l'opinion publique. Diverses causes, au nombre desquelles on doit placer la situation des finances à mon avènement au trône, et les frais immenses d'une guerre honorable, soutenue long-temps sans accroissement d'impôts, avaient établi une disproportion considérable entre les revenus et les dépenses de l'état.
Frappé de la grandeur du mal , je n'ai pas cherché seulement les moyens d'y porter remède ; j'ai senti la nécessité d'en prévenir le retour. J'ai conçu le projet d'assurer le bonheur du peuple sur des bases constantes, et d'assujettir à des règles invariables l'autorité même dont j'étais dépositaire. J'ai appelé autour de moi la nation pour l'exécuter.
Dans le cours des événemens de la révolution , mes irjtentions n'ont jamais varié. Lorsqu'après avoir réformé les anciennes institutions, vous avez commencé à mettre à leur place les premiers essais de votre
112 IIS LOIS ClMl.KS, I.I\. l'RKL.
ouvrage, je n'ai point attendu, pour y donner mon asscntiinont , que la constitution cntièic me fût connue; j'ai favorisé l'établissement de ses parties avant niéuic d avoir [)u en jn-^er rensend>le; et si les désordres qui ont acconip.ij^né jjicsfjnc fouies les épo(jues de la révolution venaient trop souvent afïligi r mon eœnr, j'esj)érais que la loi reprendiait de la force entre les mains de nouvelles autorités, et qu'en appr<»chant tlu tern)e de vos travaux, chaque jour lui rendrait ce respect sans lequel le peuple ne peut avoir ni liberté, ni honlieur. J'ai persisté long-tem[)S dans cette espéjance, et ma résolution n'a changé qu'au nionienl où elle m'a abandonné. Que chacun se rappelle le moment où je me suis éloigné de Paris: la constitution était près de s'achever; et cependant l'autorité des lois sem!)lait s'affaiblir chaque jour; l'opinion , loin de se fixer, se subdivisait en une multitude de partis. Les avis les plus exagérés semblaient seuls obtenir de la faveur ; la licence des écrits était au comble ; aucun pouvoir n'était respecté.
Je ne pouvais plus reconnaître le caractère de la volonté générale dans les lois, que je voyais partout sans force et sans exécution. Alors, je dois le dire, si vous m'eussiez présenté la constitutifin , je n'aurais pas cru que l'intérêt du jîeuple (règle constante et unique de ma conduite), me permît de l'accepter. Je n'avais qu'un sentiment ; je ne formai qu'un seul projet ; je voulus m'isoler de tous les partis, et savoir quel était véritablement le vœu de la nation.
Les motifs qui me dirigeaient ne subsistent plus aujourd'hui: depuis lors les inconvéniens et les maux dont je me plaignais vous ont frappés comme moi. Vous avez manifesté la volonté de rétablir l'ordre; vous avez porté vos regards sur 1 indiscipline de l'armée ; vous avez connu la nécessité de réprimer les abus de la presse. I^a révision de votre travail a mis au nombre des lois réglementaires plusieurs articles qui m'avalent été présentés comme constitutionnels. Vous avez établi des formes légales pour la révision de ceux que vous avez placés dans la constitution. Enfin, le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi : je l'ai vu se manifester à la fois, et par son adhésion à votre ouvrage, et par son attachement au maintien du gouvernement monaj chique.
J'accepte donc la constitution: je prends l'engagement de la maintenir au-def\ins , de la défendre contre les attaques du dehors , et de la faire exécuter partons les moyens qu'elle met en mon pouvoir.
Je déclare qu'instruit de l'adhésion que la grande majorité du peuple donne à la constitution , je renonce au concours que j'avais réclamé dans ce travail , et que n'éiant responsable qu'à la nation , nui autre, lorsque j'y renonce , n'aurait le dioit de s'en plaindre.
Je manquerais cependant à la vérité, si je disais que j'ai aperçu dans les moyens d'exécution et d'administration toute l'énergie qui serait nécessaire pour imprimer le mouvement et pour conserver l'unité dans toutes les parties d'un si vaste empire. Mais, puisque les opinions sont aujourd'hui divisées sur ces objets, je consens que l'expérience seule en demeure juge. Lorsque j'aurai fait agir avec loyauté tous les moyens qui m'ont été remis, aucun reproche ne pourra m'étre adressé; et la nation , dont l'intérêt seul doit servir de règle, s'expliquera par les moyens que la constitution lui a réservés.
Mais, Messieurs , pour l'affermissement de la liberté, pour la stabilité de la constitution , il est des intérêts sur lesquels un devoir impérieux nous prescrit de réunir tous nos effoits : ces intérêts sont le les-
DES CHOSES, TIT. III. I l '^
pect des lois, le rétablissement de l'ordre, et la réunion de tous les citoyens. Aujourd'hui que la constitution est définitivement arrêtée , des Français vivant sous les mêmes lois ne doivent connaître d'ennemis que ceux qui les enfreignent ; La discorde et l'anarchie, voilà nos ennemis communs.
Je les combattrai de tout mon pouvoir. Il importe que vous et vos successeurs me secondiez avec énergie; que, sans vouloir dominer la [)ensée , la loi protège également tous ceux qui lui soumettent leurs actions ; que ceux que la crainte des persécutions et des troubles aurait éloignés de leur patrie soient certains de trouver, en y rentrant, la sûreté et la tranquillité: et, pour éteindre les haines , pour adoucir les maux qu'une grande révolution entraîne toujours à sa suite, pour que la loi puisse, d'aujourd'hui , commencer à recevoir une pleine exécution , consentons à l'oubli du passé ; que les accusations et les poursuites qui n'ont pour principe que les événemens de la révolution, soient éteints dans une réconciliation générale. Je ne parle pas de ceux qui n'ont été déterminés que par leur attachement pour moi: pourriez-vous y voir des coupables? Quanta ceux qui, par des excès où je pourrais apercevoir des injures personnelles, ont attiré sur eux la poursuite des lois, j'éprouve à leur égard que je suis le roi de tous les Français.
Signé LOUIS.
P. S. J'ai pensé, Messieurs, f(ue c'était dans le lieu même où la constitution a été formée, que je devais en prononcer l'acceptation : je me rendrai , en conséquence, demain à midi à l'Assemblée nationale.
Serment du Roi pour l'acceptation de la constitution , à la séance de l'assemblée nationale du lU septembre 1791.
Messieurs , je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure d'être fidèle à la nation et à la loi , d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, et à faire exécuter les lois.
Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablissement de la paix , de l'union , et devenir le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire !
Ces divers documens ne sont rapportés ici que pour fixer l'époque où il s'opéra de notables changemens dans les lois qui régissaient la France en 1789. Quant aux nombreux articles qui composent la constitution du 3 septembre 1791 , j'en ferai l'application au droit public de Domat, toutes les fois que les questions traitées par Tautenr l'exigeront, de même que de toutes les lois qui sont en vigueur.
TITRE m.
Des choses.
Les lois civiles étendent les distinctions qu'elles font des choses à tout ce que Dieu a créé pour l'homme. Et comme c'est pour notre usage qu'il a fait tout cet univers , et qu'il destine k nos besoins tout ce que contiennent la terre et les cieux(i); c'est cette destination de toutes choses à tous nos différens besoins, qui est le fondement des différentes manières dont les lois considèrent et
(r) Deuter. 4^ 19; Sap. 9, 2.
1 I \ I.KS LOIS CIVILKS, F. IV. l'Rj' I..
(listin^uu'iit les (lifli r(;iitrs csix^'ccs des choses, pour tc^U'V les (Ji(- (( relis usages et les eoinnieices (jii'iMi font les iioiniiies.
L'ordre divin qui [orme une société universelle du genre humain, et (jni l(,' partage en nations, en villes, et autres lieux, et plac(? en cliacim les familles (;t les pailieuliers rpii les composent; distingue aussi et dispose tellement toutes leschosesqui sont pour l'homme, cpie plusieurs sont d'un usage commun à tout le genre humain; d'autres sont communes à une nation, quelques-unes à une ville, ou autre lieu; et que les autres entrent dans la possession et dans le commerce des particuliers.
Ce sont ces distinctions des choses , et les autres différentes manières dont elles se rapportent à l'usage des hommes et à leurs commerces, qui feront la matière de ce titre. Et parce qu'il v a des distinctions des choses qui sont toutes naturelles, et d'autres que les lois ont établies, on expliquera dans la première section de ce titre les distinctions que fait la nature; et, dans la seconde, celles que font les lois.
SECTION PREMIÈRE
Distinction des choses par la nature.
I. Les cieux, les astres, la lumièie, l'air et la mer, sont des biens tellement communs à toute la société des hommes, qu'aucun ne peut s'en rendre le maître, ni en priver les autres; et aussi la nature et la situation de toutes ces choses est toute proportionnée à cet usage commun pour tous (i). C. civ. 714, s.
L'art. 714 ne s'applique qu'aux choses communes, l'air, l'eau , la mer, et aux choses mil lia s ^ telles que les coquillages, les varechs, les poissons, les oiseaux, et tous les animaux sauvages, et non point à toutes les choses dont parlent les art. 538 et 54o, el qui sont, comme dit le texte, des dépendances du domaine public, ou qui en font partie, mais qui ne le forment pas seules. Cependant il est bien vrai qu'il y a, dans le domaine public ou natioiial , des choses qui ne sont point, par leur nature, susceptibles d'une propriété privée; mais ce ne sont pas toutes celles qui sont énumérées dans les art. 538 et 54o- Par exemple, les lais f t relais de la mer sont certainement susceptibles d'une propriété privée, non seulement par leur nature, mais encore par leur destination. Ils sont destinés à être concédés à des particuliers pour être mis en valeur, et l'art. 4i de la loi (\u 16 septembre 1807 autorise le gouvernement à les concéder aux conditions qu'il juge à propos, quoique les autres domaines nationaux ne puissent être vendus qu'en vertu d'une loi (2).
Il faut ;emarquer, sur cet article et les deux suivans, que nos lois règlent, autrement que le droit romain , l'usage des mers , à la réserve de ce qui regarde cet usage naturel de la communication de toutes les nations de l'une à l'autre par les navigations libres sur toutes les mers. Ainsi, au lieu que le droit romain permettait la pêche aux particuliers et dans les mers et dans les rivières (§2, inst. de rer. div.), de même qu'il
(i) Deut. 4, IQ. § I , Inst. de rcr. div. L. ?.. § 1 ; ff- de rer. div. (u) Loi du i<?» dfVembre 1790, art. 8.
DES CHOSES, TIT. III, SECT. I. Il5
permettait la chasse (^ 12 , eod.) , nos lois les défendent. Et les ordonnances en ont fait divers règleniens, dont l'origine a eu entre autres causes la nécessité de prévenir les iuconvéniens de la liberté de la chasse et de la pêche à toutes personnes ; et il faut aussi remarquer en général dans l'usage des mers, des ports, des fleuves, des grands chemins, des murs et des fossés, des villes et des autres choses semblables, que les ordonnances y ont fait divers règlemens. Comme sont ceux qui regardent Tamirauté, les eaux et forêts, les chasses, les pêches et les autres semblables , qui ne sont pas du nombre des matières de ce dessein.
1. Les fleuves, les rivières, les rivages , les grands chemins, sont des choses publiques , et qui sont à l'usage de tous les particuliers , suivant les lois des pays. Et ces sortes de choses n'appartiennent à aucun particulier, et sont hors du commerce (i); mais c'est le prince qui en règle l'usage. C. civ, 538, s.
Les rues et les places publiques sont, comme les chemins vicinaux, In propriété des communes (2). Les préfets peuvent supprimer et rendre à l'agriculture les chemins vicinaux qu'ils reconnaissent inutiles (3). L'administration publique fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux , et fixera d'après cette reconnaissance leur largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de 6 mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.— A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux , sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'art, précédent. — Les poursuites en contravention à la présente loi seront portées devant le conseil de préfecture , sauf le recours au conseil d'état (4).
Lorsqu'un arrêté du préfet a ordonné le changement , la direction d'un chemin vicinal et son passage sur un nouveau territoire, le particulier lésé par cet arrêté doit s'adresser au ministre de l'intérieur, s'il se plaint de la direction donnée au chemin, et à l'autorité judiciaire, s'il se plaint que la nouvelle direction, bien que sage en administration , porte cependant atteinte à la propiiété du terrain que le nouveau chemin doit parcourir (5).
Les chemins reconnus, par arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis, sauf le cas prévu par l'art. 9 ci-après (6).
3. On met au nombre des choses publiques, et qui sont aussi hors du commerce, celles qui sont à l'usage commun des habitans d'une ville ou d'un autre lieu, et où les particuliers ne peuvent avoir aucun droit de propriété , comme sont les murs , les fossés , les maisons de ville, et les places publiques (7). C. civ. 54o, 541, s.)
On appelait dans le droit romain les murs et les portes des villes des
(i) § a.Inst. de rer. div. § 4, eod. § 5, eod. L. 2, § 22, ff. ne quid in loc. publvel itin. f. L. 2, ff. de via publ. (2) Loi du 1 1 frimaire an 7. (3) Arrêté du 23 messidor an 5. (4) Loi , 19 ventôse an i3, art. 6, 7 et 8. (5) Décret, 6 janvier 1814. (6) Loi, 28 juillet 1824, art. i. ... Voyez les lois des 14 pluviôse au 7, 4 mars 1799 et 12 mars 1820. (7) § 6. Inst. de rer. div., L. i, ff. de div. rer. § 10. Tnst. eod. V. 1. 8, et d. 1. 8, § i, i(. de div. rer. L. 9. § 3, eod. L. ult. eod.
Il6 LES l.OIS CIVII.KS, MV. f'Rl'.I..
choses saintes, ce qui ne doit pas s'entendre au sens qu'a parmi nous rtr mot , mais au sens expliqué dans le texte cité sjir cet article.
La distinction des choses dont il est parlé dans cet article, est plus de l'ordre des lois que de la nature; mais comme elle y a son fondement, et qu'elle se rapporte à l'article précédent , on la mise en ce lieu.
4. La terre étant donnée aux hommes pour leur demeure et pour produire toutes les choses nécessaires pour tous leurs besoins, on y distingue les portions de la surface de la terre que chacun occupe, et toutes Uîs choses que nous pouvons en séparer pour tous nos usages. Et c'est ce qui fait la distinction de ce que nous appelons immeubles ou meubles, ou choses mobilières (i). (C. civ. 5i7, s. 5^7, s.)
5. Les immeubles sont toutes les parties de la surface de la terre, de quelque manière qu'elles soient distinguées, ou en places pour des bâtimens, ou en bois, prés, terres, vignes ou autrement, et à qui que ce soit qu'elles appartiennent (2). (C. civ. 5 1 8, s.)
Les actionnaires de la banque de France qui veulent donner à leurs actions la qualité d'immeubles , en ont la faculté ; et, dans ce cas, ils en font la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. — Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilières restent soumises au code civil , et aux lois de privilège et hypothèque comme les propriétés foncières. Elles ne peuvent être aliénées , et les privilèges et hypothèques être purgés qu'en se conformant au code civil et a ux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières (3).
Les actions ou coupures d'action dans les grands canaux du royaume, et qui sont affectées à des niajorats ou à des donations , peuvent être immobilisées dans la forme prescrite pour les actions de la banque de France (4).
6. On comprend aussi sous le nom d'immeubles tout ce qui est adhérent à la surface de la terre, ou par la nature, comme les arbres, ou par la main des hommes, comme les maisons, et autres bâtimens; quoique ces sortes de choses puissent en être séparées, et devenir meubles. (C. civ. 5 21.)
Le propriétaire d'un bois taillis grevé d'hypothèque, a le droit d'en veridre la coupe sans que ses créanciers puissent s'y opposer (5). Des bois de haute futaie qui ont été vendus pour être exploités, ne peuvent être considérés entre le vendeur et l'acquéreur comme des immeubles, puisqu'au contraire la vente et l'exploitation ont eu pour objet de mobiliser les bois , en les séparant du fonds ; et ainsi le prix des bois de haute futaie vendus, et qui par l'exploitation ont été détachés du fonds, n'est que le prix de choses mobilières (6). La coupe d'un bois taillis est de sa nature et suivant sa destination une chose mobilière , et non un immeuble, entre l'acheteur et le vendeur (7). Sont réputées
(1) L. 1, ff. de aed. éd. 1. 8, § 4, c. de bon. quae hb. L. 3o, c. de jure dot. L* ç)3, ff. de verb. sign. (2) L. i, ff. de yed. éd. L. 17, § 8,ff. de act. emp. et vend- (■5) Décret sur la Banque de France, 16 janvier 1808, art. 7. (4) Décret, 3 mars j8io, art. 34. (5) Cass. a6 janvier 1808. (6) Cass. 25 février i8r2. (7) Cass. 24 iiiai 18 i5.