‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 62 sur 189 · DES CHOSES, TIT. III, SECT. T. II · texte numérisé non relu

DES CHOSES, TIT. III, SECT. T. II

meubles, pour le droit d'enregistrement, les coupes de bois quand elles sont vendues, encore que, par acte séparé, la vente du fonds soit faite À un autre acquéreur (i).

7. Les fruits pendans par les racines, c'est-à-dire, qui ne sont pas encore cueillis ni tombés , mais qui tiennent à l'arbre., font partie du fonds (2). (C, civ. 620.)

La qualification d'immeubles donnée aux fruits pendant par les racines, doit être restreinte au cas de succession et autres semblables, dont elle doit régler les effets; ce qui n'empêche point que ces fruits ne puissent être saisis comme objets mobiliers, pourvu que la saisie soit faite dans le teipps voisin de la récolte, et en se conformant à l'usage des lieux (3). La vente d'une récolte pendante par racines ou sur pied, est une vente de choses mobilières (4). H y a des immeubles , par leur nature, qui deviennent meubles par destination: tels que sont les bois vendus à la charge d'être coupés (5). Une vente de bois, pour n'être abattue que quand il plaira à l'acheteur, ne cesse pas d'être mobilière, et ne peut être considérée comme la vente de la jouissance d'un fonds pour un tenips indéterminé (6). Des bois de haute futaie dont la superficie est vendue pour être exploitée, sont réputés meubles entre le vendeur et l'acheteur (7).

Les greffiers et huissiers-priseurs, de justice de paix, ne peuvent opérer vente que des objets qui sont meubles, ou par leur nature, ou par la détermination delà loi, avant la vente et au moment de la vente. Us ne peuvent procéder à la vente des objets qui ne sont mobilisés que par l'effet de la vente , tels que les récoltes sur pied (8). Le droit exclusif qu'ont les coi>imissaires-priseurs, de procéder aux ventes des effets mobiliers , n'empêche pas le notaire chargé de la vente d'un brevet d'invention et de l'achalandage d'une manufacture, de vendre aussi les métiers, ustensiles et autres effets mobiliers attachés à la manufacture. En ce cas , celui qui a attribution pour vendre le principal > a attribution pour vendre l'accessoire (9).

8. Tout ce qui tient aux maisons et autres bâtimens , comme ce qui est attaché à fer, plomb, plâtre, ou autrement, à perpétuelle demeure, est réputé immeuble (10). (C. civ. 523, 525.)

9. Les mei^bles ou choses mobilières sont toutes celles qui sont séparées de la terre et des eaux, soit qu'elles en aient été détachées, comnie les arbres tombés ou coupés, les fruits cueillis, les pierres tirées des carrières, ou qu'elles en soient naturellement séparées, comme les animaux (i i). (C. civ. Sizi.)

10. Les choses mobilières sont de deux sortes. Il y en a qui vivent et se meuvent elles-mêmes, comme les animaux; et les meubles morts sont toutes les choses inanimées (12). (C. civ. 528, s.)

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